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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.011617-YNT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 69 CP ; 197 al. 1 let. c, 263 al. 1 let. a et d CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 11 juillet 2014 par B.________ contre
l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 30 juin 2014 par le
Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique dans la cause n° PE11.011617-YNT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) B.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations pour des
délits contre l'honneur en raison de diverses publications calomnieuses sur
des sites internet, dirigées, entre autres, à l’encontre de V.________.
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Le 6 octobre 2010, une transaction a abouti entre V.________ et
B.________ aux termes de laquelle ce dernier s'engageait notamment dans
le délai d'un mois à retirer de tous les sites internet utilisés toutes les
sections comportant des indications, le nom ou toute référence concernant
le plaignant.
b) Le 16 juin 2011, V.________ a déposé une nouvelle plainte
pénale contre B.________ au motif que celui-ci continuait, par le biais de
ses sites internet, à le dénigrer en dépit du fait qu'il s'était engagé à
purger de ses sites le nom de diverses victimes, dont le sien ; il lui
reprochait en particulier d’agir au moyen d’un nouveau site internet sous
le nom de domaine « [...] », miroir des sites de l’association Y.. Le
plaignant a encore exposé que son nom dans les sites incriminés aurait
été remplacé par des pseudonymes tels que « [...]» ou « [...]». La dernière
mise à jour du site, dont l'administrateur serait B., avait eu lieu le
23 mars 2011 ; l'hébergement du site internet aurait été prolongé à
compter du 1
er
avril 2011 jusqu'au 23 mars 2013.
Le 18 juillet 2011, une instruction a été ouverte par le
Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique à l’encontre de B.________ pour calomnie et infraction à la
LCD (loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale ;
RS 241).
Le 4 août 2011, une perquisition a été effectuée au domicile
de H., concubine de B., correspondant à l’adresse indiquée
comme celle du propriétaire du nom de domaine « [...] », à savoir
B.________. Lors de la perquisition, un ordinateur portable de marque [...],
numéro de série [...], a été saisi.
Le rapport établi le 9 août 2011 par la police de sûreté de la
division informatique indiquait qu'aucune copie du fichier du nouveau site
litigieux ne figurait sur l’ordinateur, que la police avait néanmoins détecté
la présence de plusieurs fichiers se rapportant à ce site dans le cache
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internet, leurs dates de création s'échelonnant entre novembre 2010 et
juin 2011, et qu'un document sauvegardé à partir d'un courriel reçu à
l'attention de B.________ faisait état d'une demande de renouvellement de
l'hébergement du domaine « [...] » auprès de « [...] » dès le 1
er
avril 2011.
c) Par ordonnance du 19 août 2011, le Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique a ordonné le
séquestre de l'ordinateur portable de B., saisi au domicile de
H., à titre probatoire et conservatoire.
Cette ordonnance a été confirmée tant par la Chambre des
recours pénale du canton de Vaud (CREP 8 septembre 2011/371) que par
le Tribunal fédéral (TF 1B_580/2011 du 10 janvier 2012).
d) Au cours de la procédure, d’autres affaires ont été jointes à
la présente cause (cf. ordonnance de jonction de procédures pénales du 7
août 2012). A la suite de nouvelles plaintes déposées par V.________ ainsi
que par T.________ contre B., l’instruction a été étendue aux
infractions de diffamation, d’injure et de contrainte, de même qu’aux
derniers faits dénoncés par ces plaignants.
B.Le 28 mai 2014, B. a requis la levée du séquestre
ordonné sur l’ordinateur portable saisi.
Par ordonnance du 30 juin 2014, le Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique a rejeté la
requête de levée de séquestre de B.________ (I), a dit que le séquestre de
l’ordinateur portable de marque [...], numéro de série [...], saisi au
domicile de H.________ était maintenu (II), et a dit que les frais suivaient le
sort de la cause (III).
A l’appui de sa décision, le Procureur a en substance considéré
que la mesure de séquestre se justifiait toujours en raison du fait que les
motifs invoqués dans l’ordonnance du 19 août 2011 demeuraient valables,
les investigations de la division informatique de la police de sûreté ayant
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permis d’établir un lien direct entre l’ordinateur portable retrouvé au
domicile de H.________ et l’un des sites d’Y.________ contenant les propos
attentatoires à l’honneur dénoncés par les plaignants ; de plus, B.________
n’avait pas démontré qu’il était le propriétaire de l’ordinateur.
C.Par acte du 11 juillet 2014, B., par l’entremise de son
défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à son annulation et à l’admission de la demande de levée
de séquestre du 28 mai 2014.
