Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.004629-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 mai 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:Mmede Watteville
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur
le recours déposé le 26 avril 2011 par O.________ contre l'ordonnance du
Ministère public de l'arrondissement de La Côte lui refusant la désignation
d'un défenseur d'office dans la cause n° PE11.004629-XCR.
Elle considère
EN FAIT:
A. a) En mars 2011, le Ministère public de l’arrondissement de La
Côte a ouvert une instruction contre O.________ pour violation simple des
règles de la circulation routière, ivresse au volant qualifiée, conduite
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malgré le retrait du permis de conduire et contravention à l’Ordonnance
sur les règles de la circulation.
Il est reproché au prévenu d’avoir, le 28 février 2011, vers
02h30, circulé sur l’autoroute A1, district de Nyon, au volant d’un véhicule
automobile alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool. L’analyse du
sang prélevé sur sa personne a révélé un taux d’alcoolémie de 1.62 g ‰
au moment critique (P. 8). A un moment donné, il aurait immobilisé sa
voiture sur la bande d’arrêt d’urgence pour satisfaire un besoin naturel (PV
aud. 1). Il aurait ensuite éteint l’éclairage de la voiture et ouvert la
portière au moment même où survenait sur la voie de droite le véhicule
automobile conduit par Z.________ (PV aud. 1, 2 et 3). Le choc entre les
deux véhicules n’a pu être évité.
Il est également reproché au prévenu d’avoir, le 28 mars 2011,
vers 13h30, circulé sur la rue du Lac à Clarens au volant d’un véhicule
automobile alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait du permis de
conduire à la suite des infractions décrites ci-dessus. Il aurait en outre fait
usage d’un téléphone cellulaire sans kit mains libres (PV aud. 4; P. 11).
b) O.________ avait été condamné le 9 octobre 2008 par le Juge
d’instruction de Vevey pour des infractions de diverses natures, dont
certaines relèvent de la circulation routière, à une peine privative de
liberté de six mois avec sursis pendant quatre ans et à 900 fr. d’amende.
Cette condamnation faisait suite à une précédente condamnation du 22
mai 2007 par le Préfet de Vevey à douze jours-amende avec sursis
pendant deux ans et à 500 fr. d’amende (délai d’épreuve révoqué le 9
octobre 2008).
B. a) Par courrier du 15 mars 2011, l’avocat Romano Buob a
sollicité sa désignation en qualité de défenseur d’office de O..
b) Par ordonnance du 12 avril 2011, le procureur a rejeté la
requête de désignation d’un défenseur d’office à O. (I) et a dit que
les frais suivaient le sort de la cause (II). Il a constaté que O.________
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s’exposait au prononcé d’une peine privative de liberté de plus de quatre
mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende en tenant
compte de la révocation du précédent sursis le 9 octobre 2008, de sorte
que la cause n’était pas de peu de gravité (cf. art. 132 al. 3 CPP). Par
ailleurs, les renseignements du Revenu d'Insertion (RI) concernant le
prévenu attesteraient de son indigence. Toutefois, la cause ne présentait
pas de difficultés de fait ou de droit que le prévenu ne pourrait surmonter
seul au sens de l’art. 132 al. 1 let. b et aI. 2 CPP, de sorte que la
désignation d’un défenseur d’office ne se justifiait pas.
C. Par acte du 26 avril 2011, O.________, représenté par l’avocat
Romano Buob, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en
ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné (I) et à ce que le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte soit invité à transmettre le dossier
PE11.004629-XCR au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
selon précisions que justice dira.
EN DROIT:
- a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office
(art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 32 ad art. 132 CPP; Harari/ Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11
ad art. 132 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80
LOJV, RS 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu
d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile –
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compte tenu du fait que le dernier jour du délai était un jour férié (lundi de
Pâques) et qu’il a donc expiré mardi 26 avril 2011 (cf. art. 90 al. 2 CPP) –
devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP.
b) L’autorité de recours se fonde, pour statuer, non seulement
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et le cas
échéant pendant la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP),
mais sur l’ensemble des pièces du dossier (Calame, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 4 ad art. 389 CPP). Elle administre, d’office ou à la demande d’une
partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours
(art. 389 al. 2 CPP), lorsque celles-ci ne se trouvent pas au dossier
(Calame, op. cit., n. 6 ad art. 389 CPP ; Stephenson/ Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art.
397 CPP). Elle peut donc tenir compte des pièces nouvelles produites
devant elle.
c) La Chambre des recours pénale applique le droit d’office et
n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions
des parties (art. 391 CPP). Cela étant, l’examen de la Chambre des recours
pénale ne peut porter que sur – et les griefs du recourant n’être dirigés
que contre – la décision attaquée, laquelle détermine l'objet de la
contestation qui peut être déféré devant elle par voie de recours (cf. TF
6B_119/2008 du 9 mai 2008, c. 1.2 ; 6B_442/2008 du 6 novembre 2008, c.
