Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.009082-SJH/SPG
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 mars 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:Mmede Watteville
Art. 222, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par le Ministère public de l'arrondissement
du Nord vaudois contre l'ordonnance de refus de prolongation de la
détention provisoire rendue le 2 mars 2012 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE11.009082-SJH/SPG.
Elle considère:
EN FAIT:
A.a) Le 8 juin 2011, le Ministère public de l'arrondissement du
Nord vaudois a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale (art. 309
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CPP) contre X., né le 1
er
janvier 1986, ressortissant du Mali, pour
infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et
infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Déjà
condamné à cinq reprises pour infraction simple et grave à la loi fédérale
sur les stupéfiants, X. est mis en cause pour la vente de 79.2
grammes de cocaïne. Entre fin août 2010 et juin 2011, son activité
délictueuse lui aurait procuré un chiffre d'affaires d'environ 15'350 francs.
Neuf boulettes auraient par ailleurs été échangées contre du matériel
électronique, soit six natels, un ordinateur portable et un lpod. Lors de la
perquisition effectuée à son domicile le 8 juin 2011, 54.5 grammes de
cocaïne et 5’000 fr. ont été découverts. Le degré de pureté moyenne en
cocaïne des échantillons analysés est de 23.7% (P. 49, rapport de la police
de sûreté du 20 février 2012). X.________ est fortement soupçonné de se
livrer à un important trafic de cocaïne notamment depuis son logement
[...].
b) X.________ a été appréhendé le 8 juin 2011 et placé en
détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de
contrainte du 11 juin 2011, sans durée déterminée, soit pour la durée
légale maximale de trois mois; il a été retenu que le prévenu présentait
des risques de fuite, de collusion et de réitération. Depuis lors, la
détention provisoire a été prolongée à deux reprises, chaque fois pour une
durée de trois mois, par ordonnances des 31 août et 29 novembre 2011,
qui confirmaient ces risques.
B. a) Par demande du 13 février 2012 (recte : 23 février 2012), le
Ministère public a saisi le tribunal des mesures de contrainte d’une
demande de prolongation de la détention provisoire de X.________, à
laquelle il a joint les pièces essentielles du dossier (cf. art. 227 al. 2 CPP),
dont le rapport de la police de sûreté du 20 février 2011 (recte : 20 février
- (P. 45). A l’appui de cette demande, il invoquait un risque de fuite et
un risque de réitération. S’agissant du risque de fuite, le procureur relevait
que ce risque – qui comprenait non seulement la fuite à l’étranger, mais
également le fait d’être introuvable par les autorités – était important, le
prévenu étant sans attache en Suisse et s’exposant à une lourde peine
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privative de liberté. Quant au risque de réitération, le procureur rappelait
que X.________ avait été condamné à cinq reprises pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants et considérait que compte tenu de ses
antécédents et du fait qu’il ne disposait manifestement pas d’autres
ressources que le trafic de stupéfiants, il y avait lieu de craindre
sérieusement que le prévenu ne récidive en poursuivant son trafic de
cocaïne pour obtenir des moyens de subsistance. Enfin, le procureur
estimait que la proportionnalité demeurait respectée au vu de la durée de
la peine qu’encourait le prévenu.
b) Conformément à l’art. 221 al. 3 CPP, le Tribunal des
mesures de contrainte, par télécopie du 24 février 2012, a imparti un délai
de trois jours au prévenu et à son défenseur pour consulter le dossier et
s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation.
Dans le délai imparti, le prévenu, par son défenseur, a conclu
au rejet de la demande. Il a fait valoir que la référence au risque de fuite
était sans pertinence puisqu’il n’avait pas de papiers, qu’il vivait en Suisse
depuis de nombreuses années et qu’il ne saurait pas où aller dans un
autre pays. S’agissant du risque de réitération, il a estimé que le risque
qu’il retombe dans son activité coupable était minime en raison de la
détention qu’il avait déjà subie et du fait qu’il était connu des autorités de
police. Enfin, il a soutenu que les principes de proportionnalité et de
célérité étaient violés au vu des quantités vendues et de l’absence
d’opérations d’enquête au dossier depuis bientôt trois mois.
c) Par ordonnance du 2 mars 2012, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de prolongation de la détention provisoire
du procureur de l’arrondissement du Nord vaudois du 13 février 2012 (I), a
ordonné la libération immédiate de X.________ (II) et a dit que les frais de
cette décision par 225 fr. suivaient le sort de la cause (III).
