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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.012443-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 139, 184 al. 7, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.012443-NPE instruite d'office et sur
plainte par le Ministère public de l'Est vaudois contre N.________ ensuite
d'un accident de monte-charge dont T.________ et M.________ ont été les
victimes le 28 juillet 2011 à [...],
vu la correspondance du 4 mai 2012, par laquelle le conseil de
T.________ et M.________ a sollicité la mise en œuvre d'une expertise du
crochet par lequel était suspendu le monte-charge (P. 35/1),
vu la correspondance du 20 juin 2012, par laquelle le
Procureur a informé le conseil précité qu'il entendait subordonner l'octroi
du mandat d'expertise au paiement d'une avance de frais, d'un montant
de 3'700 fr., à la charge des parties plaignantes (P. 37),
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vu la correspondance du 3 juillet 2012, par laquelle le conseil
précité a sollicité que le Procureur renonce à la perception d'une telle
avance (P. 38),
vu la décision du 6 juillet 2012, par laquelle le Procureur a
rejeté la réquisition du 3 juillet 2012 de T.________ et M.,
vu le recours interjeté le 16 juillet 2012 par T. et
M.________ contre cette décision,
vu les déterminations du 7 juillet 2012 du Procureur,
vu le courrier du 17 juillet 2012, par lequel le président de la
cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours,
vu la correspondance du 16 août 2012, par laquelle N.________
a renoncé à déposer des déterminations,
vu les pièces du dossier;
attendu que N.________ est l'exploitant du domaine viticole
[...] situé à [...],
que le 29 juillet 2011, en fin d'après-midi, T.________ et
M., accompagnés de plusieurs connaissances, se sont rendus dans
la cave de N. pour y boire l'apéritif,
que dans le courant de la soirée, T.________ et M.________ ont
pris place dans le monte-charge réservé à l'exploitation viticole et ont
actionné, à diverses reprises, les commandes pour faire monter et
descendre l'installation,
que pour des raisons indéterminées, la chaîne retenant le
monte-charge s'est désolidarisée du crochet et, sous l'effet du poids des
occupants, la plate-forme s'est effondrée jusqu'à l'étage inférieur situé
quelque quatre mètres plus bas,
que cette chute a occasionné de multiples lésions à T.________
et M.________,
qu'à la suite de cet accident, une instruction a été ouverte
contre inconnu pour lésions corporelles simples par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois,
qu'après avoir examiné les éléments au dossier, notamment
les rapports de la gendarmerie et de la [...], le Procureur a ordonné, par
décision du 22 septembre 2011, le classement de la procédure,
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qu'il a considéré que T., très aviné, et M.
s'étaient amusés avec le monte-charge et qu'ils n'avaient rien à y faire
dessus du fait qu'ils n'avaient ni l'autorisation du propriétaire, ni une
nécessité de faire fonctionner cette installation,
qu'en raison de ces éléments, et selon le Procureur, il
convenait d'ordonner le classement de la procédure pénale en application
de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007; RS 312.0) étant donné qu'aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n'avait pu être établi,
que par arrêt du 29 décembre 2011 (CREP du 29 décembre
2011/605), la Chambre des recours pénale a annulé l'ordonnance de
classement du 22 septembre 2011,
qu'en substance, la Chambre des recours pénale a considéré
qu'une double informalité avait été commise par le Procureur dans le
cadre de la procédure et que celle-ci avait privé T.________ et M.________
d'intervenir comme parties à la procédure,
que pour y remédier, il convenait dès lors d'annuler
l'ordonnance et de renvoyer le dossier de la cause au Procureur afin que
celui-ci informe les précités des droits conférés par les art. 118 al. 4 et 305
al. 1 CPP,
que lors de leur audition, le 26 avril 2012, T.________ et
M.________ ont été informés de leurs droits,
qu'à cette occasion, T.________ a confirmé la plainte qu'il avait
déposée le 28 octobre 2011,
que par courrier du 3 mai 2012, M.________ a déposé plainte,
qu'ainsi, T.________ et M.________ doivent être considérés
comme parties plaignantes à la procédure,
que par correspondance du 4 mai 2012, le conseil des
plaignants a sollicité la mise en œuvre d'une expertise du crochet par
lequel le monte-charge était suspendu,
que par courrier du 20 juin 2012, le Procureur a informé le
conseil précité qu'il entendait, conformément à l'art. 184 al. 7 CPP,
subordonner l'octroi du mandat d'expertise au paiement d'une avance de
frais, d'un montant de 3'700 fr., à la charge des parties plaignantes,
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que par correspondance du 3 juillet 2012, le conseil des
plaignants a sollicité que le Procureur renonce à la perception d'une telle
avance,
que par décision du 6 juillet 2012, le Procureur a rejeté la
réquisition du 3 juillet 2012,
qu'il a considéré que l'art. 184 al. 7 CPP – qui confère la
possibilité à la direction de la procédure de subordonner l'octroi du
mandat d'expertise, demandé par la partie plaignante, au versement
d'une avance de frais par cette dernière – trouvait application en l'espèce,
qu'en effet, selon le Procureur, les plaignants ne pouvaient se
prévaloir de l'art. 30 al. 1 LAVI (Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide
aux victimes d’infractions; RS 312.5) dans la mesure où ils n'avaient pas
été victimes d'une infraction au sens de l'art. 116 al. 1 CPP,
que le Procureur a précisé que, même si les plaignants avaient
été lésés par une atteinte à leur intégrité physique, ils ne pouvaient rendre
vraisemblable l'existence d'une infraction dans la mesure où ils
apparaissaient, dès le départ, comme seuls responsables,
que T.________ et M.________ contestent cette décision,
qu'ils font valoir que la décision du Procureur violerait l'art. 184
al. 7 CPP en ce sens que l'expertise en cause ne viserait pas à faire établir
la quotité de leurs prétentions civiles, mais la bienfacture de l'installation,
respectivement le défaut de celle-ci et les moyens que le propriétaire du
monte-charge aurait pu et dû mettre en œuvre pour éviter la survenance
de l'accident,
que l'expertise porterait donc directement sur l'appréciation
pénale du cas, c'est-à-dire la question de savoir si N.________ – en tant que
propriétaire de l'installation – a pris toutes les mesures commandées par
les circonstances,
qu'ainsi, l'art. 184 al. 7 CPP ne pourrait trouver application,
puisque, selon la doctrine, cette disposition vise le cas où la partie
plaignante demande une expertise pour obtenir des prétentions civiles,
qu'en outre, selon les recourants, l'art. 30 al. 1 LAVI, qui
consacre le principe de la gratuité de la procédure en matière LAVI,
viserait également l'exemption des émoluments, débours et dépens,
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qu'ainsi, dans la mesure où leur qualité de lésés (115 CPP) et
de victimes LAVI (116 al. 1 CPP) a été reconnue par arrêt de la Chambre
des recours pénale du 29 décembre 2011, l'art. 30 al. 1 LAVI devrait
s'appliquer, ce qui conduirait également à l'exonération des frais
d'expertise,
que dans ses déterminations, le Procureur a invoqué que l'art.
