Confirmation du refus d’entrer en matière sur la plainte pour diffamation

CREP pe11-013865-579/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale25 oct. 2011Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ a recouru contre l’ordonnance par laquelle un procureur vaudois avait refusé d’entrer en matière sur une plainte pour diffamation déposée contre son épouse dont il est séparé, K.________. La chambre des recours pénale a jugé le recours recevable, mais mal fondé. Elle a estimé que les propos allégués, selon lesquels des injections seraient nécessaires avant les rapports sexuels, ne réalisaient pas, même s’ils étaient insultants ou humiliants, les éléments constitutifs de la diffamation, car ils ne faisaient pas apparaître le plaignant comme méprisable au sens de l’Art. 173 CP. L’ordonnance de non-entrée en matière a donc été confirmée et R.________ a été condamné à payer CHF 440 de frais de recours.

Regeste Omnilex

Art. 310 CPP; refus d’entrer en matière lorsque les éléments constitutifs de l’infraction font manifestement défaut et qu’aucun acte d’instruction ne pourrait raisonnablement apporter des preuves utiles. Le ministère public ne peut refuser d’ouvrir une instruction que s’il ressort d’emblée de la dénonciation ou de la plainte et du dossier disponible qu’un élément constitutif de l’infraction fait défaut ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas réunies pour un autre motif. En cas de doute, ou lorsque des investigations complémentaires pourraient renforcer les charges, le refus d’entrer en matière est exclu (consid. 2). Selon l’Art. 173 CP, la diffamation suppose l’allégation, adressée à un tiers, d’un fait propre à faire apparaître la personne visée comme méprisable; une simple humiliation, une atteinte aux sentiments ou une atteinte à la réputation sociale ne suffisent pas. L’honneur protégé par le droit pénal est la réputation d’une personne d’être digne de respect au sens social général (consid. 3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 579 PE11.013865-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 25 octobre 2011


Présidence de M.K R I E G E R, président Juges:Mmes Epard et Byrde Greffier :M.Valentino


Art. 310, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 18 août 2011 par R.________ contre K.________ pour diffamation, vu l'ordonnance du 16 septembre 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier PE11.013865- PGT), vu le recours interjeté le 14 octobre 2011 par R.________ contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère

  • 2 - public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 18 août 2011, R.________ a déposé plainte contre son épouse, K., dont il vit séparé, lui reprochant d'avoir dit à son nouveau compagnon, D., qu'il souffrait de problèmes de santé entraînant des troubles sexuels et nécessitant une injection avant chaque rapport, que le recourant expose que le 29 juillet 2011, pendant qu'il attendait son fils [...] dans sa voiture stationnée devant le domicile de K., D. lui aurait crié, en sortant de l'immeuble en compagnie de la prénommée et de l'enfant, "va chercher tes injections à la pharmacie, fais-toi tes piqûres et va te masturber", tout en mimant des gestes masturbatoires, que le 11 août 2011, D.________ aurait adopté un comportement similaire, que le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois n'est pas entré en matière sur la plainte déposée par le recourant contre K., considérant qu'aucune infraction ne pouvait être reprochée à cette dernière, au contraire de D., qui fait l'objet d'une procédure pénale en raison des faits précités, que R.________ conteste cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au procureur afin qu'il ouvre une instruction à l'encontre de K.________; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),

  • 3 - qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411); attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, que cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a), que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem), que l'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable, qu'échappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, p. 582), qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., p. 591),

  • 4 - qu'en l'occurrence, dire de quelqu'un qu'il ne peut avoir de rapport sexuel sans injection préalable ne fait pas apparaître cette personne comme méprisable, que même si, comme le prétend R., la révélation litigieuse avait été faite "[par] vengeance, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale", elle ne porte pas atteinte à la considération du recourant au sens de la jurisprudence précitée, que le fait que l'intéressé se soit senti humilié ne suffit pas à constituer une atteinte à l'honneur réprimée par le droit pénal, que les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation au sens de l'art. 173 CP ne sont donc pas réunis dans le cas présent, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de K., une instruction ayant en revanche été ouverte à l'encontre de D.; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de R..

  • 5 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Michel Duc, avocat (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

defamationnon-entry into proceedingshonorcriminal complaintappeal costsadmissibilityinvestigation threshold

The appeal was filed in time, by a party entitled to appeal, and in proper form, so it was admissible.

The court found the statutory requirements for challenging a prosecutorial non-entry order satisfied.

Yes; the alleged statement did not, even if true, make R. appear contemptible in the criminal-law sense, so the elements of defamation were manifestly absent.

A non-entry order is proper where an offense element is clearly lacking and no investigation could reasonably yield useful evidence. Saying someone needs injections before sexual intercourse may be humiliating, but it does not amount to an honor-impairing accusation under Art. 173 CP.

Yes; the unsuccessful appellant had to bear the appeal costs of CHF 440.

Costs follow the outcome against the losing party under the criminal procedure rules and the fee tariff.

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