Le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé
intégralement aux considérants de ses ordonnances précédentes
s’agissant d’une part des soupçons sérieux pesant sur le prévenu –
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renforcés depuis lors par les éléments inclus dans le rapport de la police
de sûreté du 20 février 2012 – et d’autre part des risques de fuite et de
réitération invoqués par le procureur, qui demeuraient concrets. Il a
toutefois relevé que le Ministère public n’exposait pas les raisons pour
lesquelles une nouvelle prolongation de la détention provisoire serait
nécessaire, la demande étant muette sur les mesures d’instruction qui
restaient à accomplir et l’examen du procès-verbal des opérations de
l’instruction révélant que, à peu de choses près, cette dernière était au
point mort depuis la dernière ordonnance du Tribunal des mesures de
contrainte du 29 novembre 2011. Considérant ainsi d’une part qu’il n’était
pas suffisamment renseigné pour statuer valablement sur la demande et
d’autre part que celle-ci paraissait se heurter au principe de célérité, il a
jugé que la prolongation devait être refusée et le prévenu immédiatement
remis en liberté en application de l’art. 226 al. 5 CPP.
C. a) Par acte du 2 mars 2011, remis à la poste et transmis en
outre par télécopie le même jour, le Ministère public a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la
prolongation de la détention provisoire de X.________ est ordonnée pour
une durée de trois mois et subsidiairement à son annulation, la cause
étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte afin qu’il ordonne la
prolongation de la détention provisoire de X.. Il a en outre requis
de la direction de la procédure de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal qu’elle ordonne, à titre de mesures provisionnelles, le
maintien en détention provisoire de X. jusqu’à droit connu sur le
recours. Il a notamment fait valoir qu’une éventuelle violation du principe
de célérité – qu’il contestait totalement – ne saurait conduire à la
libération immédiate du prévenu, la détention demeurant fondée sur des
risques de fuite et de réitération et la durée de la détention subie à ce jour
étant compatible avec le principe de la proportionnalité.
b) Par ordonnance de mesures provisionnelles (cf. art. 388
CPP; ATF 137 IV 230; ATF 137 IV 237) du 2 mars 2012, le Président de la
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Chambre des recours pénale a ordonné le maintien en détention provisoire
de X.________ jusqu’à droit connu sur la décision de la Cour.
c) Dans ses déterminations du 7 mars 2012, le Tribunal des
mesures de contrainte a indiqué adhérer au point 3 des motifs du recours
du Ministère public du 2 mars 2012. Pour le surplus, il s'est référé à son
ordonnance du 2 mars 2012.
Dans le délai imparti, X.________ s'est déterminé sur le recours
du 2 mars 2012 et a conclu au rejet de celui-ci.
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EN DROIT:
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du
tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art.
222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours
les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en
détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme
de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne
prévoit apparemment pas le recours du Ministère public, le Tribunal
fédéral a considéré que le silence de la loi à propos du droit de recours du
Ministère public n’était pas intentionnel, mais résultait d’un oubli du
législateur, et que l’intérêt public à une bonne administration de la justice
commandait de reconnaître au Ministère public le droit d’interjeter un
recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en
liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (ATF 137 IV 22 c.
1.2 à 1.4 et les références citées, jurisprudence confirmée ultérieurement
à l’ATF 137 IV 87 et à l’ATF 137 IV 230 c. 1). Adressé par écrit, dans le
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton
de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), le recours
est donc recevable.
