Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.018400-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 décembre 2011
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 221, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par P.________ contre l'ordonnance du
Tribunal des mesures de contrainte du 30 novembre 2011 dans la cause
n° PE11.018400-LML.
Elle considère:
EN FAIT:
A. a) P.________ a été arrêté provisoirement le 30 octobre 2011
par la police. Le même jour, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne
a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre le
prénommé pour vol de véhicule, conduite sans permis et sous l’influence
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de stupéfiants et infractions à la LCR. Il est reproché au prévenu de s’être,
à Aigle, dans la nuit du 29 au 30 octobre 2011, approprié le véhicule du
GARAGE M.SA, puis, sans disposer du permis de conduire et sous
l’influence de la marijuana, de l’avoir conduit jusqu’à Conthey. Le prévenu
est par ailleurs également soupçonné d’avoir dérobé un montant de 2'000
fr. dans le garage précité, ainsi qu’un second véhicule. De plus, entre Bex
et Aigle, le 30 octobre 2011 vers 04h45, toujours au volant de ce véhicule,
le prévenu n’aurait pas obtempéré aux injonctions de la police de
s’arrêter, aurait pris la fuite pour éviter un contrôle de police et aurait
circulé à plus de 140 km/h en localité, en passant au feu rouge.
b) Par ordonnance du 1
er
novembre 2011, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de P. et a
fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus
tard jusqu’au 30 novembre 2011.
B. a) Par requête du 17 novembre 2011, reçue au Tribunal des
mesures de contrainte le lendemain, soit plus de quatre jours avant la fin
de la période de détention, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne
a adressé à ce dernier une demande motivée de prolongation de la
détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois et y a joint
les pièces essentielles du dossier.
Dans sa requête, le magistrat invoquait tant un risque de
collusion que de réitération et indiquait que les charges contre le prévenu
s’étaient encore renforcées, en ce sens que les examens de traces
retrouvées sur les lieux du vol des deux voitures avaient mis en évidence
la présence d’une autre personne, sans toutefois permettre de l’identifier.
Le procureur précisait que des contrôles étaient actuellement en cours
afin de déterminer l’identité de cette dernière. Comme le prévenu
continuait à affirmer qu’il avait agi seul, le magistrat estimait que cela
compliquait l’instruction et qu’au vu de l’attitude de l’intéressé, il existait
un risque qu’il cherche à interférer avec l’enquête et à contacter cet
individu s’il était libéré. Il existait également un risque de réitération, sur
lequel le procureur réitérait intégralement les arguments invoqués dans sa
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demande du 31 octobre 2011 pour considérer qu’il était concret. Il
terminait en signalant que, contrairement à ce que les premiers éléments
menaient à penser, à savoir que peu de temps serait nécessaire afin
d’élucider l’affaire et d’identifier le complice du prévenu, seules des
analyses ADN prenant un certain temps apparaissaient de nature à
permettre d’identifier ce second auteur, de procéder à son interpellation
et aux auditions indispensables.
b) Conformément à l’art. 227 al. 3 CPP, le Tribunal des
mesures de contrainte, par courrier du 22 novembre 2011, a imparti un
délai de trois jours à P.________ et à son défenseur d’office, l’avocat Albert
von Braun, pour consulter le dossier et s’exprimer par écrit sur la
demande de prolongation de la détention provisoire.
Dans sa lettre reçue le 22 novembre 2011, le prévenu a
indiqué en bref ne pas comprendre la demande de prolongation de la
détention provisoire étant donné qu’il s’était expliqué sur les faits qui lui
étaient reprochés.
Par réplique du 25 novembre 2011, reçue le 28 novembre
2011, le conseil d’office du prévenu a conclu au rejet de la demande de
prolongation de la détention provisoire de son client ainsi qu’à la mise en
liberté immédiate de ce dernier. En substance, il estimait que le risque de
réitération n’était pas rempli et faisait valoir, s’agissant du risque de
collusion, que si seules des analyses d’ADN de longue durée étaient de
nature à identifier l’auteur du vol de la seconde voiture, la mise en liberté
de son client ne pouvait pas précariser ces analyses qui pourraient être
effectuées aussi bien si son client était en détention provisoire ou en
liberté.
c) Par ordonnance de prolongation de la détention provisoire
du 30 novembre 2011, notifiée au conseil d’office du prévenu par pli
recommandé retiré le 1
er
décembre 2011, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
P.________ (I), fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit
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au plus tard le 1
er
mars 2012 (II), et dit que les frais de cette décision par
225 fr. (deux cent vingt-cinq francs) suivaient le sort de la cause (III).
Le Tribunal des mesures de contrainte a estimé en substance
que les sérieux indices de culpabilité retenus à l’encontre du prévenu dans
l’ordonnance de détention provisoire du 1
er
novembre 2011 existaient
toujours, que le risque de collusion restait bien concret, d’autant plus que
l’enquête risquait d’être plus longue étant donné que des analyses d’ADN
devaient être effectuées, que la question de savoir s’il existait un risque
de réitération pouvait encore rester ouverte compte tenu du risque de
collusion réalisé et, enfin, que la durée de la détention provisoire restait
proportionnée au regard des charges pesant sur le prévenu.
