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TRIBUNAL CANTONAL
862
PE11.003128-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 novembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeAellen
Art. 14 CP; 319 ss, 393 al. 1 let. c, 427 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Y.________ contre l'ordonnance de
classement rendue le 30 octobre 2012 par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte dans la cause PE11.003128-DMT.
Elle considère :
E N F A I T :
A.a) Par acte de son conseil du 20 décembre 2010 (P. 4),
Y.________ a déposé plainte contre la Police de Morges pour lésions
corporelles. Dans ce document, le conseil du plaignant – qui a rédigé et
signé la plainte – a expliqué que les faits s'étaient déroulés le jour de
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l'arrestation de son client, soit le 17 novembre 2010, de la manière
suivante :
"[Mon client] a été mordu par le chien policier au bras et au dos, ce
qui a laissé des cicatrices perpétuelles comme j'ai pu le constater "de visu". Mon
client m'a fait savoir que le conducteur a lâché son chien sur lui alors qu'il était
déjà à terre, la cheville gauche crochée sous le portail. Il ne pouvait donc plus fuir
et il était loisible pour les 8 agents présents sur place de le neutraliser et dégager
le bras se trouvant sous sa poitrine sans l'aide du chien. Ce dernier ne doit pas
être envoyé sur une personne déjà incapable de bouger et donc de s'enfuir. Cas
échéant, la police devait appeler un médecin pour calmer mon client qui se
trouvait sous l'influence de la drogue. Par ailleurs, il semble qu'un agent ait fait
exprès de marcher sur la cheville coincée de mon client au risque de la casser.
Au vu des intérêts en jeu, à savoir que les infractions reprochées à mon client
sont peu graves et il n'avait pas d'arme, l'intervention policière était
manifestement disproportionnées (sic) et le chien ne devait pas être invité à
mordre une fois que mon client était à terre, la cheville coincée dans la barrière
et 8 agents sur place pour le maîtriser".
b)Selon le rapport d'intervention de la police de Morges du
30 novembre 2010 (P. 5), le mercredi 17 novembre 2010 à 20h08, le père
de B.________ et sa fille ont alerté les services de police en leur indiquant
qu'ils devaient rencontrer Y.________ qui était sous mandat d'arrêt pour
divers motifs, notamment pour des violences sur la prénommée. Après
avoir rencontré les informateurs et pris un signalement de la personne à
interpeller, les agents de la police municipale de Morges ont fait appel à
des renforts. Ils ont également été rejoints par une patrouille banalisée de
la brigade canine de la police cantonale qui se trouvait sur place. Ces
policiers ont été renseignés sur l'opération en cours et ils se sont postés
dans leur véhicule banalisé à proximité de la voiture de B.. A
20h37, un individu correspondant au signalement est apparu sur la place
de la Gare de Morges. Il est d'abord passé à pied à côté de la voiture où se
trouvait son ex-amie, puis il a fait demi-tour et s'est approché des
portières de l'automobile. A ce moment, B. a fait des appels de
phares aux agents de la brigade canine placés juste devant elle. Les
gendarmes sont alors descendus de leur véhicule et ont crié les
injonctions d'usage. Selon le rapport toujours, Y.________ n'a pas
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obtempéré et il a pris la fuite en courant par la rue Centrale, en direction
du centre-ville. A ce moment-là, le sergent D.________ a engagé son chien
"Bud" et les deux agents ont également poursuivi l'homme qui avait une
trentaine de mètres d'avance. A la hauteur du passage pour piétons des
rues Centrale-Sablon, le chien policier a tenté d'attraper Y.________ au
niveau des jambes, mais il a pris un coup dans la gueule. Le prénommé
est tombé, mais il a réussi à se relever pour poursuivre sa route en
direction de la rue de la Gare. Il s'est alors retrouvé face à une voiture
balisée. Il a bifurqué à gauche, passant d'abord sous une barrière, puis,
quelques mètres plus loin, il a voulu enjamber un petit portail en bois.
