Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.012814-JRY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 novembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 130, 131, 393 al. 1 let. a CPP
Le Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par L.________ contre la décision du
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois refusant de retirer
une pièce du dossier (enquête PE11.012814-JRY).
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Le 4 août 2011, vers 20 h 05, L.________, né le 4 janvier
1993, qui circulait au volant d’une automobile à Ollon, a été impliqué dans
un accident mortel de la circulation.
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Le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a été
informé de ce fait par téléphone aux environs de 22 heures. A la suite à
cet entretien téléphonique avec la police, il a demandé qu’un plan et un
cahier de photos soient établis. Peu après minuit, le chirurgien du CHUV a
téléphoné au procureur pour lui annoncer le décès du motocycliste et le
transfert du corps au Centre universitaire romand de médecine légale
(CURML).
b) Dans le cadre des opérations d’enquête, L.________ a été
conduit au Centre d'intervention régional (CIR) de Rennaz afin de procéder
à un contrôle de son état physique, qui s’est révélé être normal.
En fin de soirée, la police lui a donné connaissance de ses
droits et obligations (cf. art. 158 CPP) et il a signé la formule ad hoc. Son
audition a débuté le 5 août 2011 à 0 h 45 et s’est terminée à 01 h 50. Il a
déclaré qu’il était disposé à répondre aux questions et a précisé qu’il ne
voulait pas faire appel à un défenseur.
Le 5 août 2011, le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP)
contre L.________ pour homicide par négligence.
c) Par lettre du 26 septembre 2011, L.________, par l’avocat
Nicolas Mattenberger, a demandé que son audition soit considérée comme
inexploitable, au motif que les conditions d’une défense obligatoire étaient
selon lui réalisées (cf. art. 131 al. 3 CPP).
Par lettre du 28 septembre 2011 adressée au défenseur du
prévenu, le procureur a refusé de donner suite à cette requête, en
précisant que si celui-ci le désirait, il était prêt à rendre une ordonnance
formelle et qu’une audition de son client allait être effectuée à réception
des différents rapports.
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3 -
Par lettre du 7 octobre 2011, le défenseur du prévenu a
demandé au procureur de rendre une décision formelle.
B. Par décision du 12 octobre 2011, le procureur a refusé de
considérer que, lorsque L.________ avait été entendu le 5 août 2011 par la
gendarmerie, il devait obligatoirement être assisté d’un défenseur, les
conditions d’une défense obligatoire n’étant pas remplies (I), a refusé par
conséquent de considérer l’audition effectuée comme étant inexploitable
(II) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (III).
A l’appui de cette décision, il a exposé que L., de sang
froid et en pleine possession de ses moyens, avait accepté d’être entendu
sans la présence d’un avocat. La direction de la procédure n’avait jamais
envisagé de le placer en détention provisoire. Au vu des circonstances, ni
une peine privative de liberté de plus d’un an ni une mesure entraînant
une privation de liberté n’étaient envisageables. Dans un tel cas, une
procédure simplifiée ne saurait être mise en oeuvre immédiatement. Une
ordonnance pénale, voire un acte d’accusation devant un tribunal de
police, étaient envisageables, de sorte que l’intervention du ministère
public devant un tribunal de première instance n’était pas automatique.
C. Par acte du 27 octobre 2011, posté le même jour, L.,
représenté par l’avocat Nicolas Mattenberger, a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la décision du 12
octobre 2011, qu’il indique avoir reçue le lundi 17 octobre 2011. Il conclut,
avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de cette
décision en ce sens qu’il doit être procédé au retrait de pièce du procès-
verbal d’audition du recourant du 5 août 2011, et subsidiairement à son
annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
E n d r o i t :
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- a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public
refusant de retirer du dossier une pièce relative à un moyen de preuve
que le prévenu estime non exploitable (cf. art. 141 al. 5 CPP) – notamment
le procès-verbal d’une audition effectuée avant qu’un défenseur
obligatoire ait été désigné (cf. art. 131 al. 3 CPP) – est ainsi susceptible de
recours selon les art. 393 ss CPP (Daniel Häring, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 118 ad
art. 141 CPP; Jérôme Bénédict/Jean Treccani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55
ad art. 141 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du
code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi
d’organisation judiciaire ; RS 173.01]). Le recours doit être adressé par
écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
- a) L’art. 131 CPP dispose qu’en cas de défense obligatoire, la
direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt
d’un défenseur (al. 1) ; si les conditions requises pour la défense
obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire,
la défense doit être mise en oeuvre après la première audition par le
ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de
l’instruction (al. 2) ; les preuves administrées avant qu’un défenseur ait
été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être
reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en
répéter l’administration (al. 3).
