Aucune volonté de recourir constatée ; cause rayée du rôle

CREP pe11-007568-321/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale10 août 2011Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________ a dénoncé Y.________ pour menaces et autres faits connexes. Le Ministère public lausannois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. S.________ a ensuite envoyé une lettre ultérieure exprimant le souhait de poursuivre le travail sur le dossier et demandant la restitution du dossier, sans toutefois déclarer clairement son intention de recourir. Après que le tribunal l’a invitée à confirmer si sa lettre constituait un recours et à remédier aux éventuels vices de forme, elle n’a pas répondu. La Chambre des recours pénale a considéré que la lettre ne constituait pas un recours et a rayé la cause du rôle sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 385 CPP ; exigence d’une volonté claire de recourir et réparation des vices de forme ; lorsqu’un acte ne manifeste pas sans équivoque la volonté de contester la décision attaquée, il ne doit pas être traité comme un recours. Si le tribunal invite la partie à apporter des précisions en vertu de l’Art. 385 al. 2 CPP et que celle-ci garde le silence, la procédure est rayée du rôle sans examen du fond.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 321 PE11.007568-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 10 août 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis Lehmann


Art. 310 ss, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 21 mars 2011 par S.________ contre Y.________ notamment pour menaces, vu l’ordonnance du 14 juin 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu l'acte déposé par S.________ le 8 juillet 2011 contre cette ordonnance, vu le courrier du Président de la Chambre des recours pénale du 29 juillet 2011, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que S.________ a déposé plainte le 21 mars 2011 contre Y.________ pour menaces, qu'elle a également allégué que ce dernier serait à la tête d'une organisation criminelle qui utiliserait des "armes à énergie dirigée" lui permettant notamment de persécuter et de torturer des femmes à distance, dans le but d'en faire des esclaves sexuelles après les avoir enlevées et leur avoir injecté une micro puce qui se mêle au tissu, que le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que la matérialité des faits que la plaignante dénonçait n'était pas établie et ne pouvait l'être, que S.________ a, par acte daté du 6 juillet 2011, déclaré sa "volonté de persévérer" et son souhait de "retravailler [son] dossier" et a demandé que son dossier intitulé "Armes à énergie dirigée et groupe criminel en Suisse romande" lui soit restitué, que l'intention expresse de recourir de S.________ n'est pas mentionné dans ledit courrier, que le Président de la Chambre des recours pénale a dès lors adressé à l'intéressée un courrier le 29 juillet 2011, lui impartissant un délai au 8 août 2011 afin de confirmer si son acte du 6 juillet 2011 devait être considéré comme un recours, qu'elle a également été informée du fait que, si son acte était bien un recours, il ne satisfaisait pas aux exigences de formes prévues à l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) et lui a imparti le délai précité pour le compléter (cf. art. 385 al. 2 CPP), qu'elle a, en outre, été rendue attentive au fait qu'à défaut, le recours pouvait être tenu pour irrecevable et que des frais pouvaient être mis à sa charge, que S.________ n'a pas répondu à ce courrier dans le délai imparti, que, partant, il convient de considérer que la prénommée n'avait pas l'intention de recourir, qu'il faut constater que son acte du 6 juillet 2011 n'était pas un recours à l'encontre de l'ordonnance entreprise, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme S.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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The court held that the letter did not show an intention to appeal and therefore was not an appeal; the case had to be struck from the roll.

The appellant merely expressed a wish to continue working on the file and to have documents returned. After being invited to confirm an appeal and cure formal defects, she did not respond within the deadline, so appeal intent could not be inferred.

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