Toutefois, selon les termes du rapport, la cheville gauche de l'intéressé se
serait alors crochée dans ledit portail et le chien policier aurait saisi le
prévenu à un bras. La brigade canine a ensuite pu procéder à l'arrestation,
avec l'appui des autres intervenants. Le rapport précise encore que la
police n'a d'abord pu passer qu'une seule menotte à Y., puisque
son bras droit se trouvait sous sa poitrine. Devant l'excitation du
prénommé et son absence de coopération, la police a indiqué avoir fait
usage de la force avant de finalement réussir à dégager le bras droit de
l'individu et le menotter. Une fouille de sécurité a été effectuée sur place.
Par la suite, Y. s'est encore débattu au moment où la police a
voulu le mettre dans une voiture balisée et les agents ont exposé qu'il
avaient été contraints de lui ligaturer les chevilles avant de faire appel à
un fourgon cellulaire pour assurer son transfert jusqu'aux locaux de la
gendarmerie de Lausanne. Pendant toute l'intervention, l'intéressé n'aurait
pas cessé de hurler, notamment en proférant des menaces envers son ex-
compagne.
c)Par ordonnance du 14 avril 2011, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière, au motif que les
agents avaient agi conformément aux devoirs de fonction et à leurs
obligations légales telles que définies dans le Code de procédure pénale
suisse (CPP du 5 octobre 2007, RS 312.0). Par arrêt du 17 mai 2011, la
Chambre des recours pénale a admis le recours d'Y.________ contre cette
décision et a renvoyé le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de La Côte pour nouvelle décision, considérant qu'il
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n'était pas possible d'affirmer sans mesure d'instruction que les conditions
à l'ouverture de l'action pénale pour lésions corporelles n'étaient
manifestement pas réunies dès lors que la version du plaignant ne se
révélait pas d'emblée indéfendable ou insoutenable et qu'il était ainsi
nécessaire que le Procureur ouvre une instruction pour établir les
morsures subies par le recourant et pour clarifier les circonstances dans
lesquelles le chien "Bud" s'était lancé ou avait été lancé contre le
recourant, en procédant notamment à l'audition des policiers présents.
d)Selon les courriers de la Police municipale de Morges du
17 août 2011 et de la Gendarmerie vaudoise du 23 août 2011 (P. 13 et
14), six agents de la Police de Morges et deux gendarmes de la brigade
canine ont été engagés dans l'opération ayant conduit à l'arrestation
d'Y.________ le 17 novembre 2010.
e)Selon un rapport du 24 janvier 2012 (P. 17), le médecin
qui a examiné Y.________ peu après son arrestation le 17 novembre 2010
avait alors constaté de nombreuses petites plaies d'allure superficielle sur
le coude et la main droits, sur le haut du bras et l'omoplate gauche, sur les
deux genoux et les jambe gauche, sur la cheville, laquelle présentait
également une malléole externe enflée et douloureuse sans hématome,
compatible avec une entorse moyenne. Le médecin indiquait avoir
désinfecté les plaies et apposé des pansements secs de type sparadrap. Il
avait également prescrit des antidouleurs et des antibiotiques pour éviter
le risque d'infection par morsure. Enfin, il avait apposé une bande
élastique sur la cheville du patient. Selon les termes du rapport, on
pouvait s'attendre à un temps de guérison d'environ deux semaines pour
les différentes plaies et jusqu'à six semaines pour l'entorse.
f)En cours d'enquête, le Procureur a procédé aux auditions
de B., ainsi que des deux gendarmes de la brigades canine,
C. et D., lesquels ont été entendus à deux reprises, la
deuxième fois en présence du conseil d'Y..
