Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
375
AM11.006612-GALN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 29 août 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Byrde et M. Abrecht
Greffière:MmeChoukroun
Art. 310 al. 1 let. a, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur
le recours interjeté le 15 août 2011 par K.________ contre le prononcé
rendu le 28 juillet 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne.
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En fait :
A. a) Par ordonnance pénale du 20 juin 2011, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a condamné K., né en 1986, pour
violations simple et grave des règles de la circulation routière et conduite
d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire
nécessaire, à trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
30 fr., avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 450 fr.
Selon l’extrait track & trace de la Poste (P. 11), le pli
recommandé par lequel cette ordonnance a été envoyée à K. a fait
l’objet d’un avis pour retrait le 21 juin 2011 à 11h21 et a été retourné à
l’expéditeur à l’échéance du délai de garde de 7 jours, n’ayant pas été
réclamé.
b) Par acte du 13 juillet 2011 (P. 7), K., représenté par
l’avocat Philippe Rossy, a déclaré former opposition à l’ordonnance pénale
du
20 juin 2011, en exposant qu’il venait de recevoir du Service des
automobiles et de la navigation (SAN) un avis selon lequel une ordonnance
pénale datée du
20 juin 2011 lui aurait été notifiée, ordonnance au sujet de laquelle il
contestait avoir reçu quoi que ce soit.
c) Invité par le Ministère public à indiquer s’il maintenait son
opposition, dès lors que le pli recommandé par lequel l’ordonnance pénale
lui avait été envoyée était revenu en retour à l’échéance du délai de garde
avec la mention « non réclamé » (P. 8), K., par son conseil, a
indiqué par acte du 20 juillet 2011 (P. 10) qu’il maintenait son opposition
et concluait à ce que le Ministère public transmette le dossier au Tribunal
de première instance pour que celui-ci statue sur la validité de
l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP). Il a exposé qu’il
habitait dans un petit immeuble locatif d’environ six appartements, dont
l’un était occupé par lui-même et un autre par ses parents, et que toute la
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famille n’avait qu’une seule boîte aux lettres au nom de « [...] ». Or, alors
que les membres de la famille [...] s’organisaient pour ne pas laisser
passer la réception d’un pli recommandé, qu’ils étaient dans l’attente
d’une convocation ou d’une décision pénale concernant K.________ et
qu’aucun d’eux n’avait été absent au mois de juin 2011, ils n’avaient
trouvé aucun avis dans la boîte aux lettres. Il s’agissait ainsi de prendre en
compte la bonne foi de la famille de K.________ et d’envisager quand
même une lacune à la Poste : le facteur pourrait s’être trompé de casier
lorsqu’il a mis l’avis de retrait dans la boîte aux lettres ; il pourrait aussi,
comme cela se fait parfois, avoir collé l’avis à la boîte aux lettres et ainsi
permis à quelqu’un de le prendre sans que la famille de K.________ puisse
être informée de la réception du recommandé ; le papier aurait aussi pu
tomber par terre, etc. Dans la mesure où il n’était pas possible d’établir
qu’un membre de la famille de K.________ aurait eu connaissance de l’avis
de retrait, et où il aurait été manifestement contraire aux intérêts de
K.________ de ne pas aller retirer un pli recommandé du Ministère public
dont il aurait eu connaissance, il convenait de retenir qu’il n’en avait pas
eu connaissance avant d’apprendre par le SAN qu’une ordonnance de
condamnation avait été rendue le 20 juin 2011.
d) Le 27 juillet 2011 (P. 12), le Ministère public a informé
K.________ qu’il avait décidé de maintenir l’ordonnance pénale du 20 juin
2011, l’opposition étant irrecevable car tardive, et qu’il transmettait le
dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en
application de l’art. 356 al. 1 CPP.
e) Par prononcé rendu le 28 juillet 2011, envoyé le 3 août
2011 et reçu le 4 août 2011 par le conseil de K., le Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne (recte : le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne) a déclaré irrecevable l’opposition formée
par K. le 13 juillet 2011 contre l’ordonnance pénale du 20 juin
2011 (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 20 juin 2011 était
exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). Il a
considéré que l’ordonnance pénale avait été adressé le 21 juin 2011 à
K.________ sous pli recommandé, que l’opposant n’avait pas retiré ce pli
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dans le délai postal de garde, qui venait à échéance le 28 juin 2011, que
l’opposant savait qu’il était l’objet d’une procédure pénale et devait donc
prendre toute mesure utile lui permettant de prendre connaissance des
décisions rendues à son endroit, que la notification était dès lors régulière,
que l’opposition devait s’exercer dans les dix jours dès la notification de
l’ordonnance pénale, à savoir jusqu’au 8 juillet 2011 au plus tard et que,
formée le 13 juillet 2011, elle était manifestement tardive.
B. Par acte du 15 août 2011 (P. 25), posté le même jour,
K.________, représenté par l’avocat Philippe Rossy, recourt auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le prononcé
rendu le 28 juillet 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne, en concluant à l’annulation de ce prononcé et à ce que
l’opposition formée le 13 juillet 2011 à l’ordonnance pénale du 20 juin
2011 soit déclarée recevable.
