351
TRIBUNAL CANTONAL
578
PE11.008124-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeAellen
Art. 123, 156 et 177 CP; 319 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par U.F.________ contre l'ordonnance de
classement rendue le 9 juillet 2012 par le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE11.008124-MMR dirigée
contre A.F..
Elle considère:
E N F A I T :
A.a)Par acte de son conseil du 20 mai 2011 (P. 5), U.F.
a déposé plainte contre sa fille, A.F.________, pour lésions corporelles
simples, tentative de chantage et toute autre infraction que justice dirait.
-
2 -
En substance, il ressort de sa plainte que, durant la procédure
de divorce, U.F.________ et son épouse se partageaient le domicile conjugal
– son épouse vivant à l'étage supérieur et lui à l'étage inférieur – et que
leurs deux enfants avaient pris cause pour leur mère. Il a expliqué que le
13 mai 2011 (il corrigera à l'audience du 1
er
février 2012 en expliquant
qu'il s'agissait en fait du 6 mai 2011), sa fille avait pénétré dans son
bureau pour s'emparer de certains documents concernant sa situation
personnelle. Elle aurait soutenu qu'il devrait leur verser – à sa femme et à
ses enfants – un montant supérieur à 2'000'000 fr. s'il souhaitait conserver
la jouissance du domicile conjugal, ce qu'il assimilait à un chantage. Une
altercation aurait alors éclaté entre le père et sa fille. U.F.________ a
expliqué que celle-ci lui avait alors craché dessus et par terre, avant de
s'emparer de divers biens lui appartenant – notamment des lettres de son
avocat – et de lui asséner un "coup de tête ayant entraîné d'importantes
lésions". Enfin, A.F.________ se serait volontairement frappée le front
contre le piano pour faire croire à une bagarre.
b)U.F.________ a produit un certificat médical et trois photos
de ses blessures (P. 6). Il ressort du certificat médical que le prénommé a
été examiné à l'Hôpital de Morges le 6 mai 2012 à 20h30 et que le
médecin a constaté une plaie à l'arcade sourcilière gauche superficielle
d'environ un centimètre de long, une plaie de type griffure, superficielle
d'environ cinq centimètres de long au niveau du cou/joue à gauche et une
plaie de type griffure superficielle d'environ trois centimètres et demi de
long sur la face intérieur de l'avant-bras droit.
c)Le 1
er
février 2012, le Procureur de l'arrondissement de La
Côte a procédé à une audience de conciliation en présence d'U.F.________
et d'A.F.. Il n'est pas contesté qu'une altercation a eu lieu le 6 mai
2011, mais les versions des deux protagonistes diffèrent sur un grand
nombre de points, notamment sur les coups que prétend avoir reçus
U.F., sur le prétendu chantage que la fille aurait fait à son père ou
encore sur les raisons de la présence de celle-ci dans le bureau de son
père ce jour-là. A ce stade, il y a néanmoins lieu de relever qu'A.F.________
a admis qu'elle avait craché par terre en signe de désapprobation avec
-
3 -
des propos qu'auraient tenus son père (PV aud. 1, ligne 47) et que,
confrontée au contenu du certificat médical précité, elle a déclaré: "Il est
possible que je l'aie griffé lorsqu'il me courrait après et lorsque je tentais
d'ouvrir les portes. Je ne lui ai pas donné de coup de poing." (PV aud. 1,
lignes 63-64).
d)Dans son avis de prochaine clôture du 1
er
juin 2012, la
Procureure a informé les parties du fait qu'elle entendait classer la
procédure.
e)Par courrier de son conseil du 29 juin 2012, U.F.________
s'est opposé au principe de l'ordonnance de classement. Il a requis qu'une
ordonnance pénale soit rendue et que lui soient versées une indemnité
pour tort moral de 800 fr., et une indemnité de 500 fr. pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure.
B.Par ordonnance du 9 juillet 2012, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre la prévenue A.F.________ pour lésions corporelles
simples et injure (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat
(Il).
A l'appui de sa décision, la Procureure a retenu qu'au vu des
déclarations de la prévenue, les soupçons qui avaient conduit à l'ouverture
de l'instruction n'étaient pas confirmés et que les éléments de fait
résultant de l'enquête n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale.
C.a)Par acte du 23 juillet 2012 (P. 15), remis à la poste le
même jour, U.F.________, par son conseil, a recours auprès de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de
classement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce
qu'une nouvelle décision soit rendue dans le sens d'un renvoi à l'autorité
de jugement pour les infractions constatées (II), subsidiairement, à ce que
la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée au Procureur (III).
-
4 -
b) Par courrier du 8 août 2012, la Procureure a renoncé à
déposer des déterminations.
E N D R O I T :
1.a)Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans
les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art.
386 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let.
a) – à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère
public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208) – ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b) – à savoir lorsque le comportement incriminé,
quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs
objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit.,
n. 9 ad art. 319 CPP) –.
Toutefois, à ce stade, le ministère public doit faire preuve de
retenue : ainsi, s’il y a contradiction entre les preuves, il ne lui appartient
pas de procéder à leur appréciation. A ce propos, le Tribunal fédéral, dans
un arrêt récent (ATF 138 IV 86 c. 4.4.1), a précisé ce qui suit:
-
5 -
"De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement
ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du 21 décembre
2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1255 ad
art. 320). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue
avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi
restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible
probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc
simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une
mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à
l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent
qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe
"in dubio pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement,
ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui
impose, en cas de doute, une mise en accusation".
3.a)En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une altercation a eu
lieu entre A.F.________ et U.F.________ le 6 mai 2011. En effet, les deux
parties reconnaissent s'être trouvées dans la même pièce et avoir
échangé des propos dans une ambiance conflictuelle. Pour le surplus, les
versions des deux protagonistes divergent.
b)Dans un premier temps, il y a lieu de constater que le fait
d'avoir craché par terre en signe de désapprobation – fait admis par
A.F.________ - constitue déjà une injure au sens de l'art. 177 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0; Favre/Pellet/Stoudmann,
Code pénal annoté, Lausanne 2007, 3
ème
éd., n. 1.2 ad art. 177 CP, p.
476). Pour ce motif déjà, l'ordonnance de classement doit être annulée.
c)De surcroît, il n'appartient pas au procureur de procéder à
l'appréciation des déclarations contradictoires au stade de l'ordonnance
de classement. C'est donc en violation du principe «in dubio pro duriore»
que la Procureure de l'arrondissement de La Côte a quasiment
-
6 -
intégralement retenu la version des faits d'A.F.________ – sans procéder à
aucun autre acte d'instruction que l'audience de conciliation du 1
er
février
2012 – alors que cette version est contredite par les déclarations du
recourant et qu'elle ne permet pas d'expliquer l'intégralité des blessures
attestées, d'une part, par un certificat médical et, d'autre part, par des
photos. Pour ce motif également, l'ordonnance de classement 9 juillet
2012 doit être annulée.
d)En définitive, il n'est pas possible à ce stade de retenir
qu'il n'existe aucun soupçon justifiant la mise en accusation d'A.F.________
ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne seraient
manifestement pas réunis en l'espèce. Compte tenu du droit du recourant
à une enquête effective, il conviendra d'entendre la mère de la prévenue
ainsi que dame [...], qui ont été présentes à un moment ou l'autre de
l'altercation. La décision de classement doit être annulée et la cause
renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour
instruction et nouvelle décision.
4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument du présent arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
S'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivent le
sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 433 CPP).
-
7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au
Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour
instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Marcel Heider, avocat (pour U.F.),
-Mme A.F.
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent