Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.008438-GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 avril 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeAellen
Art. 318, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 19 mars 2012 par S.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 6 mars 2012 par le Ministère public
de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE11.008438-
GMT dirigée contre B..
Elle considère:
E n f a i t :
A. Le 6 mai 2011, S. a déposé plainte contre B.________
pour voies de fait, dommages à la propriété, injure et menaces. En date du
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2 août 2011, il a déposé une seconde plainte, contre la même personne,
pour injure et menaces. Dans les deux cas, S.________ s'est constitué partie
civile.
On précisera encore que, le 28 novembre 2011, lors de son
audition en qualité de prévenue, B.________ a déposé plainte contre
S., mais que, par ordonnance du 17 février 2012, le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière,
considérant que cette plainte était manifestement tardive.
B. Le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné,
le 6 mars 2012, le classement de la procédure pénale dirigée contre
B. pour voies de fait, dommages à la propriété, injure et menaces
(I) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
C. Par acte de son conseil du 19 mars 2012, remis à la poste le
même jour, S.________ a recouru contre l'ordonnance de classement du 6
mars 2012. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et
au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des
considérants. Il fait notamment valoir que l'instruction est incomplète et
que son droit d'être entendu a été violé, puisque le procureur n'a pas
procédé à l'audition du témoin qu'il aurait pourtant annoncé. Au surplus, le
recourant relève qu'il n'a pas été informé du fait que le procureur
entendait rendre une ordonnance de classement et qu'il a dès lors été
privé de la possibilité de se déterminer ou de présenter des réquisitions de
preuve.
Dans ses déterminations du 16 avril 2012, le procureur de
l’arrondissement du Nord vaudois "s'en remet à la décision qu'il a rendue"
et "ajoute au demeurant que la décision de classement rendue paraît
justifiée dès lors que les faits de la cause sont intervenus dans un contexte
houleux presque récurrent, comme en témoignent les plaintes pénales
réciproques préalablement déposées par les protagonistes de cette affaire
(et ayant alors abouti à des non-lieux)".
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Par courrier du 16 avril 2011, B.________ s'en est remise à
justice.
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E n d r o i t :
- Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité
de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le
canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté
dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante
qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours est
donc recevable.
- Aux termes de l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que
l’instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale
ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture
prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une
ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En
même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions
de preuves.
En l'espèce, le Ministère public n'a pas respecté cette
disposition, puisque les parties n'ont pas été informées de la prochaine
clôture de l'instruction, ni du fait que le procureur entendait rendre une
ordonnance de classement. Aucun délai ne leur a été imparti pour
présenter leurs réquisitions de preuves. Le droit d'être entendu des parties
ayant été violé, l’ordonnance du 6 mars 2012 doit être annulée et la cause
renvoyée au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour
nouvelle décision (CREP, 17 mai 2011/164; Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23
ad art. 318 CPP, p. 1449).
Il appartiendra au procureur de reprendre l'instruction et, à
tout le moins, d’informer et d’interpeller les parties conformément à l’art.
318 CPP, notamment en leur impartissant un délai pour présenter leurs
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réquisitions de preuves. On précisera enfin qu'aux termes de l'art. 318 al.
2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si
celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents,
notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en
droit. Le cas échéant, il doit rendre une décision écrite et brièvement
motivée.
- a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée au Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des
considérants du présent arrêt et rende une nouvelle décision.
b) Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux]; RSV 312.03.1), doivent être laissés
à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Enfin, s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils
suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 433 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu'il
procède dans le sens des considérants, puis rende une
nouvelle décision.
III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Alain Vuithier, avocat (pour S.________)
- Mme Manuela Ryter Godel, avocate (pour B.________)
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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