En droit :
- a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356
al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de
tardiveté, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Gwladys Gilliéron/Martin Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356
CPP ; Franz Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 2 ad art. 356 CPP).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
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procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RS 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours, qui a été interjeté en temps utile – compte tenu du fait que le
dernier jour du délai était un dimanche et qu’il a donc expiré lundi 15 août
2011 (cf. art. 90 al. 2 CPP) – devant l’autorité compétente et satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
- a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Conformément à l’art. 85 al. 2 CPP,
l’ordonnance pénale est notifiée par lettre signature ou par tout autre
mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment
par l’entremise de la police. Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été
remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus
de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé
est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par
lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la
tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait
s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).
b) Selon une jurisprudence constante, le fardeau de la preuve
de la notification d'un acte, notamment de la date à laquelle celle-ci est
intervenue, incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence
juridique
(ATF 122 I 97 c. 3b; 114 III 51 c. 3c et 4; 105 III 43; 103 V 63 c. 2a; 101 Ia
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7 c. 1;
99 Ib 356 c. 2 et 3). L'autorité supporte donc les conséquences de
l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont
contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de
se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 c. 2.2
p. 10; 124 V 400 c. 2a; 103 V 63 c. 2a). Consistant à faire parvenir
l'information dans la sphère de compétence (Machtbereich) du
destinataire, l'existence d'une notification ne peut être retenue que s'il est
établi qu'une invitation à retirer un acte judiciaire a bien été déposée dans
la boîte aux lettres du destinataire ; il n'y a dès lors pas refus de
notification, entraînant l'application de la fiction de notification au terme
du délai de garde, si une personne que le facteur n'a pas trouvée chez elle
au moment de la distribution ne va pas retirer son acte judiciaire à la
poste parce que, aucun avis n'ayant été déposé dans sa boîte, elle ignore
de bonne foi qu'un acte judiciaire est conservé à son intention au bureau
de poste de son domicile (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010, c. 2.3 ;
8C_621/2007 du 5 mai 2008, c. 4.2; 6A.100/2006 du 28 mars 2007, c.
2.2.1).
c) La jurisprudence établit une présomption de fait – qui peut
donc être renversée – selon laquelle l'employé postal a correctement
inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du
destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des
notifications, est exacte ; cette présomption entraîne un renversement du
fardeau de la preuve au détriment du destinataire: si ce dernier ne
parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale
au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu
et date
(TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010, c. 2.3 ; TF 9C_753/2007 du 29 août
2008, c. 3, in RSPC 2009 p. 24). Le délai de garde de sept jours commence
alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir lieu (fiction),
avec les conséquences procédurales que cela implique ; du fait
notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le
destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte; il suffit
d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se
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soient produites lors de la notification (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010,
c. 2.3 ; 2C_38/2009 du 5 juin 2009, c. 4.1). Le destinataire doit à tout le
moins établir pourquoi, dans son cas particulier, le risque que de telles
erreurs se produise était plus élevé que la normale (TF 2C_86/2010 du 4
octobre 2010, c. 2.4 ; cf.
TF 2C_12/2009 du 27 août 2009, c. 4 ; 5A_728/2010 du 17 janvier 2011, c.
2.2.2). Cette preuve peut notamment être considérée comme rapportée
lorsqu’il est établi qu'il y a eu, à l'office de poste en question et durant la
période concernée, à plusieurs reprises des erreurs de distribution dans
les cases postales des invitations à retirer un pli (TF 2C_38/2009 du 5 juin
2009, c. 5.3) ou qu’une autre personne du même nom habitait à la même
adresse que l'intéressé, de sorte qu’il est très vraisemblable qu'une
confusion se soit produite dans la distribution du courrier (TF 8C_621/2007
du 5 mai 2008).
d) En l’espèce, le recourant formule diverses hypothèses tout
à fait générales susceptibles d’expliquer selon lui pourquoi l’avis de retrait
n’aurait pas été déposé dans la boîte aux lettres « [...] » – en expliquant
que celle-ci est souvent relevée par ses parents qui lui remettent
immédiatement tout pli le concernant – mais n’indique ni a fortiori ne
démontre pourquoi, dans son cas particulier, le risque que des erreurs se
produisent lors du dépôt de l’avis était plus élevé que la normale. Le
recourant n’ayant ainsi pas renversé la présomption selon laquelle
l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans sa boîte à
lettres le 21 juin 2011, le prononcé attaqué échappe à la critique en tant
qu’il retient que l’ordonnance de condamnation du 20 juin 2011 était
réputée notifiée à l’échéance du délai de garde de sept jours, soit le 28
juin 2011, et que le délai d’opposition échoyait le
8 juillet 2011, de sorte que l’opposition formée le 13 juillet 2011 est
tardive.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul
émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
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pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé rendu le 28 juillet 2011 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge de K..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Rossy, avocat (pour K.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
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