Le 29 juillet 2014, le Ministère public central a indiqué
renoncer à déposer des déterminations et se référer aux considérants de
l’ordonnance attaquée.
Dans ses déterminations du 31 juillet 2014, V. a conclu
au rejet du recours.
Par courrier du 28 août 2014, les enfants de feu T.________ ont
exposé renoncer à la cession des droits de plaignant et de partie civile de
feu leur père et n’ont pas déposé de déterminations.
E n d r o i t :
1.Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0]) contre une décision du
Ministère public refusant de lever un séquestre (art. 263 et 393 al. 1 let. a
CPP ; Bommer/ Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP), par le
prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
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2.Le recourant fait valoir que les motifs allégués en faveur de la
conservation de l’ordinateur portable seraient insuffisants et que sa
rétention sur plusieurs années serait injustifiée et abusive, car
disproportionnée. A ce titre, il soutient que si les données figurant sur
l’ordinateur portable étaient potentiellement en lien avec l’un des sites
internet d’Y.________, celles-ci pourraient très bien être sauvegardées sur
un autre support électronique, de sorte que rien de s’opposerait à la
restitution de l’ordinateur à son propriétaire, soit à lui-même.
2.1En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
2.1.1Le séquestre probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP) garantit la
protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de
tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au
cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au
cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5
ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.],
op. cit., n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP).
2.1.2Le séquestre de type conservatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP)
consiste en la confiscation des biens en raison du danger qu'ils présentent
pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP
[Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), de leur origine ou
de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse
admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du
droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 7
ad art. 263 CPP). La seule probabilité que ces biens soient issus d’une
infraction est suffisant.
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Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne
déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets
qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le
produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la
protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive,
consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à
nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre
public (ATF 137 IV 249 c. 4.4). Elle permet donc notamment de confisquer
des objets qui ont servi à commettre une infraction ou qui devaient servir
à la commettre, à la condition qu'ils compromettent la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public. On ne saurait cependant émettre
des exigences élevées à cet égard ; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y
ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF
127 IV 203 c. 7b ; ATF 125 IV 185 c. 2a). Pour admettre qu'un objet devait
servir à commettre une infraction au sens de l'art. 69 al. 1 CP, il n'est pas
nécessaire que l'infraction ait été commise ou même simplement tentée ;
certes, il ne suffit pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à
être éventuellement utilisé pour commettre une infraction ; il faut – mais il
suffit – qu'il existe un risque sérieux que l'objet puisse servir à commettre
une infraction (ATF 130 IV 143 c. 3.3.1 ; TF 1B_412/2013 du 16 avril 2014
c. 3.1).
2.2Le séquestre est donc une mesure fondée sur la
vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple
probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se
rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 c. 2.1 ; ATF
137 IV 145 c. 6.4 et les références citées ; TF 1B_127/2013 du 1
er
mai
2013 c. 2). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre
provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des
questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de
manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 c. 3a).
Ainsi, la réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement
vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure
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que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 c. 4). Conformément à l'art. 267
al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le
tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à
l'ayant droit. Tel est notamment le cas lorsque le lien de connexité entre
l'objet séquestré et l'infraction n'a pas pu être démontré (Lembo/Julen
Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 267 CPP). C'est
l'expression du principe de la proportionnalité qui doit être respecté,
comme pour toutes les autres mesures de contrainte (cf. art. 197 al. 1 let.
c CPP; art. 36 al. 3 Cst. ; Bommer/ Goldschmid, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 267 CPP).
2.3Enfin, conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne
peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que
des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les
buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité
de l'infraction (let. d).
Pour que le séquestre soit conforme au principe de la
proportionnalité, il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une
mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CREP 18 octobre 2013/647
c. 3a et les références citées) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte
pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport
raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard
à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu
(principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP ;
Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 23 ad
art. 263 CPP).
2.4En l’espèce, l’ordinateur portable a été séquestré le 19 août
2011 au motif que cet objet pouvait être utilisé comme moyen de preuve
(art. 263 al. 1 let. a CPP) dans l’instruction en cours contre le recourant. Ce
séquestre à titre probatoire a été confirmé jusqu’en dernière instance dès
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lors qu’il s’agissait de résoudre plusieurs questions, notamment de
déterminer dans quelle mesure l’ordinateur avait pu servir à commettre
des infractions, partant s’il avait été utilisé afin de créer le site miroir
litigieux sur lequel figurait des atteintes à l’honneur des plaignants, y
apporter des modifications et prolonger le contrat d’hébergement.