Il ressort en particulier de ces auditions les éléments suivants:
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fa) Depuis où elle se trouvait, B.________ n'a vu ni
l'interpellation d'Y., ni comment la police avait agi pour le
maîtriser. Elle l'a uniquement entendu proférer des insultes à son encontre
et crier "lâchez-moi!". Elle ignorait qu'il avait la cheville crochée dans un
portail. Elle n'aurait pas vu les morsures le jour des faits, mais elle indique
avoir vu les cicatrices à l'avant-bras droit "bien après l'arrestation". Selon
ses souvenirs, l'intéressé avait toutefois déjà une cicatrice à l'épaule
gauche avant son interpellation du 17 novembre 2010. Enfin, elle a
précisé avoir prévenu la police avant l'intervention du fait que son ex-
compagnon était quelqu'un "d'agressif et de violent" et qu'il était très
rapide (PV aud. 1).
fb) D., le gendarme conducteur du chien "Bud", a
quant à lui expliqué que la décision de lâcher l'animal si Y.________
n'obtempérait pas à l'injonction de s'arrêter avait été prise avant le début
de l'opération, dès lors que celui-ci avait été décrit comme quelqu'un de
potentiellement agressif, qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt et qu'il
n'avait pas de domicile connu. Le gendarme a exposé que l'engagement
d'un chien devait obéir au respect du principe de la proportionnalité et que
le chien dépendait uniquement de la responsabilité du conducteur. Le
gendarme a ensuit expliqué qu'au moment de l'interpellation, son collègue
était sorti de la voiture, qu'il s'était immédiatement légitimé et qu'il avait
intimé l'ordre à Y.________ de ne plus bouger pendant que lui-même sortait
le chien du véhicule. Selon les déclarations de D., le prévenu a fui
à la vue du chien. Les gendarmes ont donc réitéré les injonctions verbales
de stopper en menaçant le fuyard de "lâcher le chien". Faute de réaction,
D. explique s'être exécuté. Ensuite, le chien aurait pris un coup de
talon dans la mâchoire, ce qui aurait fait chuter Y., qui se serait
toutefois immédiatement relevé et qui aurait continué à courir. Selon le
gendarme, l'intéressé aurait alors essayé de passer un petit portail, mais
son pied ou son pantalon serait resté coincé et il aurait chuté de l'autre
côté de la barrière. D. a expliqué être arrivé sur le lieu de la chute
en même temps que C.________, soit environ dix secondes plus tard. Le
chien était déjà sur place. Il avait mordu l'intéressé à l'épaule et au bras
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droit au moment où celui-ci tentait de franchir la barrière. L'animal est
resté en position jusqu'à ce que la situation soit "maîtrisée", ce qui, selon
les termes de D., signifie que le suspect doit être menotté aux
deux mains, ce qui n'a pas pu être le cas immédiatement dès lors que le
bras droit de l'individu était dissimulé sous son ventre et qu'il refusait de
le donner. Le gendarme a ajouté qu'il avait rarement vu quelqu'un dans un
tel état d'énervement et de rage. Toutefois, il a formellement contesté
avoir lâché son chien une deuxième fois alors que l'individu était maîtrisé,
expliquant qu'il n'y avait eu qu'une seule et unique action. Enfin, il a
expliqué que le prévenu gesticulait tellement au moment de son
interpellation que les policiers avaient été contraints de lui tenir les
chevilles au moyen d'un bâton tactique (PV aud. 2). Lors de sa deuxième
audition, D. a confirmé ces déclarations. Il a également précisé
que la décision d'engager le chien avait été prise en considérant que
l'individu était sous mandat d'arrêt, qu'il avait déjà fui deux fois et qu'il
fallait arrêter son activité délictueuse (harcèlement et menaces). Il a
encore déclaré: "la morsure et la chute ont été quasiment simultanées, le
chien l'a mordu une seconde après la chute", "même si j'avais pu rappeler
le chien, c'était trop tard pour éviter la morsure". Il a confirmé que le chien
avait été "laissé en position" jusqu'à la maîtrise de l'individu (PV aud. 4).
fc) C.________ a confirmé les déclarations de son collègue
concernant l'intervention jusqu'au passage du portail. Il a précisé qu'au
moment de son arrivée vers ledit portail, Y.________ était encore debout et
que le chien lui avait saisi le bras à ce moment-là. Il a expliqué que
l'animal n'avait pas été rappelé car l'individu n'était pas maîtrisé dès lors
qu'il était excessivement agité et qu'il n'avait pas été mis à terre. Selon
C., ce n'est qu'avec l'aide de trois collègues de la Police
municipale de Morges, arrivés après l'intervention du canidé, que les
gendarmes sont finalement parvenus à maîtriser l'individu, qui ne
réagissait pas à la douleur. Le prénommé a déclaré ne pas avoir vu de
collègue marcher sur la cheville d'Y. (PV aud. 3 et 5).
