351
TRIBUNAL CANTONAL
377
PE11.005972-HRP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.005972-HRP instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de la Côte contre G.________ pour abus de
confiance au préjudice des proches ou des familiers, sur plainte de
F.,
vu la décision du 6 juillet 2011 par laquelle le ministère public
a refusé d'accorder l'assistance judiciaire gratuite pour la partie
plaignante, soit F.,
vu le recours interjeté le 20 juillet 2011 par F.________ contre
cette décision,
vu l'absence de déterminations du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de
l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions
des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16
ad art. 136 CPP, p. 583),
qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui
a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que le 14 avril 2011, F.________ a porté plainte contre
sa mère G.________ pour avoir, le 4 novembre 2010, prélevé du compte [...]
ouvert auprès de la [...] au nom de la plaignante un montant de 800 fr.,
sans y avoir été autorisée, et pour l'avoir utilisé à des fins personnelles (P.
4),
qu'elle aurait également prélevé du compte privé [...] ouvert
au nom de sa fille F.________ un montant de 600 fr. le 7 janvier 2007, de
500 fr. le 26 janvier 2007, de 300 fr. le 13 février 2007 et de 6'000 fr. le 25
mai 2010, sans y avoir été autorisée, et les aurait utilisés à des fins
personnelles,
que F.________ aurait eu connaissance de ces faits après avoir
acquis sa majorité, soit le 3 avril 2011 au plus tôt,
qu'elle a requis dans sa plainte la désignation de Me Miriam
Mazou en qualité de conseil d'office au sens de l'art. 136 CPP au motif que
le contexte factuel et les qualifications juridiques sont complexes,
que par décision du 6 juillet 2011, le ministère public a refusé
la requête d'octroi de l'assistance judiciaire de F.________ et la désignation
de Miriam Mazou en qualité de conseil d'office gratuit,
que le ministère public fonde sa décision sur le fait que la
plaignante ne remplirait pas les conditions de l'indigence et que la
complexité de la cause ne nécessiterait pas l'intervention d'un avocat,
que F.________ conteste cette décision,
qu'elle conclut à la réforme de la décision en ce sens que
l'assistance judiciaire lui est octroyée et que Me Miriam Mazou lui est
désignée comme conseil juridique gratuit et subsidiairement à l'annulation
de la décision attaquée et au renvoi du dossier au Ministère public de
-
3 -
l'arrondissement de la Côte pour nouvelle décision dans le sens des
considérants;
attendu qu'en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la
procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la
partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,
à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b),
qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire
comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c),
que selon la jurisprudence, une personne est indigente
lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins
élémentaires et à ceux de sa famille (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c.
3.2; ATF 127 I 202 c. 3b, SJ 2001 I 572),
que, toujours selon la jurisprudence, la démarche n'est pas
dépourvue de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la
requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée
et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et
les risques de perdre sont à peu près équivalentes ou si les premières ne
sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010
- 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3, JT 2006 IV 47; Harari/Corminboeuf, op. cit.,
- 33 ad art. 136 CPP, p. 585),
que s’agissant du concours d’un avocat, il faut qu’il soit
objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit.,
n. 61 ad art. 136 CPP, p. 588),
que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue
de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la
cause quant aux faits ou quant au droit ou encore de circonstances
personnelles, à savoir que la personne est mineure, de langue étrangère
ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique,
que plus les conséquences possibles de la procédure
apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat
-
4 -
apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP, p.
588),
que selon la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst., l’octroi
d’un conseil juridique gratuit au lésé dans une procédure pénale est
considérée comme nécessaire lorsqu’il s’agit d’établir ses droits à la
réparation du préjudice et à l’indemnisation du tort moral (ATF 123 I 145 c.
