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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.009899-JGS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Meylan et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 263 ss, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.009899-JGS instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre K.________ pour
escroquerie, d'office et sur plainte de O.,
vu l'ordonnance du 22 juin 2011, par laquelle le procureur a
notamment ordonné à T. SA la saisie pénale conservatoire des
valeurs patrimoniales, à concurrence de 100'000 euros, subsidiairement
122'000 fr., déposées sur le compte bancaire n° [...] dont est titulaire
K.,
vu l'ordonnance du 30 juillet 2012, par laquelle le procureur a
rejeté la requête de levée du séquestre sur les avoirs à concurrence de
100'000 euros, subsidiairement 122'000 fr., sur le compte n° [...] de
K. auprès de T.________ SA, à Lugano,
vu le recours interjeté le 9 août 2012, par K.________ contre
cette décision,
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vu l'avis du 14 août 2012, impartissant au Ministère public et
au plaignant un délai au 24 août 2012 pour se déterminer – faculté dont le
Ministère public n'a pas fait usage,
vu les déterminations de O.________ du 24 août 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté en temps utile (art. 396 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu, qui,
en sa double qualité de titulaire du compte visé par la mesure litigieuse et
de partie à la procédure, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des
valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être
mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme
moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement
des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des
indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils
devront être confisqués (let. d),
que l'atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose
l'existence de présomptions concrètes à l'encontre de la personne visée
par la procédure pénale (cf. également art. 197 al. 1 let. b CPP),
qu'au début de l'enquête, il est admis qu'un soupçon crédible
ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffise à
permettre le séquestre,
qu'on exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de
l'instruction pour justifier le maintien du séquestre (Lembo/Julen Berthod,
in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 22 ad art. 263 CP, p. 1187, et les références citées),
qu'il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre
l'objet séquestré et l'infraction poursuivie, à l'exception des cas où le
séquestre est ordonné en couverture de frais ou en vue de l'exécution
d'une créance compensatrice,
que ce lien existe lorsque l'objet séquestré est en relation
directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit
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(Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP, p. 1187, et les
références citées),
qu'il importe que les présomptions se renforcent au cours de
l'enquête et que l'existence d'un lien de causalité entre le bien séquestré
et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement
vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période
prolongée se justifie,
que, par ailleurs, il faut être plus exigeant, quant à l'étroitesse
du lien de connexité, lorsque la saisie revêt un caractère conservatoire,
que lorsque sa fonction est purement probatoire (Lembo/Julen Berthod, op.
cit., n. 26 ad art. 263, p. 1188, et les références citées);
attendu que, conformément à l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du
séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et
restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit,
que l'autorité pénale a ainsi l'obligation de lever la mesure
lorsque, en cours d'enquête, les charges retenues contre le prévenu
s'avèrent infondées ou que les valeurs patrimoniales séquestrées ne
pourront pas faire l'objet d'une confiscation (Lembo/Julen Berthod, op. cit.,
n. 1 ad art. 267 CPP, p. 1215);
attendu, en l'espèce, que le recourant est soupçonné d'avoir
vendu au plaignant, pour 170'000 euros, un violon Antoniazzi, donné pour
être un authentique violon Ceruti,
que le préjudice subi, estimé par le lésé à un montant compris
entre 80'000 et 100'000 euros, correspondrait à la différence de valeur
des deux instruments,
que les premiers soupçons d'escroquerie se fondaient sur la
déclaration de l'expert P., qui émettait des doutes sur le fait que le
violon en cause pouvait être attribué à Enrico Ceruti (P. 5/10),
que depuis lors, cependant, P., spécialiste
mondialement reconnu, a établi, à la demande du plaignant, un certificat
attestant que le violon vendu par le recourant était bel et bien un Ceruti
(P. 24/3/5),
que ce certificat ne contredit qu'en apparence l'opinion
exprimée par cet expert dans son courriel du 8 juin 2011 à l'adresse du
plaignant (P. 5/10),
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qu'en effet, une étude approfondie a pu dissiper les doutes
qu'un examen superficiel avait fait naître quant à l'origine de l'instrument
vendu au plaignant,
qu'au surplus, l'audition de confrontation du 20 janvier 2012
suggère que le litige présente un caractère civil prépondérant,
qu'à cette occasion, les parties ont certes convenu de mettre
en œuvre une expertise (PV aud. 2),
que, toutefois, cette mesure d'instruction n'a, à ce jour, pas
encore été ordonnée,
qu'il est donc très peu probable que l'indice d'une éventuelle
escroquerie puisse être recueilli à bref délai,
que les éléments permettant de présumer l'existence d'une
infraction pénale étant insuffisants, le séquestre doit être levé en
application de l'art. 267 al. 1 CPP;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et
l'ordonnance annulée en ce sens que sur le séquestre portant sur les
avoirs à concurrence de 100'000 euros, subsidiairement 122'000 fr., sur le
compte n° [...] dont K.________ est titulaire auprès de T.________ SA est
levé,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de O.________, qui
a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP),
que s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils
suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP, p. 1900).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l'ordonnance du 30 juillet 2012 en ce sens que le
séquestre portant sur les avoirs, à concurrence de 100'000
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euros, subsidiairement 122'000 fr., déposés sur le compte n°
[...] dont K.________ est titulaire auprès de T.________ SA est
levé.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de O..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Fischer, avocat (pour K.),
-M. Gilles Monnier, avocat (pour O.),
-T. SA,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1