g)Dans le délai de prochaine clôture, Y.________, par courrier
de son conseil du 21 juin 2012, a requis l'audition des agents de la Police
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municipale de Morges et, en particulier, du sergent A.. Pour le
surplus, il a exposé son point de vue quant au déroulement de son
interpellation, répétant notamment qu'il considérait l'intervention du chien
comme disproportionnée.
h)Enfin, il y a lieu de relever qu'Y. fait l'objet d'une
enquête distincte PE11.009252-AUP, dans le cadre de laquelle il est
soupçonné d'avoir régulièrement harcelé son ex-amie B.________ depuis
leur séparation en août 2010, de s'en être pris physiquement à elle et de
l'avoir menacée. Il est en particulier mis en cause pour avoir mordu
jusqu'au sang la main de cette dernière le 11 juin 2011, pour l'avoir
menacée, pour lui avoir jeté le contenu d'un verre d'alcool à la figure le 14
octobre 2011, pour l'avoir menacée et injuriée le 20 novembre 2011, pour
lui avoir dérobé ses deux téléphones portables et avoir cassé la vitre de la
voiture appartenant au père de la plaignante le 20 novembre 2011
également, pour l'avoir menacée, embrassée avec violence et léchée au
visage le 2 décembre 2011, ainsi que pour l'avoir saisie au cou et avoir
serré jusqu'à lui faire perdre connaissance le matin du 22 avril 2012 à la
sortie d'un club à Lausanne. Y.________ a en partie admis les faits. Par acte
du 21 décembre 2012, le Ministère public a engagé l'accusation contre le
prénommé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne pour les chefs d'accusation suivants: lésions corporelles simples,
voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété,
injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication,
menaces, contrainte, désagréments causés par la confrontation à un acte
d'ordre sexuel, faux dans les certificats, violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel,
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup du 3 octobre
1951; RS 812.121) et infraction à la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il a été détenu préventivement à plusieurs
reprises dans le cadre de cette affaire, notamment durant trois mois à
compter de son interpellation. Aujourd'hui, il fait encore l'objet d'une
mesure de détention pour des motifs de sûreté.
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B.Par ordonnance du 30 octobre 2012, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre inconnu pour lésions corporelles, subsidiairement
lésions corporelles par négligence (I), a mis les frais à la charge
d'Y.________ par moitié, soit la somme de 1'333 fr. 95, le solde étant laissé
à la charge de l'Etat (II) et a dit que le remboursement à l'Etat de
l'indemnité due à l'avocat d'office, par 947 fr. 60, compris dans le
précédent total, serait supporté par Y., pour autant que sa
situation financière le lui permette (III).
C.Par acte de son conseil du 12 novembre 2012 (P. 24/2), remis
à la Poste le même jour, Y. a fait recours contre l'ordonnance
précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au
renvoi de l'affaire au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour
instruction complémentaire, soit l'audition des agents de la police de
Morges ayant participé à l'intervention, notamment le sergent A.________.
E N D R O I T :
1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix
jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ;
RSV 173.01]).
b) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP)
et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le plaignant qui a
qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours
d'Y.________ est recevable.
2.a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
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constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci).
A ce stade de l'enquête, le ministère public doit toutefois faire
preuve de retenue et, s’il y a contradiction entre les preuves, il ne lui
appartient pas de procéder à leur appréciation. A ce propos, le Tribunal
fédéral a précisé que, de manière générale, les motifs de classement sont
ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur
un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006 p. 1255). Un classement s'impose donc
lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant
à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois
être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait
un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement
qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe
"in dubio pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de
jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio
pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation (ATF
138 IV 86 c. 4.4.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
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d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP, 3 juillet 2012/483 et les
références citées).