3b),
qu'en l'espèce, la recourante a indiqué vouloir faire valoir ses
prétentions civiles (P. 15),
qu'elle a déjà chiffré le dommage matériel qu'elle a subi suite
aux retraits non autorisés effectués par la prévenue,
que l'action civile ne semble pas dépourvue de chance de
succès,
que, s’agissant de la désignation d'un conseil juridique gratuit
(art. 136 al. 2 let. c CPP), il apparaît nécessaire que la recourante soit
assistée d'un avocat,
qu'en effet, la cause présente une certaine complexité
juridique afin de déterminer les règles civiles applicables qui interdisent à
un parent d'utiliser à des fins personnelles les avoirs de leur enfant,
qu'elle comporte également une certaine difficulté en ce qui
concerne les normes pénales violées par la prévenue à savoir abus de
confiance ou gestion déloyale, la distinction n'étant pas évidente dans le
cas d'espèce,
qu'en outre, les circonstances personnelles, savoir l'action
d'une fille contre sa mère, justifient l'assistance d'un conseil, ce d'autant
plus que la prévenue est assistée d'un défenseur,
qu'au demeurant, une autre procédure est pendante entre les
parties, G.________ étant poursuivie pour voies de fait et lésions corporelles
simples (PE10.026343-HRP),
qu'ainsi, la complexité des faits et les relations tendues entre
les parties sont avérées,
qu’au vu de ce qui précède, il est indispensable que la
recourante soit assistée d'un conseil juridique,
-
5 -
qu'en ce qui concerne l'indigence de la recourante, il ressort
des pièces fournies et du budget établi qu'elle bénéficie d'un revenu
mensuel de 1'483 fr. 30,
que, toutefois, elle ne s'acquitte pas d'un loyer ni des charges
afférentes à une location telles que l'électricité ou le gaz, ce qui laisse à
penser qu'elle bénéficie de l'aide d'un proche (P. 10/2 et 16/2),
que n'habitant plus chez sa mère depuis février 2009, il est
fort probable qu'elle vive aujourd'hui en concubinage ou chez son père,
que l'Etat n'intervenant qu'à titre subsidiaire en matière
d'assistance judiciaire (ATF 127 I 202 c. 3b, SJ 2001 I 572; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 4
e
éd., Zürich 2009, note 2078 ad n. 969, p. 561),
il appartiendra au procureur de déterminer les revenus et la fortune de
l'éventuel concubin de la plaignante, en cas de relation durable et stable
(TF 5P.235/2005 du 22 juillet 2005, c. 2.2.2; ATF 136 I 129 c. 4.1 et 6.3) ou
du parent débiteur d'entretien (art. 277 al. 2 CC; ATF 217 I 202 c. 3f et
3g), pour juger du droit de la plaignante à l'assistance judiciaire,
qu'en outre, il conviendra que la recourante produise sa
déclaration d'impôt ou sa décision de taxation,
qu'en effet, sa fortune, si toutefois elle en avait, pourrait
suppléer la modicité de son salaire,
que la décision doit donc être annulée et la cause renvoyée au
procureur pour instruction complémentaire;
attendu qu'au vu du renvoi de la cause au procureur, il
convient de constater que le recours portant sur la requête de production
par le procureur de notes relatives à l'audience du 8 avril 2011 qui s'est
tenue dans le cadre de la procédure PE10.026343-HRP est sans objet;
attendu, en définitive, que le recours est admis et la décision
attaquée annulée,
que la cause est renvoyée au Procureur de l'arrondissement de
la Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants puis rende une
nouvelle décision,
que Me Miriam Mazou doit être désignée comme conseil
d'office dans le cadre du présent recours,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al.
-
6 -
1 TFJP, RSV 312.03.01), et des frais imputables à la défense d'office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un
total de 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule la décision.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de la Côte pour qu'il procède dans le sens des
considérants.
IV. Constate que le recours portant sur la requête en production
des notes relatives à l'audience du 8 avril 2011 dans le cadre
de la procédure PE10.026343-HRP est sans objet.
V. Désigne Me Miriam Mazou comme conseil juridique gratuit de
F.________ pour la présente procédure de recours et fixe son
indemnité à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt
centimes).
VI. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit
de la recourante, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs
et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VII. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
-
7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Miriam Mazou, avocate (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme le Procureur de l'arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1