C. Par acte du 12 décembre 2011, remis à la poste le même jour,
P., représenté par l’avocat Albert von Braun, a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à
sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention
provisoire formée par le Ministère public le 17 novembre 2011 est rejetée
et que la mise en liberté de P. est immédiatement ordonnée. A
titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, la
cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
EN DROIT:
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du
tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art.
222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours
les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en
détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme
de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est
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la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu
d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile –
compte tenu du fait que le dernier jour du délai était un dimanche et qu’il
a donc expiré lundi 12 décembre 2011 (cf. art. 90 al. 2 CPP) – devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP.
- a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que
la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal
de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées
que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime
ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à
la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre. Conformément à
l’art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire peut être prolongée plusieurs
fois, chaque fois de trois mois au plus, et dans des cas exceptionnels de
six mois. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté
ne doivent cependant pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il
y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de
l’instruction; le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011, c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
b) En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas qu’il
existe à son égard de sérieuses présomptions de culpabilité, ni que la
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durée totale de la détention provisoire, compte tenu de la prolongation de
celle-ci jusqu’au 1
er
mars 2012, ne se rapprocherait à cette date pas
encore de la durée de la peine privative de liberté encourue concrètement
par le recourant au vu des faits qui lui sont reprochés. Il soutient en
revanche qu’il n’existe pas de risque de collusion suffisamment concret et
qu’on ne voit pas en quoi sa libération compromettrait l’accomplissement
des actes d’instruction qui doivent encore être effectués.
- a) Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al.
1 let. b CPP que le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement,
souvent appelé «risque de collusion», vise à garantir la constatation
exacte et complète des faits.
D’après la jurisprudence, le risque de collusion doit être étayé
par des faits concrets et précis; la simple possibilité théorique que le
prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche
de la vérité ne suffit pas (ATF 132 I 21 c. 3.2 et les arrêts cités). Dans ce
contexte, il faudra s’intéresser tout particulièrement au comportement du
prévenu durant la procédure (déclarations, coopération, tendance a la
manipulation, etc.), à ses caractéristiques personnelles (réputation,
sanctions précédentes, etc.), à son rôle dans l’infraction, ainsi qu’à ses
liens personnels avec les personnes qui le chargent; l’importance et le
caractère des déclarations et des moyens de preuves susceptibles d’être
altérés doit également être prise en considération, de même que la
gravité de l’infraction et le stade de la procédure auquel on se trouve (ATF
132 I 21 c. 3.2.1 et les références citées). En effet, même si c’est en tout
début d’instruction que le risque de collusion est le plus grand, il n’en
demeure pas moins admissible lorsque l’instruction est terminée et que le
prévenu risque d’influencer les témoins ou coaccusés avant les débats
pour les faire revenir sur leurs déclarations (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 16
ad art. 221 CPP, p. 1026). Toutefois, après la clôture de l’instruction par le
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Ministère public (art. 318 CPP), il faut poser des exigences plus élevées
pour admettre qu’il existe encore un risque concret de collusion (ATF 132 I
21 c. 3.2.1 et les références citées; Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 7
ad art. 221 CPP, p. 1462).
b) En l’espèce, il résulte du dossier que les examens de traces
retrouvées sur les lieux du vol des deux voitures ont mis en évidence la
présence d’une autre personne, sans toutefois permettre de l’identifier, et
que des analyses ADN, prenant un certain temps, sont nécessaires afin de
déterminer l’identité de cette personne. Comme le prévenu continue à
affirmer avoir agi seul, ce qui apparaît peu vraisemblable au vu des traces
retrouvées sur les lieux du vol des deux voitures et du fait qu’il apparaît
peu probable que le prévenu ait pu commettre seul le vol des deux
véhicules durant la même nuit du 29 au 30 octobre 2011, il existe à
l’évidence un risque concret que le prévenu, s’il était libéré, cherche à
interférer avec l’enquête en contactant l’individu qui n’a pas encore pu
être identifié, ce qui compromettrait l’interpellation de ce dernier ainsi que
l’obtention des éléments nécessaires à la manifestation de la vérité que
pourra amener l’audition de cet individu, pour autant que le prévenu n’ait
pas pu prendre contact avec lui pour influencer ses déclarations.
Dans ces conditions, l’ordonnance attaquée échappe à la
critique en tant qu’elle retient l’existence d’un risque de collusion justifiant
la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de
trois mois, étant relevé qu’aucune mesure de substitution n’est
susceptible de prévenir valablement ce risque de collusion (cf. art. 212 al.
2 let. c CPP).
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA par 36 fr., soit un total
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de 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d'arrêt par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de P., par
486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge
de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de P. se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Albert von Braun, avocat (pour P.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
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