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TRIBUNAL CANTONAL
681
PE11.013453-TDE/LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 22 octobre
2012 par l'avocat O.________ contre la décision rendue le 11 octobre 2012
par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne fixant
l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office de la prévenue
N.________ (n° PE11.013453-TDE/LML).
Il considère:
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 octobre 2012, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a constaté que N.________ s'était rendue
coupable d'escroquerie, de recel, de faux dans les titres, de faux dans les
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certificats, de blanchiment d'argent, d'infraction à la Loi fédérale sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) et d'infraction grave à la Loi fédérale sur les
stupéfiants (LStup; RS 812.121) (I) et l'a en conséquence condamnée à
une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de deux
cent cinquante-six jours de détention avant jugement (II). Les frais de
justice, par 24'939 fr. 10, comprenant l'indemnité allouée à son défenseur
d'office, Me O., par 8'000 fr. TVA et débours compris, ont été mis à
la charge de N. (IX).
S'agissant de l'indemnité d'office due à l'avocat O., qui
avait été désigné comme conseil d'office de N. par décision du 30
janvier 2012, le Tribunal correctionnel a considéré, sur la base d'une
appréciation de l'ensemble du dossier et des opérations conduites par
l'avocat, que cette indemnité devait être arrêtée à 8'000 fr. Le Tribunal
correctionnel n'a pas tenu compte de l'entier des heures annoncées par le
conseil d'office dans la mesure où il a estimé que celui-ci avait consacré
un temps trop considérable au dossier, surtout depuis la clôture de
l'enquête, 20 heures de travail ayant été estimées suffisantes pour
l'exécution de son mandat d'office durant la période post-instruction.
B.Par acte du 22 octobre 2012 (P. 77), l'avocat O.________ a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre le jugement du 11 octobre 2012, en concluant, avec suite de
dépens, à ce qu'il soit réformé en ce sens que le montant de son
indemnité de défenseur d'office soit arrêtée à 11'820 fr. hors TVA.
Alors que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne a été avisé du dépôt du recours, il n'a pas déposé de
déterminations.
E n d r o i t :
1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art.
132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
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312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le
Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut
recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP;
Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le défenseur d'office de N.________ qui a qualité
pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc
d’entrer en matière sur le recours.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP, 9
novembre 2011/477; CREP, 2 mars 2011/36). Aux termes de l'art. 13 al. 2
LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour
statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art.
395 CPP.
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du
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Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la
Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le
recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence entre le montant
réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision
attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).
En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à
11'820 fr. hors TVA, et celui qui a été alloué par décision du 11 octobre
2012 à 8'000 fr., débours et TVA inclus. Dans la mesure où le montant
alloué par décision du 11 octobre 2012 inclut la TVA, il y a lieu d'ajouter
celle-ci au montant de 11'820 fr. réclamé par le recourant, afin de calculer
le montant litigieux (cf. c. 1b supra). Ainsi, le montant litigieux s'élève à
4'765 fr. 60 ([11'820 + 945. 60 (TVA)] = 12'765.60 – 8'000), de sorte que
le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des
recours pénale.
2.a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a
droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF
6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c.
1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
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A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF
6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet
2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du
16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de
l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non
seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud,
l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à
180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I
201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du
règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]
et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
b) A l'appui de ses conclusions, le recourant a produit un
relevé de ses opérations (P. 77/4), lequel décrit sommairement celles-ci et
chiffre le temps consacré à chacune d'entre elles. L'avocat allègue avoir
consacré à ce dossier un nombre total d'heures équivalent à 100 heures
environ, lui-même et une collaboratrice de son étude ayant effectués 12
heures et 30 minutes, alors que deux avocats-stagiaires ont consacré pour
le premier 46 heures et pour le second 41 heures. Ce nombre d'heures
correspond à quelques heures près au nombre total d'heures que l'avocat
avait mentionné dans les deux listes d'opérations qu'il avait produites le
26 juillet 2012 au Ministère public et à l'issue de l'audience de jugement
du 9 octobre 2012, où il alléguait avoir consacré en totalité 101 heures et
20 minutes.
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Dans le cadre de son recours, l'avocat fait grief au Tribunal
correctionnel d'avoir retenu que lui-même et ses collaborateurs ont
effectué un nombre trop important d'heures depuis la clôture de
l'instruction. L'avocat en déduit que le Tribunal correctionnel n'a pas réduit
les heures qu'il a allégué avoir consacrées au dossier avant instruction,
soit 51 heures, mais uniquement celles effectuées post-instruction. Il
expose que si l'on poursuit le raisonnement, cela signifierait que moins du
quart des heures alléguées post-instruction par l'avocat et ses
collaborateurs, soit à peine 12 heures, auraient été indemnisées par le
Tribunal correctionnel, ce qui, selon l'avocat, serait choquant car cela
reviendrait à minimiser la «valeur ajoutée» que peut apporter l'avocat
durant cette phase essentielle à la défense de son client.