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5 -
En l’espèce, le recourant soutient qu’il est prévenu d'une
infraction d’une certaine gravité au sens de l’art. 130 let. b CPP, qu’une
instruction pénale a été ouverte contre lui pour homicide par négligence
avant qu’il ne soit procédé à sa première audition par la police et que dans
ces circonstances, la défense obligatoire aurait dû être mise en oeuvre
aussitôt, c’est-à-dire avant qu’il ne soit procédé à cette audition, laquelle
devrait en conséquence être considérée comme inexploitable
conformément à l’art. 131 al. 2 CPP et son administration répétée.
b) Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur
lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation
provisoire, a excédé dix jours (let. a), lorsqu’il encourt une peine privative
de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de
liberté (let. b), lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour
d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la
procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire
(let. c), lorsque le ministère public intervient personnellement devant le
tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d) ou
lorsqu’une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre
(let. e). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la
direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt
d’un défenseur (art. 131 al. 1 CPP), en ordonnant le cas échéant une
défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP ; cf. Maurice Harari/Tatiana
Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 9 s. ad art. 131 CPP).
Il résulte de l’art. 131 al. 2 CPP que si les conditions requises
pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la
procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre après la
première audition par le ministère public – une proposition tendant à
garantir la mise en œuvre de la défense obligatoire avant la première
audition ayant été rejetée par le Parlement (Nicklaus Ruckstuhl, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art.
131 CPP et les références citées) – et, en tout état de cause, avant
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l’ouverture de l’instruction (art. 309 CPP). Dès lors, la défense obligatoire,
lorsque les conditions en apparaissent d’emblée réalisées, ne doit être
mise en œuvre qu’après la première audition par la police, mais dans tous
les cas avant l’ouverture de l’instruction par le Ministère public (Ruckstuhl,
op. cit., n. 4 ad art. 131 CPP ), soit avant que le Ministère public ne rende
une ordonnance à cet effet selon l’art. 309 al. 3 CPP (Harari/Aliberti, op.
cit., n. 7 ad art. 131 CPP).
c) En l’espèce, le Ministère public a ouvert une instruction (art.
309 CPP) après que le prévenu eut été entendu par la police dans la phase
de l’investigation policière en application de l’art. 306 al. 2 let. b CPP. Une
défense obligatoire ne devait donc pas être mise en œuvre avant la
première audition du prévenu par la police. Au surplus, les conditions pour
la défense obligatoire n’apparaissent de toute manière pas remplies.
En effet, l’hypothèse de l’art. 130 al. 1 let. a CPP (détention
provisoire excédant dix jours) n’était pas réalisée et celles de l’art. 130 al.
1 let. d (intervention du ministère public devant le Tribunal de première
instance ou la juridiction d’appel) et let. e CPP (mise en œuvre d’une
procédure simplifiée) ne le seront éventuellement que dans une phase
ultérieure de la procédure.
Rien ne permet par ailleurs de retenir que le recourant ne
pouvait pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure en
raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs (art. 130
al. 1 let. c CPP). En effet, le recourant, qui est majeur et était de sang froid
et en pleine possession de ses moyens, a été entendu après avoir été
soigné pour des blessures légères et il a expressément renoncer à se faire
assister par un avocat.
Enfin, le recourant n’encourt manifestement pas une peine
privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une
privation de liberté (art. 130 al. 1 let. b CPP), étant rappelé que la peine à
prendre en considération dans ce contexte (de même que dans le
contexte de l’art. 132 al. 3 CPP) n’est pas la peine encourue abstraitement
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au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la
loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement
envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la
peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, op. cit., n. 18 ad art.
130 CPP ; ATF 124 I 185 c. 3c).
- Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le
Ministère public a refusé de considérer l’audition effectuée le 5 août 2011
de 0 h 45 à 1 h 50 par la police comme non exploitable et qu’il a ainsi
refusé de retirer du dossier le procès-verbal de cette audition.
Le recours doit par conséquent être rejeté sans autres
échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de
recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1
CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept
cent septante francs), sont mis à la charge de L.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Nicolas Mattenberger, avocat (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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