3.a)En substance, le recourant fait valoir que le jour de son
arrestation, il n'était qu'un "jeune gars non armé" dont le seul tort a été de
ne pas obtempérer aux ordres de la police. Il soutient donc que
l'intervention de huit agents et d'un chien était disproportionnée, ce
d'autant que "les infractions qui [avaient] justifié le mandat d'amener [le
concernant] étaient de peu de gravité". Il ajoute qu'il avait "le droit de
prendre la fuite". Enfin, il souligne que les policiers qu'il considère comme
responsables, à savoir ceux de la Police de Morges, n'ont pas été
interrogés.
b)Il n'est pas contesté que le recourant a subi des lésions
corporelles lors de l'intervention du 17 novembre 2010, à savoir en
particulier des plaies superficielles et une entorse moyenne, attestées par
le certificat médical établi le 24 janvier 2012 (P. 17). Toutefois, la question
de savoir si le comportement de la police est constitutif de l'une des
infractions pénales réprimant les lésions corporelles (art. 122 et ss CP
[Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) peut demeurer
indécise dès lors que l'ordonnance de classement doit de toute façon être
confirmée pour les motifs exposés ci-dessous.
c)Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi
l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est
punissable en vertu de ce même code. Cette disposition reprend en
substance l'art. 32 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve
sa pertinence. Ainsi, la licéité de l'acte est-elle, en tous les cas,
subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV
84, c. 4).
Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de
tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie
(ATF 107 IV 84 précité, c. 4 et 4a; ATF 94 IV 5 c. 1 et 2a), en tenant
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compte des circonstances du cas d'espèce, soit de la justification et du
type de la mesure prise, ainsi que des moyens et du temps dont disposait
l'intéressé, selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a
agi (TF 6B_930/2008 du 15 janvier 2009, c. 3.1 et la référence citée). Le
respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant
tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les
circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain –
notamment en matière d'intervention policière – de l'urgence ou encore de
l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé.
Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements
a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures de défense
n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins
dommageables (Monnier, Commentaire romand, Bâle 2009, n. 5 ad art.
14-18 CP, p. 172 et les références citées).
Il était déjà acquis, aux termes de la jurisprudence et de la
doctrine relatives à l'art. 32 aCP, que le devoir de fonction et le devoir de
profession, tels qu'expressément prévus à l'art. 32 aCP, ne constituaient
pas des justifications autonomes découlant directement de cette norme
pénale, mais devaient également, conformément au principe de base,
reposer sur une (autre) norme juridique écrite ou non écrite. L'art. 14 CP, à
l'instar de l'art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif justificatif et
ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit public
cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de
fonction (Monnier, op. cit., n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence
citée).
d)En vertu de l'art. 209 al. 1 CPP, la police exécute un
mandat d’amener avec le maximum d’égards pour les personnes
concernées. Aux termes de l'art. 24 de la loi vaudoise du 17 novembre
1975 sur la police cantonale (LPol; RSV 131.11), il est interdit au
fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des
mauvais traitements, mais la police peut, pour l'accomplissement de son
service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux
circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir.
e)En l'occurrence, le recourant était sous mandat d'amener
pour des faits qui, contrairement à ce qu'il fait plaider, ne sont pas de peu
de gravité. On en veut pour preuve le fait qu'il a été placé en détention
provisoire pour une durée de trois mois en raison de ces faits dès son
arrestation. Au surplus, le recourant avait été décrit par son ex-compagne
comme un homme potentiellement violent et agressif (PV aud. 1, ligne
52). Au vu de ces éléments, l'intervention conjointe de toutes les
patrouilles qui se trouvaient dans le périmètre de la gare de Morges au
moment des faits, y compris de la patrouille de la brigade canine de la
Police cantonale (PV aud. 2, ligne 19; PV aud. 4, lignes 19-24), n'apparaît
pas disproportionnée.
Quant à l'intervention du canidé, il n'existe pas de norme
spécifique à cet égard. Toutefois, il ressort des déclarations du maître-
chien que l'engagement de l'animal dépend également du respect du
principe de proportionnalité. En l'espèce, dès le début de l'intervention, les
agents de la police cantonale, C.________ et D., se sont légitimés et
ont procédé aux injonctions d'usage (PV aud. 2, lignes 35-43; PV aud. 3
lignes 27-28); ils ont menacé l'individu de lâcher le chien s'il ne s'arrêtait
pas. Malgré les injonctions, le recourant n'a pas obtempéré et il a pris la
fuite, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Les policiers l'ont poursuivi,
réitérant l'ordre au recourant de s'arrêter (PV aud. 2 lignes 38-40; PV aud.
