Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.010962-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 octobre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 310 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 12 septembre 2011 par F.________ et la
gérance R.SA contre l'ordonnance de non-entrée en matière
rendue le 23 août 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause n° PE11.010962-BEB dirigée contre L..
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 23 février 2011, V.________, agissant en tant que
représentant de la gérance R.SA à [...] et de F.,
propriétaire de l’immeuble sis chemin du [...] à [...], a déposé plainte
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pénale contre inconnu pour dommages à la propriété (P. 5). L’auteur
aurait enfoncé, d'une façon indéterminée, la porte en tôle du garage de
l'immeuble précité, la déformant sur une surface de 80 cm x 70 cm
environ.
b) Le 16 juin 2011, la gendarmerie a établi un rapport (P. 4),
dont il ressort ce qui suit:
"ME, 23.02.2011, M. V., gérant de l’immeuble sis au
chemin du [...] à [...], a déposé une plainte pénale contre
inconnu pour des dommages à la propriété causés, par un
véhicule inconnu, à une porte de garage le JE 17.02.2011,
entre 1915 et 1930.
Les éléments recueillis lors de l’enquête ont amené des
soupçons à l’endroit du conducteur de la voiture [...], marque
[...] gris métal. Ce dernier, identifié comme étant M. L.,
a été convoqué dans nos bureaux le 12.05.2011, où il a été
entendu et ses déclarations consignées dans un procès-verbal.
L’intéressé a formellement contesté avoir commis les
dommages ci-dessous et aucun élément attestant du contraire
n’a pu être recueilli."
c) Du procès-verbal d’audition de L.________ du 12 mai 2011, il
ressort ce qui suit (PV aud. 1):
"D. 2 Etes vous bien le conducteur de la voiture de tourisme [...], une [...]
grise foncé?
R Oui effectivement. Je précise qu’il s’agit d’une [...].
D. 3 D’autres personnes conduisent-elles votre [...]?
R Non, je suis l’unique conducteur.
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D. 4 Veuillez nous donner votre emploi du temps dans la journée du jeudi
17.02.2011.
R En principe le jeudi je ne travaille pas mais je ne me souviens pas de
cette journée en particulier.
D.5 Selon nos informations, JE 17.02.2011, vers 1900, une auto portant
ce numéro de plaque aurait été impliquée dans un accident survenu
à [...], chemin du [...]. Qu’avez-vous à nous dire à ce sujet?
R Je vois de quoi vous me parlez. Tous les gens qui vont à la
Boulangerie ou au café de [...] se parquent devant cette porte de
garage. Il s’agit probablement de la propriété de M. [...]. La porte de
ce garage e[s]t très endommagée mais je n’ai rien avoir [sic] avec
ces dégâts.
En effet, je me parque très souvent à cet endroit car il n’y a pas de
place ailleurs. Je suis bien conscient qu’il est interdit de stationner à
cet endroit. Aujourd’hui, j’ai du reste hésit[é] à prendre [une] photo
de cette porte car je me doutais que j’étais convoqué pour ceci. Je
réfute totalement être l’auteur de ces dégâts. Je précise que j’ai de
bons contacts avec le propriétaire de cet objet.
D.6 Le jour en question, un témoin a vu votre [voiture] pilotée par une
personne correspondant à votre signalement, heurter avec l’avant
de la voiture, la porte du garage. Que pouvez-vous nous dire à ce
sujet?
R Je n’ai rien avoir [sic] avec ces dégâts."
B. a) Dans le cadre de la procédure préliminaire pour violation
simple des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas
d’accident dirigée contre L.________, soupçonné d’avoir embouti et
endommagé la porte d’un garage au volant de sa voiture avant de quitter
les lieux sans aviser le lésé ou la police (art. 90 ch. 1 et 92 al. 1 ch. 1 LCR),
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé par
ordonnance du 23 août 2011 (art. 310 CPP) de ne pas entrer en matière (I)
et de laisser les frais de cette décision à la charge de l’Etat (Il).
Il a motivé sa décision comme suit:
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" L.________ conteste formellement être l’auteur des dégâts commis.
Le contraire n’ayant pas été établi et aucune mesure d’enquête
supplémentaire n’étant propre à identifier l’auteur avec certitude, le
prévenu doit être mis au bénéfice de ses déclarations. Toute
condamnation peut dès lors être exclue."
Cette ordonnance, approuvée le 24 août 2011 par le Procureur
général (art. 322 al. 1 CPP), a été notifiée à la gérance R.SA et à
L., sous pli simple mis à la poste le 31 août 2011.
b) Par acte du 12 septembre 2011, F.________ et la gérance
R.________SA ont recouru contre cette décision, en concluant à son
annulation, le dossier étant retourné au Ministère public pour instruction
complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans ses déterminations du 26 septembre 2011, le procureur
a déclaré s'en remettre à sa décision du 23 août 2011 et ne pas avoir de
déterminations complémentaires à déposer.
E n d r o i t :
- Selon l’art. 310 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse;
RS 312.0), le ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de
police notamment (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou
les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas
réunis. Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont
applicables (art. 310 al. 2 CPP). Est ainsi notamment applicable l’art. 322
al. 2 CPP, qui prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de
classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), à savoir, dans le canton de Vaud, devant la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du
code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi
d’organisation judiciaire; RS173.01]).
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Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP)
contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une
ordonnance de non-entrée en matière, le recours est recevable.
- a) L’art. 310 al. 1 let. a CPP permet au ministère public de
rendre immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis.
b) En l’espèce, le Ministère public a refusé d'entrer en matière,
au motif que L.________ contestait formellement être l’auteur des dégâts
commis, que le contraire n’avait pas pu être établi et qu’aucune mesure
d’enquête supplémentaire n'était propre à identifier l’auteur avec
certitude.
Cette argumentation ne peut être suivie. En effet, L.,
lors de son audition par la police, a admis être l’unique conducteur de la
voiture [...]. Tout en admettant se parquer très souvent devant la porte de
garage qui a été endommagée le 17 février 2011 et s’être douté avoir été
convoqué pour cela, il a affirmé ne pas être l'auteur de ces dégâts. Or, il
résulte du rapport de gendarmerie du 16 juin 2011 et du procès-verbal
d’audition de L. du 12 mai 2011 que le 17 février 2011, un témoin
a vu la voiture [...] de marque [...] gris métal — dont L.________ a admis
être l’unique conducteur —, pilotée par une personne correspondant au
signalement de ce dernier, heurter avec l’avant de la voiture la porte du
garage. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait retenir
d’emblée qu’aucune mesure d’enquête supplémentaire n'était propre à
identifier avec certitude L.________ comme étant l’auteur de l’infraction.
Comme le relève à raison la recourante, il aurait dû procéder à tout le
moins à l’audition du témoin évoqué par la police et faire examiner le
véhicule appartenant à L.________, pour déterminer d’éventuelles traces de
choc ou d’une réparation qui en serait consécutive, puis apprécier les
éléments ainsi recueillis avant de rendre une décision.
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être
admis, l’ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée au Procureur
de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction (art. 309
al. 1 let. a CPP) et procède aux mesures d’instruction nécessaires.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]),
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie la cause au Procureur de l'arrondissement de
Lausanne pour qu’il ouvre une instruction et procède aux
mesures d’instruction nécessaires.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six
cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Christophe Diserens, avocat (pour F.________ et R.________SA),
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-M. L.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
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