- a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
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Selon l’art. 212 al. 3 CPP – qui concrétise les art. 31 al. 3 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
et 5 par. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), en vertu
desquels toute personne qui est mise en détention préventive a le droit
d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la
procédure pénale –, la détention provisoire et la détention pour des motifs
de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible.
b) En l’espèce, il existe manifestement des présomptions
sérieuses de culpabilité et les risques de fuite et de réitération sont
manifestes, ayant d’ailleurs été admis par le Tribunal des mesures de
contrainte. Par ailleurs, au vu des faits qui lui sont reprochés – soit la
vente de 79.2 grammes de cocaïne et la détention de 54.5 grammes de
cette drogue, dont le degré de pureté moyenne en cocaïne des
échantillons analysés est de 23.7% –, le recourant est susceptible d’être
condamné à une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 19 al. 2
let. a LStup), étant rappelé selon la jurisprudence constante relative à l'art.
19 LStup, la vente de 18 grammes de cocaïne pure suffit à mettre en
danger la santé de nombreuses personnes (ATF 122 IV 360 c. 2a; ATF 120
IV 334 c. 2a; ATF 119 IV 180 c. 2d; ATF 109 IV 143 c. 3). Le principe de la
proportionnalité demeure donc respecté.
- Il reste ainsi à examiner si la prolongation de la détention
provisoire du recourant se heurterait au principe de la célérité, comme l’a
estimé le Tribunal des mesures de contrainte.
a) Concrétisant le principe de la célérité consacré par l’art. 29
al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les
procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard
injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un
prévenu est placé en détention (al. 2). L'incarcération peut être considérée
comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la
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procédure pénale (ATF 128 I 149 c. 2.2.1; ATF 123 I 268 c. 3a; ATF 116 Ia
147 c. 5a; ATF 107 Ia 257 c. 2 et 3). Il doit toutefois s'agir d'un
manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que
l'autorité de poursuite pénale n'est plus en mesure de conduire la
procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 c. 2.2.1). Le
caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon
les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la
complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des
autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé
(ATF 133 I 270 c. 3.4.2 et les arrêts cités). Après la clôture de l'instruction,
le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un
délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst., 5 CPP et 5
par. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques
mois (TF 1B_684_2011 du 21 décembre 2011 c. 3.1; cf. TF 1B_419/2011 du
13 septembre 2011 c. 2.1 pour les durées jugées conformes au principe de
la célérité).
b) En l’espèce, il appert que depuis la dernière ordonnance du
Tribunal des mesures de contrainte du 29 novembre 2011, une
confrontation entre le prévenu et une autre personne a été organisée le
30 novembre 2011, une ordonnance de séquestre concernant le prévenu a
été rendue le 17 février 2012 et le rapport de synthèse de la police de
sûreté du 20 février 2012 a été déposé en copie le 23 février 2012 (P. 45)
et en original le 27 février 2012 (P. 49). Comme l’indique le Procureur dans
son recours, le dossier va ainsi, après ces opérations nécessaires qui ont
été conduites sans retard excessif, pouvoir être mis en prochaine clôture
(art. 318 al. 1 CPP) après une audition récapitulative du prévenu et l’acte
d’accusation rédigé en vue d’un prochain renvoi devant un tribunal, de
sorte que le principe de la célérité apparaît encore respecté. Vu l’existence
de risques de fuite et de réitération et dès lors que la durée de la
détention provisoire demeure proportionnée au regard de la peine
encourue (cf. c. 2b supra), la détention provisoire du recourant doit être
prolongée pour une durée de trois mois (art. 227 al. 7 CPP).
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- Il résulte de ce qui précède que le recours du Ministère public,
fondé, doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que
la prolongation de la détention provisoire de X.________ est ordonnée et
que la durée maximale de la prolongation est fixée à trois mois, soit au
plus tard jusqu’au 7 juin 2012.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA par 28 fr. 80, soit un
total de 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce:
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 2 mars 2012 est réformée comme suit aux
chiffres I et II de son dispositif:
"I. Ordonne la prolongation de la détention provisoire de
X..
II. Fixe la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit
au plus tard jusqu'au 7 juin 2012."
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X. est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, par
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388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Gilliard, avocat (pour X.________) (et par fax),
-Ministère public central (et par fax),
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax),
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois (et par fax),
-Direction de la prison du Bois-Mermet (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
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