Recours admis : mise en liberté moyennant une sûreté de CHF 10,000

CREP pe11-004622-361/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale8 sept. 2011Droit pénalModifié

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________ était en détention provisoire dans le cadre d’une enquête pénale portant sur l’extorsion, le chantage et le recel de montres volées. Le ministère public a requis sa mise en liberté moyennant une mesure de substitution prévoyant une sûreté de EUR 10,000, mais le tribunal des mesures de contrainte a rejeté la requête faute de motivation. Saisie des recours du ministère public et de S.________, la chambre cantonale des recours pénaux a considéré que les recours étaient recevables, que les preuves nouvelles pouvaient être prises en compte et que le dépôt de sûretés était propre à parer au risque de fuite. Elle a dès lors réformé la décision de première instance et subordonné la mise en liberté au dépôt de EUR 10,000 auprès du ministère public, confirmant la décision pour le surplus. Les frais de recours et les honoraires du défenseur d’office ont été mis à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 221, 237 et 238 CPP ; mesures de substitution à la détention provisoire et sûreté en espèces en cas de risque de fuite : les mesures de substitution sont une expression directe du principe de la proportionnalité et doivent être ordonnées lorsqu’elles permettent d’atteindre le même but préventif que la détention. L’autorité appelée à statuer doit examiner de manière indépendante les motifs de détention prévus par la loi ainsi que l’aptitude de la mesure de substitution proposée ; elle ne peut se borner à entériner la requête du ministère public. Le montant de la sûreté en espèces s’apprécie principalement au regard des ressources personnelles du prévenu, de ses liens avec d’éventuels garants et de l’effet dissuasif de la confiscation. Une sûreté n’est prohibitive que si l’autorité sait ou doit admettre que le prévenu ne peut la réunir. En procédure de recours, le tribunal peut tenir compte de preuves nouvelles qui ne figurent pas au dossier de l’instance inférieure (consid. 2-3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 361 PE11.004622-SPG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 8 septembre 2011


Présidence de MmeE P A R D, vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus


Art. 221, 237 al. 2 let. a, 238, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.004622-BUF instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre S.________ pour extorsion et chantage, ainsi que pour recel, d'office et sur plainte de la société A.SA, vu la demande de mesures de substitution à la détention, adressée le 22 août 2011 au Tribunal des mesures de contrainte, par laquelle le procureur a requis, en lieu et place de la détention provisoire, que S. soit astreint à fournir des sûretés pour un montant d'au moins 10'000 Euros, vu l'ordonnance du 24 août 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mesures de substitution à la détention provisoire du procureur de l'arrondissement du Nord vaudois

  • 2 - du 22 août 2011 (I) et dit que les frais de la décision restaient à la charge de l'Etat (II), vu les recours interjetés en temps utile par le procureur et par S.________ contre cette décision, vu les déterminations du Ministère public, vu les déterminations de S., vu les déterminations de la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjetés dans le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte (art. 222, par renvoi de l'art. 237 al. 4 CPP, et 393 al. 1 let. c CPP), par le ministère public ainsi que par le détenu, qui ont tous deux qualité pour recourir (381 al. 1 et 382 al. 1 CPP; ATF 137 IV 22 et 87)), les recours sont recevables; attendu, en l'espèce, que S. est mis en cause pour avoir participé au recel de montres dérobées au préjudice du musée de la manufacture horlogère [...], d'une valeur d'un à deux millions de francs, que pour ces faits et au vu notamment du risque de fuite, il a été placé en détention préventive le 2 avril 2011, que le 22 août 2011, le procureur a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de mesures de substitution à la détention, qu'il a en effet estimé possible, compte tenu de la gravité des infractions reprochées à S.________ et de sa situation personnelle, de prévenir le risque de fuite en astreignant ce dernier à fournir des sûretés d'au moins 10'000 Euros, que le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté cette requête, au motif qu'elle était insuffisamment motivée et documentée, qu'il a ajouté qu'on ne pouvait attendre de sa part qu'il constitue lui-même le dossier de la procédure en réunissant l'intégralité des éléments nécessaires à l'examen de la mesure de substitution,

  • 3 - que tant le procureur que le détenu ont recouru contre cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, que les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, qu'elles poursuivent le même objectif - éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères (Härri, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 237 CPP, p. 1566; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099), que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit, n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099), qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP et en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio, que l'art. 237 al. 4 CPP prévoit que les conditions fondant le prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution sont absolument identiques,