3 lignes 30-31). Considérant qu'Y. continuait de fuir malgré les
injonctions, qu'il faisait l'objet d'un mandat d'amener pour des faits qui ne
sont pas de peu de gravité et qu'il avait été décrit comme un homme
potentiellement violent et agressif, la décision du policier d'engager son
chien était légitime et proportionnée.
Concernant la morsure en particulier, il ressort des
déclarations du maître-chien que les instructions en cas d'engagement de
l'animal sont de ne le rappeler qu'une fois la situation "maîtrisée", c'est-à-
dire une fois que le suspect est menotté aux deux mains (PV aud. 2 lignes
56-57; PV aud. 5 lignes 24-27). En l'occurrence, au moment où les deux
policiers sont arrivés sur le lieu où le recourant avait chuté, le chien l'avait
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déjà mordu. Considérant que C.________ et D.________ ne sont pas
immédiatement parvenus à passer la deuxième menotte à l'intéressé qui
se trouvait dans un état d'excitation extrême, qui paraissait totalement
insensible à la douleur et qui refusait de donner sa main droite dissimulée
sous son ventre laissant craindre la présence d'une arme (PV aud. 2,
lignes 56-63; PV aud. 3, lignes 50-54, PV aud. 4 lignes 56-58; PV aud. 5,
lignes 25-27), il était légitime de ne désengager le chien qu'une fois que le
situation était maîtrisée, à savoir que les deux menottes avaient pu être
passées au suspect. Enfin, le chien a été rappelé aussitôt qu'Y.________ a
pu être menotté (PV aud. 2, lignes 65-67; PV aud. 3, lignes 58-59, PV aud.
4 lignes 58-59; PV aud. 5, lignes 32-33).
Sur ce point, les dépositions des policiers de Morges ne sont
pas susceptibles d'amener d'éléments nouveaux, dès lors que ceux-ci sont
arrivés sur les lieux après la morsure du chien. Il faut donc en conclure
que les gendarmes de la brigade canine ont respecté le principe de la
proportionnalité lors de l'intervention du 17 novembre 2010 en ce sens
que leur comportement et les plaies superficielles engendrées chez le
recourant n'excèdent pas ce qui apparaissait nécessaire pour atteindre le
but, à savoir l'arrestation du fuyard. Les gendarmes ont donc agi
licitement au sens de l'art. 14 CP.
f)Le recourant expose encore ce qui suit: "Si on peut
admettre que les agents D.________ et C., au vu des informations
qu'ils avaient et de la situation où ils se trouvaient au moment où le chien
a attrapé le recourant à la jambe [...] n'ont vraisemblablement commis
aucune faute de service, si ce n'est une mauvaise appréciation de la
situation, tel n'est certainement pas le cas des agents de la police de
Morges. D'ailleurs, les agents D. et C.________ sont partis, une fois
que [j'ai été menotté et [m]es plaintes pour les coups reçus sont dirigées
contre la police de Morges, seule responsable de l'intervention" (cf. P.
24/2, p. 5, n. 9).
Selon ces dernières explications, le recourant aurait été
victime de coups après qu'il eut été maîtrisé. Outre le fait que de tels
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coups n'ont pas été invoqués par le recourant dans sa plainte, ceux-ci ne
sont pas étayés par le certificat médical au dossier, si ce n'est la blessure
à la cheville (P. 17). Dans ces circonstances, c'est à juste tire que le
Procureur a refusé de prolonger l'enquête en entendant d'autres
intervenants. En effet, même si le recourant avait reçu des coups, ou
même si l'un des agents lui avait marché sur la cheville, aucune mesure
d'instruction ne permettrait d'établir que ces faits étaient volontaires ou
même le résultat d'une négligence coupable. En particulier, l'audition des
policiers de Morges apparaît à cet égard totalement inutile au vu de l'état
d'excitation du recourant lors de son appréhension.
