Confirmation du refus d’entrer en matière pour violation alléguée d’une mesure de protection

CREP pe11-011562-408/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale24 août 2011Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.D. a contesté le refus du procureur de Lausanne d’entrer en matière sur sa plainte contre B.D. pour insoumission alléguée à une décision de l’autorité. La Chambre des recours pénale cantonale a retenu que l’injonction de périmètre visait A.D., et non B.D., de sorte que le déménagement de B.D. à Lausanne ne pouvait constituer une infraction pénale. Elle a donc considéré l’ordonnance de non-entrée en matière comme licite, rejeté le recours, confirmé l’ordonnance et mis les frais de CHF 330 à la charge de A.D.

Regeste Omnilex

Art. 310 al. 1 let. a CPP; le refus d’entrer en matière est admissible lorsqu’il ressort immédiatement de la plainte et du dossier que les éléments constitutifs de l’infraction font manifestement défaut, ainsi que lorsqu’aucun acte d’instruction ne peut raisonnablement permettre de recueillir des preuves à charge. Si les faits allégués, même tenus pour avérés, ne peuvent constituer l’infraction dénoncée, le ministère public doit refuser d’entrer en matière. Un recours contre une ordonnance de non-entrée en matière doit être rejeté lorsque le recourant ne présente aucun fondement défendable justifiant la reprise de la procédure; les frais suivent le sort de la cause conformément à l’art. 428 al. 1 CPP.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 408 PE11.011562-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 24 août 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Addor


Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 15 mai 2011 par A.D.________ contre B.D.________ pour insoumission à une décision de l'autorité, vu l'ordonnance du 5 août 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier PE11.011562-BDR), vu le recours interjeté par A.D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

  • 2 - attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411); attendu, en l'espèce, que A.D.________ reproche à son ex- épouse B.D.________ de ne pas avoir respecté une obligation de conserver une certaine distance entre eux (cf. P. 4 et 5), que par jugement du 25 mai 2010, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a notamment fait interdiction au recourant, sous la commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'approcher B.D.________, de la suivre ou de prendre contact avec elle où qu'elle se trouve et de quelque manière que ce soit, ainsi que d'approcher du logement ou du lieu de travail de son ex-épouse de moins de 100 mètres (P. 9),

  • 3 - que le recourant a été renvoyé le 18 mai 2011 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, notamment sous l'accusation d'insoumission à une décision de l'autorité, pour avoir enfreint ces interdictions (P. 6), que l'interdiction de périmètre s'appliquant au recourant, et non à son ex-épouse, le fait que celle-ci ait déménagé à Lausanne, où A.D.________ était officiellement domicilié, n'est à l'évidence constitutif d'aucune infraction pénale (art. 310 al. 1 let. a CPP), que c'est par conséquent à bon droit que le procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance du 5 août 2011 confirmée, que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 5 août 2011. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.D.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.D.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

non-entry into proceedingscriminal complaintdisobedience to authorityprotective orderappealcosts

Yes. The alleged facts did not disclose a criminal offense because the perimeter ban bound A.D., not B.D., and her move to Lausanne could not constitute an offense.

Non-entry is proper when it is immediately clear that the offense’s elements are not met and no investigation could yield useful incriminating evidence; here the complained-of conduct was incapable of amounting to an offense.

No. The appeal was unfounded and the order had to be confirmed.

The appellant failed to show any error in the prosecutor's assessment of the manifest absence of an offense.

A.D. must bear the appeal costs of CHF 330.

Costs follow the outcome and are imposed on the unsuccessful appellant.

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