  • 4 - que le prévenu doit donc être fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et l'autorité doit craindre que celui-ci prenne la fuite, récidive ou fasse obstacle à la recherche de la vérité (Schmocker, op. cit., n. 5 ad art. 237 CPP, p. 1100), que parmi les mesures de substitution figure la fourniture de sûretés (art. 237 al. 2 let. a CPP), que cette mesure est prévue pour pallier le risque de fuite (cf. art. 238 al. 1 CPP), qu'aux termes de l'art. 238 al. 2 CPP, le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle, que selon la jurisprudence et la doctrine, ce montant doit être apprécié principalement par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour écarter toute velléité de fuite (Schmocker, op. cit., n. 4 ad art. 238 CPP, p. 1106 et les arrêts cités), que le montant de la caution est prohibitif si, sur la base des renseignements donnés, l'autorité sait ou devrait admettre, que le prévenu sera dans l'impossibilité de réunir le montant demandé (ibid.), qu'en l'espèce, il est vrai que la demande de mesures de substitution à la détention adressée par le procureur était incomplète, que contrairement à ce que soutient le procureur, le Tribunal des mesures de contrainte devait procéder à une appréciation selon les principes énumérés ci-dessus, et pas seulement entériner sa demande, que, toutefois, la demande n'était pas si incomplète qu'elle ne pouvait pas être instruite, par exemple par l'interpellation du prévenu sur, d'une part, son accord avec la mesure envisagée et, d'autre part, sa situation financière, qu'en tout état de cause, S.________ accepte le principe de la constitution de sûretés aux fins de garantir sa présence à l'audience pénale, qu'à l'appui de son recours, il a produit une copie de l'avis de crédit de la Banque Cantonale Vaudoise, attestant que le 25 août 2011, le

  • 5 - montant de 10'000 Euros a été versé par un tiers sur le compte de l'étude de son défenseur d'office (P. 5 du bordereau de pièces produites le 5 septembre 2011), qu'il a en outre fourni des pièces démontrant que ses moyens financiers étaient très précaires (P. 3 et 4 du bordereau précité), qu'à cet égard, il convient de préciser que l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 2 CPP), lorsque celles-ci ne se trouvent pas au dossier (Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 6 ad art. 389 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 2 ad art. 397 CPP), qu'elle peut donc tenir compte des pièces nouvelles produites devant elle, qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, la fourniture de sûretés, telle que demandée par le Ministère public et acceptée par le prévenu, apparaît propre à éviter que celui-ci ne tente de se soustraire à l'action pénale, qu'en particulier, compte tenu des ressources du prénommé et de la gravité des actes qui lui sont reprochés, le montant de la caution, soit 10'000 Euros, apparaît adéquat, qu'il convient dès lors de subordonner sa mise en liberté au dépôt de la somme précitée; attendu en définitive, que les recours doivent être admis et le chiffre I de l'ordonnance réformée en ce sens que S.________ sera libéré de la détention provisoire dès qu'il aura déposé en main du Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois la somme de 10'000 Euros, que ce dernier est chargé de l'exécution de cette mesure de substitution, que l'ordonnance est maintenue pour le surplus, que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), ainsi que des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet les recours. II. Réforme le chiffre I de l'ordonnance en ce sens que S.________ sera libéré de la détention provisoire dès qu'il aura déposé en main du Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois la somme de 10'000 Euros (dix mille Euros). III. Charge le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois de l'exécution de cette mesure de substitution. IV. Maintient l'ordonnance pour le surplus. V. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de S.. VI. Dit que l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de S., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VII. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Inès Feldmann, avocate (pour S.________) (et par fax), -Ministère public central;

  • 7 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois (et par fax), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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Both appeals were timely and admissible.

They were filed within the statutory ten-day time limit against a detention court decision, and both the prosecutor and the detained person had standing to appeal.

Yes. The security measure was suitable to neutralize the flight risk and was proportionate in light of the seriousness of the charges and the detainee's financial situation.

Substitute measures under the CPP serve the same preventive purpose as detention but must be used where they achieve the same aim. The detainee accepted the principle of security, produced evidence of a third-party deposit and precarious means, and the amount was not shown to be prohibitive.

The appeal costs and appointed-counsel fee were left to the State.

Because the appeals were admitted and the measure was reformulated, the court left the appellate fee and defence costs to the public purse.

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