En définitive, aucun élément ne permet d'établir que le
comportement de l'un des agents de la Police de Morges ait été constitutif
d'une infraction pénale et aucune mesure d'instruction complémentaire
n'apparaît susceptible d'établir l'existence d'un comportement pénalement
répréhensible.
4.a)Le recourant conteste enfin que les frais de la procédure
de première instance aient été mis, par moitié, à sa charge "car il a
correctement ressenti les faits comme il les a relatés" (P. 24/2, p. 5, n. 8).
En vertu de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies
sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie
plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par
négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu
celle-ci plus difficile quand la procédure est classée ou le prévenu acquitté
(let. a) et quand le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais
conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b).
Selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral, les
conditions supplémentaires liées à la témérité ou à la négligence grave
ainsi qu'au fait que l'intéressé a entravé le bon déroulement de la
procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant qui
n'a pas pris de conclusions civiles, à l'exclusion de la partie plaignante au
sens de l'art. 118 CPP, laquelle peut se voir infliger les frais de la
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procédure indépendamment de la réalisation de ces conditions (ATF 138 IV
248 c. 4.2). Cette disposition n'est pas impérative et la décision relève du
pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 c. 4.2.4).
b)En l'espèce, il n'est pas contesté que la procédure a été
classée et aucun prévenu n'a été astreint au paiement des frais
conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. Pour le surplus, Y.________ n'a pas
déposé de conclusions civiles. En sa qualité de plaignant, les frais de
première instance ne sauraient donc être mis à sa charge qu'aux trois
conditions cumulatives suivantes:
- l'infraction ne se poursuit que sur plainte;
- le plaignant a fait preuve de témérité ou de négligence
grave;
- le plaignant a entravé le bon déroulement de la procédure
ou rendu celle-ci plus difficile.
En l'occurrence, l'instruction a été ouverte pour lésions
corporelles (art. 122 CP) et lésions corporelles par négligence (art. 125
CP). La seule infraction qui se poursuit sur plainte est celle l'art. 125 CP.
De ce fait, seule la moitié des frais est susceptible, le cas échéant, d'être
mise à la charge du plaignant.
Pour le surplus, c'est à juste titre que le Procureur a retenu
qu'Y.________ avait procédé de manière téméraire en déposant plainte,
acte dans le cadre duquel il avait exposé les faits de manière
tendancieuse pour tenter de faire croire à une responsabilité des policiers
pour une intervention qui aurait dû se dérouler sans difficultés. En effet, le
recourant ne pouvait ignorer que son refus d'obtempérer aux injonctions
de la police, sa fuite, sa surexcitation et la résistance physique qu'il a
opposée aux forces de l'ordre justifieraient les mesures de contrainte dont
il a été l'objet et les blessures superficielles engendrées par celles-ci. Il
aurait ainsi dû d'emblée reconnaître que sa plainte était dépourvue de
chance de succès.
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Toutes les conditions de l'art. 427 al. 2 CPP étant réalisées, le
Procureur n'a pas dépassé son pouvoir d'appréciation en mettant la moitié
des frais à la charge du plaignant.
5.L'ordonnance échappe donc à la critique et le recours,
manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
L’avocate Kathrin Gruber, qui avait été désigné le 15
décembre 2011 comme conseil d’office du recourant, a requis d’être
désignée à nouveau en cette qualité pour la procédure de recours. Cette
requête est superflue. En effet, le droit à un conseil d’office vaut pour
toutes les étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
ad art. 134 CPP) et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit
régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le
Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce
dernier (art. 64 LTF). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par
l’autorité de recours d’un conseil d’office déjà désigné par l’autorité
inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC en matière
civile.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et des
frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a
CPP), fixés à
720 fr. plus la TVA par 57 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité
allouée au conseil d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour
autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art.
135 al. 4 CPP).
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17 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au conseil d'office d'Y.________ est fixée à
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au conseil d'office
d'Y., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'Y. se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Kathrin Gruber, avocate (pour Y.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :