Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.011856-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 décembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par G.________ contre la décision du 28
novembre 2011 du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois
refusant de lui désigner un défenseur d'office dans la cause
n° PE11.011856-MRN.
Elle considère:
EN FAIT:
A. a) Le 22 août 2011, la Procureure de l’arrondissement du Nord
vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP)
contre G.________, né en 1987, pour injure, violence ou menace contre les
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autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation
routière, conduite en état d’ébriété qualifiée et conduite en état
d’incapacité. Le 15 novembre 2011, la Procureure a décidé de l’extension
de l’instruction pénale (art. 311 al. 2 CPP) contre G.________ pour
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121).
b) Il est reproché à G.________ d’avoir, le 25 juin 2011, vers
04h54, à Yverdon-les-Bains, circulé au volant de la voiture VD [...] à un
régime élevé en petite vitesse, sans éclairage et en étant sous l’influence
de l’alcool (taux d’alcoolémie d’au moins 1.37 g ‰ au moment critique) et
du cannabis. Il lui est aussi reproché d’avoir consommé de la cocaïne ainsi
que, suite à son interpellation le 25 juin 2011 par le brigadier S.________ et
l’appointé J.________ de la police municipale d’Yverdon-les-Bains, d’avoir
injurié et menacé de mort ces deux policiers, d’avoir déchiré les
formulaires de ses droits et obligations et de renseignements généraux,
d’avoir proposé aux deux policiers «d’acheter» leur clémence et de leur
rendre des services, et de leur avoir opposé de la résistance physique,
notamment en voulant forcer le passage pour pénétrer aux urgences.
c) Par actes datés respectivement des 4 et 11 juillet 2011, le
brigadier S.________ et l’appointé J.________ ont déposé plainte pénale
contre G.________ pour menaces de mort et injure.
B. a) Le 7 septembre 2011, l’avocat Charles Munoz a requis
d’être désigné comme défenseur d’office du prévenu G..
b) Par décision du 28 novembre 2011, la Procureure a rejeté la
requête de désignation d’un défenseur d’office à G. (I) et a dit que
les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II). Elle a considéré
en bref que les faits incriminés ne présentaient aucune difficulté
particulière sur le plan des faits ou du droit et que l’assistance d’un
mandataire professionnel n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder les
intérêts du prévenu.
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c) Par acte du 7 décembre 2011, remis à la poste le même
jour, G., représenté par l’avocat Charles Munoz, a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
décision, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce
sens qu’un défenseur d’office est désigné à G. en la personne de
l’avocat Charles Munoz.
EN DROIT:
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public
refusant d’ordonner une défense d’office (art. 132 CPP) est ainsi
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Ruckstuhl, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 32 ad art.
132 CPP; Harari/ Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 132 CPP). Ce
recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu
d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP.
- a) Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur
notamment lorsque (a) la détention provisoire, y compris la durée de
l’arrestation provisoire, a excédé dix jours, ou (b) il encourt une peine
privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une
privation de liberté (cf. pour les autres cas, les lettres c à e de cette
disposition). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la
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direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt
d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense
d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP). En dehors des cas de défense
obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne
une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires
et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses
intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP; TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011, c. 3.1).
b) Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010, c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état
de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est
passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une
peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt
général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). La peine dont le
prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il « encourt » (cf.
art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de
l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour
l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu
des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le
Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, op. cit., n. 18 ad art. 130 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce; à cet égard, il faut tenir compte des
circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait
et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure
applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de
la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine
réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF
128 I 225 c. 2.5.2; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 122 I
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275 c. 3a et les arrêts cités; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010, c. 3.2;
TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011, c. 3.2). Le degré de complexité de
l’affaire requis pour justifier la désignation d’un défenseur d’office sera
d’autant plus élevé que la peine prévisible est basse, et, inversement,
d’autant moins élevé que la situation se rapproche d’un cas de défense
obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (Ruckstuhl, op. cit., n. 37 ad art. 132
CPP).
c) En l’occurrence, il n’apparaît pas, au vu des faits qui lui sont
reprochés, que le prévenu soit passible d’une peine privative de liberté de
plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende
ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
En outre, les faits incriminés ne présentent aucune difficulté particulière
sur le plan des faits ou du droit et l’affaire ne soulève pas de difficultés
que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. Enfin, les deux policiers qui
ont porté plainte pour menaces et injure ne sont pas assistés d’un avocat.
L’assistance d’un mandataire professionnel n’apparaît dès lors pas
justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu, étant précisé que
l’allégation de celui-ci, selon laquelle il ne serait « un secret pour personne
que les déclarations des forces de police prennent généralement le pas
sur celles d’un administré avec lequel elles auraient eu maille à partir »,
n’apparaît pas pertinente à cet égard.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de G..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Charles Munoz, avocat (pour G.),
-M. J.,
-M. S.
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 l. 1
LTF).
La greffière :
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