Ordonnance de non-entrée en matière annulée ; le ministère public doit ouvrir une instruction

CREP pe11-002149-87/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale5 avr. 2011Droit pénalAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.C.________ et B.C.________ ont recouru contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public de La Côte après avoir déposé une plainte contre U.________ et ses trois filles. La chambre pénale a déclaré le recours recevable et a constaté que le ministère public s’était à tort limité aux qualifications juridiques retenues par les plaignants. Si les comportements allégués étaient avérés, ils pourraient constituer d’autres infractions, en particulier une injure, des menaces ou une dénonciation calomnieuse. La chambre a donc annulé l’ordonnance de non-entrée en matière et renvoyé la cause pour l’ouverture d’une instruction. Les frais judiciaires de CHF 330 ont été mis à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 310 CPP, Art. 309 CPP ; ordonnance de non-entrée en matière et obligation d’examiner d’office les faits dénoncés. Le ministère public doit déterminer d’office si les faits dénoncés sont susceptibles de constituer une infraction et n’est pas lié par la qualification juridique choisie par la personne qui dépose la plainte. Une ordonnance de non-entrée en matière n’est admissible que lorsque les éléments constitutifs de toute infraction pertinente ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale font manifestement défaut. Si la plainte, considérée concrètement, est susceptible de révéler des infractions autres que celles expressément invoquées, le ministère public doit ouvrir une instruction en vertu de l’Art. 309 CPP.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 87 PE11.002149-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 5 avril 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 310, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 9 février 2011 par A.C.________ et B.C.________ contre U.________ et les trois filles de cette dernière pour "harcèlement, persécution, diffamation, agressions et préjudice moral", vu l’ordonnance du 14 février 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.002149- XCR), vu le recours interjeté par A.C.________ et B.C.________ contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que A.C.________ et B.C.________ ont déposé plainte le 9 février 2011 contre U.________ et les trois filles de cette dernière pour "harcèlement, persécution, diffamation, agressions et préjudice moral", qu'ils reprochent à U.________ d'avoir déposé à tort une plainte pour voies de fait et injure contre leurs enfants, que les plaignants font également grief aux prévenues de les "agresser verbalement", qu'ils exposent finalement qu'U.________ aurait menacé leurs enfants en leur déclarant notamment "qu'ils ne savent pas de quoi elle est capable", que le Procureur de l'arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les éléments constitutifs de des infractions dénoncées n'étaient pas réunis, que A.C.________ et B.C.________ contestent cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au procureur pour ouverture de la procédure d'instruction; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchement de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c), que la question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction pénale doit être examinée d'office par le Ministère public (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 310 CPP, p. 1411),

  • 3 - que le Ministère public n'est pas lié par la qualification juridique évoquée par le plaignant et doit se demander si les faits dont il est saisi peuvent relever d'une autre qualification (ibidem), qu'en l'espèce, les plaignants, non juristes, ont utilisé des dénominations juridiques erronées pour qualifier les actes reprochés aux prévenues, que, si ces faits étaient avérés, ils pourraient être constitutifs d'autres infractions que celles dénoncées, soit d'injure, de menaces et de dénonciation calomnieuse, que c'est donc à tort que le procureur a exclu la commission d'une infraction, qu'il est donc nécessaire qu'il ouvre une instruction conformément à l'art. 309 al. 1 à 3 CPP; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement du La Côte afin qu'il ouvre une instruction, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de La Côte afin qu'il ouvre une instruction. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 4 - V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Coralie Devaud, avocate (pour A.C.________ et B.C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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The appeal was filed in time against a prosecutorial decision by entitled complainants and was admissible.

The chamber found the appeal timely under the CPP and brought by parties with standing to complain.

The no-entry order was set aside because the reported facts could potentially constitute offences, including insult, threats, and calumnious denunciation.

The prosecutor must examine ex officio whether the reported facts may constitute any offence, and is not bound by the complainants’ legal qualification.

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