Texte intégral
351
TRIBUNAL CANTONAL
733
PE11.003335-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 octobre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeAellen
Art. 30 LAVI; 427 al. 1 let. a et 428 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 24 août 2012 par R.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 6 août 2012 par le Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE11.003335-
CMI.
Elle considère :
E N F A I T :
A.a)Le 5 mars 2012, R.________ a déposé plainte contre
F.________, lui reprochant, d'une part, de l'avoir contrainte à entretenir une
relation sexuelle le 14 février 2011 à Bussigny-près-Lausanne, et, d'autre
-
2 -
part, d'avoir abusé de sa détresse le 28 février 2011 en obtenant une
relation sexuelle contre la promesse d'une aide pour préparer un dossier
pour ses examens de juin 2011.
Le 8 mars 2011, le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre
inconnu pour viol et abus de la détresse.
Par courrier du 30 juin 2011, R., par son conseil, a pris
des conclusions civiles, à savoir 15'000 fr. à titre d'indemnité pour tort
moral et un montant à chiffrer ultérieurement à titre de dépens pénaux.
Elle s'est également réservée de faire valoir d'autres prétentions civiles en
dommages et intérêts, en particulier si elle devait supporter elle-même
d'éventuels frais médicaux.
b)Par courrier du 3 août 2011, F. a déposé plainte
contre R.________ pour "calomnie, contrainte et toute autre infraction que
l'enquête permettrait d'établir" (P. 4, dossier B).
Le 1
er
septembre 2011, le Ministère public de l’arrondissement
du Nord vaudois a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre
R.________ pour dénonciation calomnieuse et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Par décision du 2 septembre 2011, le Procureur a joint
cette procédure à celle dirigée contre F.________ pour viol et abus de la
détresse.
c)Le 23 février 2012, le Procureur a adressé aux parties un
"avis de prochaine condamnation", dans lequel il annonçait qu'il entendait
rendre une ordonnance de classement en faveur de R.________ pour
dénonciation calomnieuse et en faveur de F.________ pour viol et abus de
détresse, ainsi qu'une ordonnance de condamnation à l'encontre de
R.________ pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
d)Le 28 juin 2012, le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois a rédigé une ordonnance dans laquelle il ordonnait le
-
3 -
classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour viol et
abus de la détresse et contre R.________ pour dénonciation calomnieuse.
Conformément à la loi, il a soumis cette ordonnance à l'approbation du
Ministère public central (art. 322 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]; art. 29 al. 1 LVCPP [Loi d'introduction
du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01], art. 23
al. 5 et 25 al. 1 LMPu [Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009; RSV 173.
21]).
Par courrier du 18 juillet 2012 (P. 33), le Ministère public
central a indiqué qu'il refusait d'approuver l'ordonnance de classement du
28 juin 2012, estimant qu'il était juste de libérer F.________ de l'accusation
de viol et d'abus de la détresse, mais que le comportement de R.________
remplissait tous les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation
calomnieuse, si bien que sa condamnation, respectivement son renvoi
devant l'autorité de jugement, était incontournable. Le Ministère public
central a donc invité le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois à
rendre une nouvelle décision de classement – laquelle ne concernerait que
la procédure dirigée contre F.________ – puis, une fois le délai de recours
échu, à mettre l'enquête en prochaine clôture en vue de la condamnation,
respectivement de la mise en accusation, de R..
B.Par ordonnance du 6 août 2012, approuvée par le Ministère
public central le 9 août 2012 et notifiée aux parties le 14 août 2012, le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre F. pour viol et
abus de confiance (I), a rejeté la demande d'indemnité présentée par
F.________ (II) et a mis les frais de procédure à la charge de R.________ par
10'275 fr. 60 (III).
C.a)Par acte de son conseil d'office du 24 août 2012 (P. 34),
remis à la Poste le même jour, R.________ a recouru contre cette
ordonnance de classement. Elle conclut principalement à la réforme de la
décision en ce sens que le classement de la procédure pénale dirigée
contre elle est ordonné et que les frais de procédure sont laissés à la
-
4 -
charge de l'Etat, subsidiairement à la réforme de l'ordonnance en ce sens
que le classement de la procédure pénale dirigée contre elle est ordonnée
et qu'une partie des frais de procédure, dont le montant est fixé à dire de
justice, est mise à sa charge, le remboursement à l'Etat des montants qui
correspondent aux indemnités ou à une partie de celles-ci de son conseil
d'office et/ou du conseil d'office de F., n'intervenant que lorsque sa
situation financière le permettrait.
b)Par courrier du 20 septembre 2012 (P. 36), le Procureur a
indiqué qu'il renonçait à déposer des déterminations, se référant à la
décision attaquée. Il a néanmoins conclu au rejet du recours, avec frais à
la charge de son auteur.
c)Par acte du 1
er
octobre 2012 (P. 37), F., par son
conseil d'office, a principalement conclu au rejet du recours,
subsidiairement à ce que le recours soit partiellement admis et
l'ordonnance partiellement réformée en ce sens que le dossier est renvoyé
au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois aux fins qu'il
statue sur la plainte pénale dirigée par F.________ contre R.________ et qu'il
condamne cette dernière pour dénonciation calomnieuse, l'intégralité des
frais de la cause étant mise à sa charge et l'ordonnance étant maintenue
pour le surplus.
E N D R O I T :
1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss
CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al.
1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP et art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours
qui satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP et qui a
-
5 -
été interjeté par la partie plaignante en temps utile et devant l’autorité
compétente.