A cet égard, il ressort du dossier que les investigations de la
division informatique de la police de sûreté ont permis d’établir un lien
direct entre l’ordinateur portable et l’activité délictueuse alors présumée
du prévenu (cf. l’ordonnance de refus de lever le séquestre du 30 juin
2014). En outre, les informations contenues dans cet appareil ont pu être
collectées puisque des copies du disque dur de l’ordinateur saisi ont été
effectuées et que deux CD comprenant les données informatiques ont été
versés au dossier (cf. PV des opérations pp. 6-9 et P. 55/1). Dans ces
circonstances, il apparaît que le séquestre, ordonné à des fins probatoires
il y a plus de trois ans et maintenu le 30 juin 2014, n’est plus fondé eu
égard au principe de la proportionnalité, ce principe impliquant en
particulier que lorsque l’objet est susceptible d’être utilisé comme moyen
de preuve en raison des informations qui y sont contenues, l’autorité
pénale doit se contenter de tirer une copie de ces informations si cela
suffit aux besoins de la procédure (cf. art. 247 al. 3 CPP sur la perquisition
de documents et enregistrements ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/
Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP) et restituer l’objet lui-
même à son titulaire (CREP 8 novembre 2011/508 c. 2e).
L’ordonnance attaquée se fonde également sur le séquestre
de type conservatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP) au motif que l’ordinateur
portable pourrait être confisqué et ne saurait, en tout état de cause, être
restitué au recourant qui n’aurait pas démontré qu’il en était le
propriétaire. Sur ce dernier point, on soulignera que l’ordinateur a été saisi
ensuite de la perquisition effectuée à l’adresse indiquée comme celle du
propriétaire du nom de domaine du site internet « [...] » ; l’adresse en
question correspondait au domicile de H., laquelle a exposé qu’elle
était bien la concubine de B. et qu’elle n’avait rien à voir avec
l’ordinateur saisi (cf. PV aud. 3, lignes 24-32). Aucun tiers n’a du reste
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revendiqué de droit sur cet appareil. Au vu de ces éléments, il apparaît
ainsi vraisemblable que le recourant, également domicilié à l’adresse
perquisitionnée, soit effectivement le propriétaire de l’ordinateur saisi.
S’agissant du maintien du séquestre en vue d’une confiscation, la question
de savoir si les conditions de l’art. 69 al. 1 CP – notamment la dangerosité
de l’ordinateur pour la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public
– sont réalisées peut rester indécise dès lors que cette mesure ne
respecterait en l’état pas le principe de la proportionnalité. En effet, il
n’est pas établi que l’ordinateur ait joué un rôle prépondérant dans les
infractions reprochées au recourant, étant rappelé que ce dernier est mis
en cause pour avoir publié et maintenu sur internet, par le biais de sites
miroir, entre autres, des propos attentatoires à l’honneur. De plus, rien ne
permet de retenir avec une vraisemblance suffisante qu’il existerait un
risque sérieux que la commission d’infractions par l’auteur soit facilitée à
l’avenir si l’ordinateur n’était pas confisqué, les moyens pour accéder au
site litigieux « [...] » n’étant en l’occurrence pas limités à l’emploi de ce
seul appareil. On relèvera encore que par ordonnance de séquestre
distincte du 30 juin 2014, le Ministère public central a également ordonné
à plusieurs fournisseurs d’accès à internet d’empêcher la diffusion en
Suisse des pages situées dans une série d’adresses internet, sous-
répertoires inclus ; dans la liste des adresses URL mentionnées figure le
site internet « [...] ». Dans ces conditions, un séquestre à titre
conservatoire ne serait ainsi pas justifié.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le Procureur du
Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique a maintenu le séquestre ordonné le 19 août 2011 sur
l’ordinateur portable. Il sied donc de lever ce séquestre.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 30
juin 2014 réformée en ce sens que le séquestre prononcé le 19 août 2014
sur l’ordinateur portable de marque [...], numéro de série [...], est levé et
que sa restitution à B.________ est ordonnée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583
fr. 20 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 30 juin 2014 est réformée en ce sens que le
séquestre ordonné le 19 août 2011 sur l’ordinateur portable de
marque [...], numéro de série [...], est levé et que sa restitution
à B.________ est ordonnée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
B.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Georges Reymond, avocat (pour B.),
-M. V.,
-M. François Roux, avocat (pour les enfants de feu T.________)
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1