30 al. 1 LAVI ne s'appliquait pas puisque les plaignants ne pouvaient être
considérés comme des victimes LAVI,
qu'au demeurant, selon le Procureur, l'art. 30 al. 1 LAVI ne
mentionne que l'exonération des frais de procédure, mais non
expressément ceux d'expertise, et cette disposition ne l'emporte pas sur
l'art. 184 al. 7 CPP;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al.
1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu que l'art. 184 al. 7 CPP prévoit que si la partie
plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut
subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la
partie plaignante,
que d'après la doctrine, cette règle vaudrait non seulement
pour les expertises demandées par la partie plaignante, mais aussi pour
celles requises par la victime (Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 21 ad art. 184
CPP, p. 339),
que quoi qu'il en soit, cette disposition ne concerne que les
expertises qui visent à établir les prétentions civiles (Message du Conseil
fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 p. 1193; Schmid, op. et loc. cit.; Heer, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 37 ad art.
184 CPP, p. 1281; Vuille, in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire Romand, Code
de procédure pénale, Bâle 2011, n. 31 ad art. 184 CPP, p. 855), dans leur
principe ou leur quotité (Donatsch, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.),
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zürich 2010, n. 60
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ad art. 184 CPP, p. 890), mais non l'éventuelle culpabilité du
comportement ou la faute du prévenu (Donatsch, op. et loc. cit.),
qu'en l'espèce, la question de savoir si l'on peut interpréter
l'art. 30 al. 1 LAVI en ce sens que cette disposition viserait également les
frais d'expertise peut rester ouverte,
qu'en effet, au vu des éléments qui précèdent, force est de
constater que l'expertise doit être mise en œuvre d'office dans le cadre de
l'instruction,
que le Procureur – qui continue à sous-entendre que les
plaignants n'ont pas été les victimes d'une éventuelle infraction – perd de
vue que l'éventuelle imprudence des plaignants n'exclut pas
nécessairement la commission de toute infraction pénale,
que, dans le cadre de l'art. 125 CP, il importe en effet
d'examiner si quelqu'un a violé une règle de prudence avant de
déterminer si cette violation est en rapport de causalité naturelle et
adéquate avec les lésions constatées,
que ce n'est que si ces trois conditions sont remplies que le
Procureur pourra examiner si le comportement des victimes a pu rompre
le lien de causalité adéquate, au motif qu'il revêtait un caractère de
gravité tel qu'il apparaissait comme la cause la plus probable et la plus
immédiate de l'événement, reléguant à l'arrière-plan tous les autres
facteurs qui ont contribué à sa survenance et notamment le
comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 c. 5.2 et les réf. cit.),
que par conséquent, l'enquête doit porter sur l'éventuelle
violation par le propriétaire du monte-charge de ses devoirs de prudence
ou d'entretien en relation avec son immeuble (cf. art. 58 CO [Code des
obligations; RS 220]),
que l'expertise du monte-charge, requise par les plaignants,
s'inscrit parfaitement dans ce cadre, puisqu'elle permettra d'éclaircir les
causes de l'accident, ainsi que déterminer si la responsabilité pénale du
propriétaire de l'installation peut être engagée,
que l'expertise ne vise donc pas à chiffrer les éventuelles
conclusions civiles que pourraient faire valoir les victimes de l'accident,
qu'ainsi, l'art. 184 al. 7 CPP n'est pas applicable,
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7 -
que c'est donc à tort que le Procureur s'est référé à cette
disposition pour motiver son ordonnance,
qu'indépendamment du fait que l'expertise ait été requise par
les plaignants, elle doit être mise en œuvre d'office par le Procureur (cf.
art. 139 CPP), ce qui justifie pleinement que l'avance des frais d'expertise
ne soit pas mise à la charge des plaignants, mais à la charge de l'Etat;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art.
428 al. 4 CPP),
que s'agissant des dépens réclamés par les recourants, ils
suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP, p. 1900).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule la décision du 6 juillet 2012.
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III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le
sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept
cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Patrick Fontana, avocat (pour T.________ et M.),
-M. Denis Sulliger, avocat (pour N.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1