2.La recourante fait tout d'abord grief au Procureur d'avoir omis,
dans l'ordonnance du 6 août 2012, d'ordonner le classement de la
procédure dirigée contre elle pour dénonciation calomnieuse.
A la lecture du dossier, il apparaît toutefois qu'il ne s'agit pas
d'une omission du Procureur, mais que le Ministère public central a refusé
d'approuver le classement de la procédure sur ce point. A cet égard, la
recourante ne saurait se prévaloir de l'avis de prochaine condamnation qui
lui a été communiqué le 23 février 2012 pour exiger d'être mise au
bénéfice d'une ordonnance de classement. Toutefois, il appartiendra au
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois – comme l'a
d'ailleurs indiqué le Ministère public central dans son courrier du 18 juillet
2012 (P. 33) – de fixer aux parties un nouveau délai pour présenter leurs
réquisitions de preuves, avant de rendre une ordonnance pénale (art. 320
CPP) ou d'engager l'accusation pour ce chef d'inculpation devant le
tribunal compétent (art. 324 CPP).
Ainsi, l'ordonnance du 6 août 2012 ne prête-t-elle pas le flanc
à la critique en tant qu'elle n'ordonne par le classement de la procédure
pénale dirigée contre R.________ et le recours doit être rejeté sur ce point.
3.a) La recourante conteste ensuite le fait que le Procureur ait
mis à sa charge l'intégralité des frais de la cause au motif qu'elle aurait
"abusé de la voie pénale".
Aux termes de l'art. 427 al. 1 let. a CPP, en cas de classement,
les frais de procédure — lesquels comprennent notamment les frais
imputables à l’assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP) — causés par
les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge
de celle-ci. Toutefois, aucun autre frais ne saurait être mis à la charge de
la partie plaignante en cas d'infractions poursuivies d'office (cf. art. 427 al.
2 CPP a contrario).
-
6 -
En l'espèce, les infractions qui ont fait l'objet de l'ordonnance
de classement contestée se poursuivent d'office; dès lors, seuls les frais
exclusivement liés aux conclusions civiles – à savoir les frais relatifs à
l'assistance judiciaire gratuite – sont susceptibles d'être mis à la charge de
la recourante en application de l'art. 427 CPP. Toutefois, comme on le
verra ci-dessous, même ceux-ci ne sauraient être mis à la charge de la
recourante.
b)L'art. 30 de la Loi fédérale sur l’aide aux victimes
d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5) prévoit que les autorités
administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de
ses proches pour les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits
en matière de conseils, d’aide immédiate, d’aide à plus long terme,
d’indemnisation et de réparation morale (al. 1). Les frais peuvent être mis
à la charge de la partie téméraire (al. 2). La victime et ses proches ne sont
pas tenus de rembourser les frais de l’assistance gratuite d’un défenseur
(al. 3). Cette disposition est une lex specialis par rapport à l'art. 427 CPP.
En l'occurrence, la procédure a été classée en ce qui concerne
l'infraction de viol – ce qui n'est pas contesté par la recourante – et
R.________ ne bénéficie plus du statut de victime LAVI depuis lors.
Toutefois, le Tribunal fédéral a considéré que les frais d'une activité de
conseil déjà accomplie devaient être pris en charge dès lors que la
commission d'une infraction pouvait être présumée au moment où cette
aide a été demandée (ATF 125 II 265 c. 2.c/bb). Tel est le cas en l'espèce
et la recourante – qui ne saurait être considérée comme ayant agi avec
témérité à ce stade de la procédure – doit également être exemptée des
frais liés à l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 30 LAVI).
c)Dès lors, aucun frais ne saurait être mis à la charge de
R.________ dans le cadre de cette ordonnance de classement et le recours
doit être admis sur ce point.
-
7 -
4.En définitive, le recours est partiellement admis et
l'ordonnance du 6 août 2012 est réformée en son chiffre III en ce sens que
les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat. L'ordonnance est
maintenue pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument du présent arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis par
moitié à la charge de la recourante, qui succombe en partie (art. 428 al. 1
CPP), le solde étant mis à la charge de F.________ qui a conclu au rejet du
recours et qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP). Les indemnités
d'office dues à aux conseils de R.________ et de F.________ sont arrêtées à
486 fr. chacune, TVA comprise, et sont laissées à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le chiffre III. de l'ordonnance du 6 août 2012 est réformée
comme suit:
III. Laisse les frais de procédure, par 10'275 fr. 60 (dix
mille deux cent septante-cinq francs et soixante
centimes) à la charge de l'Etat.
III. L'ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ dans le
cadre de la procédure de recours est fixée à 486 fr. (quatre
cent huitante-six francs), TVA comprise.
V. L'indemnité allouée au conseil d'office de R.________ dans le
cadre de la procédure de recours est fixée à 486 fr. (quatre
cent huitante-six francs), TVA comprise.
-
8 -
VI. Les indemnités allouées sous chiffres IV. et V. sont laissées à la
charge de l'Etat.
VII. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis par moitié, soit 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), à
la charge de R., et par moitié, soit 385 fr. (trois cent
huitante-cinq francs) également, à la charge de F..
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Fabien Mingard, avocat (pour R.)
-Mme Inès Feldmann, avocate (pour F.)
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
-
9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF.
La greffière :
Mots-clés
criminal proceduredismissalcourt costsvictim assistancelegal aidcivil claimsdefamatory denunciationofficio prosecutioncost allocation