2).
- a) Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur
notamment lorsque (a) la détention provisoire, y compris la durée de
l’arrestation provisoire, a excédé dix jours, ou (b) il encourt une peine
privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une
privation de liberté. En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté
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aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une
défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP).
b) En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), la
direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne
dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur
est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). La
défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie
notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle
présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu
seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause,
une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible
d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine
pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général
de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Les al. 2 et 3 de l’art. 132 CPP
constituent pour l’essentiel une concrétisation de la jurisprudence rendue
par le Tribunal fédéral avant l’entrée en vigueur du CPP suisse (Ruckstuhl,
op. cit., n. 34 ad art. 132 CPP; Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 et 62 ad
art. 132 CPP).
c) Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre
2010, c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des
difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si
la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le
cas d'espèce ; à cet égard, il faut tenir compte des circonstances
concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit,
des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 c. 2.5.2; ATF
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123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb, 275 c. 3a et les arrêts cités ; TF
1B_359/2010 du 13 décembre 2010, c. 3.2). Le degré de complexité de
l’affaire requis pour justifier la désignation d’un défenseur d’office sera
d’autant plus élevé que la peine prévisible est basse, et, inversement,
d’autant moins élevé que la situation se rapproche d’un cas de défense
obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (Ruckstuhl, op. cit., n. 37 ad art. 132
CPP).
- a) En l’espèce, le recourant conteste la position du Procureur
selon laquelle la cause ne présente pas de difficultés de fait ou de droit
qu’il ne pourrait surmonter seul. Soutenant que la décision entreprise ne
reflète pas complètement la situation du recourant et de ses problèmes
avec la justice pénale, il produit des pièces dont il résulte : qu’il a des
poursuites et des actes de défauts de biens pour une somme
considérable ; qu’il a fait l’objet le 1
er
octobre 2009, à la demande de son
assureur perte de gain maladie, d’une expertise psychiatrique qui attestait
à l’époque d’un épisode dépressif sévère et d’indices de la présence d’une
personnalité dépendante sous-jacente ; qu’il a commis des excès de
vitesse graves à Boesingen (Fribourg) le 1
er
juillet 2010 (35 km/h de
dépassement, ce cas ayant abouti à une ordonnance pénale rendue le 16
mars 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le
condamnant à 14 jours-amende à 30 fr. le jour-amende et renonçant à
révoquer le sursis du 9 octobre 2008 mais adressant un avertissement) et
le 20 juillet 2010 (37 km/h de dépassement, ce cas n’étant apparemment
pas encore instruit ni jugé). En outre, le recourant fait valoir qu’il y aurait
des contestations au niveau des faits pour les cas du 28 février et du 28
mars 2011. Enfin, dès lors que le cas du dépassement de vitesse de 35
km/h à Boesingen a été « aspiré » par l’autorité compétente vaudoise pour
ce qui concerne le pénal, il devrait en être de même pour le dépassement
de 37 km/h survenu au même endroit le 20 juillet 2010, et l’ensemble des
faits devraient être instruits par le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois.
b) Par cette argumentation, le recourant ne démontre
nullement que la cause présente, sur le plan des faits ou du droit, des
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difficultés qu’il ne pourrait pas surmonter sans l’assistance d’un avocat.
Les arguments tirés de sa situation financière et personnelle ne sont pas
pertinents à cet égard. Les faits de la cause, quand bien même il y aurait
contestation au niveau de certains faits – le recourant étant plus que
vague sur l’objet de cette contestation, dont l’instruction ne paraît pas
devoir être difficile – ne présentent à l’évidence pas de difficultés
particulières, et il en va de même au niveau du droit. Au regard de la
jurisprudence rappelée plus haut (cf. c. 2c supra) et de la gravité toute
relative de la cause, il n’apparaît pas en l’espèce que l’assistance d’un
défenseur d’office soit nécessaire pour sauvegarder les intérêts du
recourant.
Au surplus, les moyens et conclusions du recourant tendant à
la transmission du dossier au Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois sortent de l’objet de la contestation tel qu’il est déterminé par la
décision attaquée, laquelle porte uniquement sur le refus de la désignation
d’un défenseur d’office ; ils se révèlent donc irrecevables (cf. c. 1c supra).
- Les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP n’étant pas
remplies, le prononcé attaqué échappe à la critique. Manifestement mal
fondé dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté dans
cette même mesure, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul
émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
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III. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 770
fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de
O..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Romano Buob, avocat (pour O.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
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