Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
610
PE11.005280-BDR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 décembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Sauterel
Greffière:MmeMirus
Art. 29 al. 1, 30, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.005280-BDR instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour
conduite sans permis de circulation,
vu l'enquête n° PE11.011137-BDR instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre le prénommé pour
détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice,
d'office et sur dénonciation de l'Office des poursuites du district de
Lausanne,
vu l'ordonnance du 27 octobre 2011, par laquelle le procureur
a ordonné la jonction de l'enquête PE.11.011137-BDR à l'enquête
PE11.005280-BDR et dit que les frais suivaient le sort de la cause,
vu le recours interjeté le 4 novembre 2011 par F.________
contre cette décision,
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vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que dans la cause n° PE11.005280-BDR, F.________ est
soupçonné d'avoir conduit sans permis de circulation,
que dans la cause PE11.011137-BDR, il est soupçonné d'avoir
détourné des valeurs patrimoniales mises sous main de justice,
que le procureur, considérant que les deux causes étaient
connexes, a ordonné leur jonction,
que F.________ conteste cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont
poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs
infractions (let. a) et/ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation
(let. b),
que selon l'art. 30 CPP, le ministère public et les tribunaux
peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales si
des raisons objectives le justifient,
que conformément au principe de l'unité de la procédure, on
ne peut diviser une action pénale en l'exerçant séparément contre chacun
des prévenus ou, en cas de pluralité d'infractions commises par un même
individu, en instruisant une poursuite pénale pour chacune des infractions
(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n. 438,
p. 277),
qu'en l'espèce, F.________ soutient ne pas être l'auteur des faits
qui lui sont reprochés dans les deux enquêtes jointes,
que dans la mesure où le recourant plaide le fond, ses
arguments ne sont pas pertinents s'agissant de la jonction,
qu'en effet, il résulte des principes mentionnés ci-dessus que
les deux enquêtes sont connexes, puisqu'elles concernent le même
prévenu,
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qu'il se justifiait donc de joindre les deux enquêtes
susmentionnées;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois
cent trente francs), sont mis à la charge de F..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. F.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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