Withdrawal of appeal and allocation of appellate costs

CREP pe11-012806-835/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale14 oct. 2012Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The criminal appeal against the prosecutor's closing order and refusal of compensation was withdrawn by the appellants after filing. The Chamber of Criminal Appeals took note of the withdrawal and struck the case from the roll. Applying the CCP rules on costs after withdrawal, it charged the appellants with the appellate fee of CHF 270, jointly and severally in equal shares. The order was declared enforceable.

Regeste Omnilex

Art. 428 al. 1 CPP; withdrawal of an appeal and costs consequences: when an appellant withdraws the appeal, the court takes note of the withdrawal and removes the case from the roll. The withdrawing party is deemed to have failed and must bear the appellate costs, which are allocated in accordance with Art. 418 CPP. Where the costs consist solely of the appellate fee, the fee may be imposed jointly and severally on the appellants, in equal shares (consid. 1).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 835 PE11.012806-MYO L A J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 14 octobre 2012


Juge:Mme Byrde Greffière:MmeMirus


Art. 319, 395, 429, 430 CPP Vu l'enquête n° PE11.012806-MYO instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.E.________ et B.E.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, sur plainte de B., vu l'ordonnance du 10 octobre 2012, par laquelle la procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.E. et B.E.________ pour l'infraction précitée (I), a rejeté la demande d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP présentée par les prévenus (II), et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III), vu le recours interjeté conjointement le 25 octobre 2012 par A.E.________ et B.E.________ contre cette décision, vu la lettre du 7 février 2013 des prénommés, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le 1 er août 2011, B.________ a déposé plainte contre A.E.________ et B.E., au motif que ceux-ci avaient installé dans leur propriété deux caméras fixées en direction du domicile des époux [...], que le 10 octobre 2012, la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois a classé la procédure pénale dirigée contre les prévenus, considérant que l'infraction prévue à l'art. 179 quater CP n'était pas démontrée à satisfaction de droit, dès lors que l'enquête avait permis d'établir que les caméras en cause n'étaient pas aptes à enregistrer, qu'elle a en outre rejeté la requête d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP, présentée par A.E. et B.E., à hauteur de 1'908 fr., correspondant aux honoraires et débours de leur avocat, considérant dite requête comme téméraire, qu'A.E. et B.E.________ ont recouru contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une indemnité, de 1'908 fr. au moins, pour les dépenses occasionnées au sens de l'art. 432 al. 2 let. a CPP leur soit allouée, la décision étant maintenue pour le surplus, que subsidiairement, ils ont conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants; que, par courrier du 7 février 2013, les recourants ont purement et simplement retiré leur recours, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; attendu que selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re

phrase CPP), qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

  • 3 -

Par ces motifs, la Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais d'arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge d'A.E.________ et de B.E., à parts égales et solidairement entre eux. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. La juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Stephen Gintzburger, avocat (pour A.E. et B.E.), -M. Eric Stauffacher, avocat (pour B.), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

criminal procedureappeal withdrawalcost allocationclosing ordercompensation requestprivate sphere filming

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the jointly filed appeal should be taken off the docket after withdrawal.

Solution extraite

The court took note of the withdrawal and removed the case from the docket.

Motifs extraits

Once the appellants withdrew their appeal, there was no need for a merits determination.

Question juridique clé

Who must bear the appellate costs after the withdrawal of the appeal.

Solution extraite

The appellate costs of CHF 270 were imposed on the appellants, jointly and severally, in equal shares.

Motifs extraits

Under Article 428(1) CPP, a party that withdraws an appeal is deemed to have lost and must bear the costs; the costs consisted only of the appellate fee.

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