Ordonnance de non-entrée en matière annulée ; une instruction doit être ouverte

CREP pe11-015722-17/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale19 janv. 2012Droit pénalModifié

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La commune de E.________ a recouru contre une ordonnance de non-entrée en matière du ministère public concernant une plainte dirigée contre un détenteur de téléphone portable inconnu, accusé d’avoir loué illicitement un terrain communal pour y entreposer des véhicules. La Chambre des recours pénale a considéré que la plainte était suffisamment compréhensible et décrivait des faits susceptibles de constituer une escroquerie. Elle a estimé que le ministère public aurait dû ouvrir une instruction plutôt que de refuser d’entrer en matière. Le recours a été admis, l’ordonnance de non-entrée en matière annulée, la cause renvoyée au procureur d’arrondissement afin qu’il ouvre une instruction, et les frais de recours de CHF 440 mis à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 310 al. 1 let. a CPP, Art. 309 al. 1 let. a CPP ; une ordonnance de non-entrée en matière n’est admissible que lorsque, à la lecture de la dénonciation, les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions d’ouverture d’une procédure font manifestement défaut. Le ministère public doit examiner d’office si les faits allégués sont susceptibles de constituer une infraction. Une dénonciation ne doit pas déjà établir la preuve ; il suffit que les allégués de fait soient compréhensibles et susceptibles de révéler une infraction pénale, de sorte que des mesures d’instruction s’imposent. Lorsqu’un scénario plausible d’escroquerie est décrit, le refus d’entrer en matière est illicite et le dossier doit être renvoyé afin qu’une instruction soit ouverte (consid. 2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 17 PE11.015722-JGS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 19 janvier 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus


Art. 310 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 15 septembre 2011 par la MUNICIPALITE D'E.________ contre "le détenteur du numéro de natel [...]" pour "incitation à une violation de domicile et escroquerie", vu le courrier du 21 septembre 2011 du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, vu l'ordonnance du 9 novembre 2011, par laquelle le procureur a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.015722-JGS), vu le recours déposé en temps utile par la Municipalité d'E.________ contre cette décision, vu les déterminations du procureur;

  • 2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 15 septembre 2011, la Municipalité d'E.________ a déposé plainte contre le détenteur du numéro de natel [...] pour les motifs suivants (P. 4): "En effet, l'intéressé [le détenteur du numéro de natel [...]] a loué à M. I., domicilié rue du [...] à [...], la parcelle no [...] propriété de la Commune d'E., pour l'entreposage d'une dizaine de véhicules destinés à la vente, ceci pour une durée de six mois pour un montant de CHF 2'100.-.", que par courrier du 21 septembre 2011, le procureur a informé la plaignante que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action ne paraissaient manifestement pas réunis et lui a imparti un délai de dix jours, non prolongeable, pour motiver la plainte ou la préciser, faute de quoi une ordonnance de non-entrée en matière serait rendue, que par ordonnance du 9 novembre 2011, le procureur a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat, qu'en effet, il a considéré que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies en ce sens que la plaignante n'avait pas motivé ou précisé sa plainte dans le délai imparti à cet effet, que la Municipalité d'E.________ a recouru contre cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunis; attendu que la question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être

  • 3 - examinée d'office par le Ministère public (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu'en l'espèce, la plainte formée par la Municipalité d'E.________ est parfaitement compréhensible, qu'en effet, cette dernière reproche à un tiers, dont elle n'a que le numéro de téléphone portable, d'avoir loué, sans droit, à I., un terrain appartenant à la commune d'E., et d'avoir ainsi encaissé une somme de 2'100 fr., que tel que décrit, ce stratagème pourrait être constitutif d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, que le lésé potentiel est non seulement le locataire I., qui paie pour une chose qui ne peut pas lui être valablement remise en location, mais aussi la Municipalité d'E. qui, pendant ce temps, ne peut pas disposer du terrain loué sans droit, qu'il est donc nécessaire que le procureur ouvre une instruction, afin d'examiner si les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP sont réalisés dans le cas d'espèce; attendu, en définitive, que le recours de la Municipalité d'E.________ est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il ouvre une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP) et procède aux mesures nécessaires, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance.

  • 4 - III. Renvoie la cause au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction et procède aux mesures nécessaires. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Municipalité d'E.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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No. The complaint was understandable and described facts that could potentially constitute fraud, so an instruction had to be opened.

The facts alleged suggested a possible fraud scheme under Art. 146 CP. The potential injured parties were both the tenant and the municipality. The prosecutor had to examine the matter ex officio and should not have refused entry solely because the complaint was not further substantiated within the given deadline.

Yes. The non-entry order was annulled and the file remitted for opening of an investigation and necessary measures.

Since the threshold for non-entry was not met, the matter required a criminal investigation under Art. 309 al. 1 let. a CPP.

The costs were left to the State.

Because the appeal was upheld, the appeal fee was charged to the State under Art. 428 al. 1 CPP.

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