Le raisonnement de l'avocat n'est pas dénué de toute
pertinence mais il doit être nuancé dans la mesure où la motivation du
Tribunal correctionnel doit être comprise dans un autre sens que celui
retenu par l'avocat. En effet, le Tribunal correctionnel ne se limite pas à
critiquer le temps consacré au dossier durant la phase post-instruction,
mais indique que, de manière générale, le nombre d'heures annoncé par
l'avocat est considérable. On ne peut donc pas en inférer, comme le fait
l'avocat, que les 51 heures de la phase d'instruction ont été
comptabilisées en entier par le Tribunal correctionnel et que celles
effectuées post-instruction ont été largement réduites. On doit plutôt
comprendre que le Tribunal correctionnel a effectué une appréciation
d'ensemble de l'entier des opérations alléguées par l'avocat pour fixer son
indemnité de défenseur d'office de N.________ à 8'000 fr., débours et TVA
inclus, ce qui ressort d'ailleurs de la motivation du Tribunal correctionnel.
Finalement, on précisera que le Tribunal correctionnel a estimé que 20
heures étaient nécessaires à l'accomplissement du mandat d'office durant
la période post-instruction et que ces heures ont été majoritairement
effectuées par un avocat-stagiaire.
c) Il y a donc lieu d'examiner si l'appréciation du Tribunal
correctionnel doit être confirmée ou non au vu des opérations alléguées
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par l'avocat. A l'examen de la liste des opérations détaillées produite par
l'avocat (P. 77/4), on remarque que certaines opérations relèvent plus du
travail social que de l'exécution du mandat d'office. A titre exemplatif, on
relèvera les opérations du 31 janvier 2012, du 7 février 2012, du 22 février
2012, du 8 juin 2012 et du 20 juillet 2012 qui consistent en des contacts
avec la sœur et une amie de la prévenue et à des démarches en vue du
changement d'adresse de la prévenue. Par ailleurs, l'opération du 16
février 2012 libellée «formation perso» n'a pas à être comptabilisée dans
la mesure où l'avocat ne peut prétendre à être indemnisé dans le cadre
d'un mandat d'office pour ce genre d'opération. Finalement, si l'on
additionne le nombre d'heures consacrées à la préparation de l'audience
entre le 4 octobre 2012 et le jour de cette dernière, on constate que celui-
ci avoisine 20 heures, ce qui apparaît manifestement excessif, en dépit du
fait que la prévenue était renvoyée devant le Tribunal correctionnel pour
des infractions graves et que ce temps a été consacré en majeure partie
par l'avocat-stagiaire.
d) Compte tenu de ce qui précède, on peut admettre 12
heures effectuées par des avocats brevetés et 70 heures par des avocats-
stagiaires, auxquelles il faut ajouter les débours allégués de 170 fr. 40, ce
qui représente la somme de 2'160 fr. pour les heures effectuées par les
premiers et celle de 7'700 fr. pour les heures des seconds.
3.ll résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le
jugement réformé au chiffre IX de son dispositif en ce sens que l’indemnité
allouée au défenseur d'office de N.________ est portée à 9'860 fr., plus 170
fr. 40 de débours, plus 802 fr. 45 de TVA, soit 10'832 fr. 85, débours et
TVA compris.
Le conseil d'office qui recourt en son nom a droit à des
honoraires (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 16 et
18 ad art. 135 CPP, p. 913; Pra 2008, n° 46; CREP, 9 novembre 2011/477).
Compte tenu du fait que le recours a été rédigé par un avocat-stagiaire,
l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à Me O.________ doit être fixée
à 330 fr, plus la TVA par 26 fr. 40, soit au total 356 fr. 40.
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Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi
que des frais imputables à la défense d'office, par 356 fr. 40 (art. 422 al. 2
let. a CPP), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement du 11 octobre 2012 est réformé comme il suit au
chiffre IX de son dispositif:
IX.MET les frais de justice à la charge de N.,
par CHF 27'771.95, et DIT que ces frais comprennent
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me O.,
par CHF 10'832.85 TVA et débours compris, dite indemnité
devant être remboursée à l'Etat par la condamnée dès que
sa situation financière le permettra.
Il est maintenu pour le surplus.
III. L'indemnité allouée à Me O.________ pour la procédure de
recours est fixée à 356 fr. 40 (trois cent cinquante-six francs et
quarante centimes).
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IV. Les frais d'arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), ainsi que
l'indemnité allouée à Me O.________ pour la procédure de
recours, sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. O., avocat,
-Mme N.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Direction de la procédure: Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1