Plainte pénale contre le refus d’une expertise psychiatrique irrecevable

CREP pe11-019104-792/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale21 déc. 2012Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z.________ a contesté le refus du ministère public d’ordonner une expertise psychiatrique dans le cadre d’une enquête pénale en cours. La chambre cantonale des recours a déclaré le recours irrecevable en vertu de l’Art. 394 let. b CPP, au motif que la preuve demandée pouvait encore être requise devant le tribunal de première instance et qu’aucun préjudice juridique irréparable n’avait été démontré. Le tribunal a relevé que la demande avait été présentée tardivement, après l’audition sommaire, et que le certificat médical invoqué n’établissait aucune consommation d’alcool ou de drogues. Les frais de la procédure, d’un montant de CHF 330, ont été mis à la charge du recourant.

Regeste Omnilex

Art. 393 al. 1 let. a et 394 let. b CPP; recours contre le refus d’ordonner une expertise psychiatrique. Le refus d’une réquisition de preuves est en principe attaquable, mais le recours est irrecevable lorsque la mesure peut être requise à nouveau devant le tribunal de première instance sans préjudice juridique irréparable. Un tel préjudice n’existe pas du seul fait qu’une expertise est refusée; il faut des circonstances particulières, notamment un risque de disparition de la preuve ou la nécessité d’une administration immédiate de celle-ci. À défaut d’une telle démonstration, le recours est clos sans examen au fond (consid. relatives à l’irréparabilité).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 792 PE11.019104-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 21 décembre 2012


Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Meylan et Mme Byrde Greffière:Mmede Watteville Subilia


Art. 394 let. b CPP Vu l'enquête n° PE11.019104-JON instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi sur les étrangers, d'office et sur diverses plaintes, vu la lettre du 19 décembre 2012 par laquelle le Ministère public a rejeté la requête de mise en œuvre d'une expertise psychiatrique sur la personne de Z., vu le recours interjeté le 19 décembre 2012 par Z. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est

  • 2 - recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public, qu'ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 4 décembre 2012/739), que, toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance, que les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 Ia 437 c. 1; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012), que cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées), que, par "préjudice juridique", on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP), qu'en l'espèce, Z.________ sollicite à pouvoir être soumis à une expertise psychiatrique du fait qu'il aurait consommé de l'alcool et des stupéfiants lorsqu'il a commis les infractions qui lui sont reprochées, qu'il n'indique toutefois pas en quoi le refus d'ordonner une expertise psychiatrique serait susceptible de causer un dommage irréparable,

  • 3 - qu'en particulier, il n'apparaît pas que l'expertise requise doive être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet, qu'en effet, le recourant est détenu depuis le 21 novembre 2011, qu'il est mis en cause pour avoir commis avec des comparses une trentaine de cambriolages, qu'il a demandé pour la première fois par courrier du 14 décembre 2012 qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée, alors même qu'au terme de l'audience récapitulative du 12 décembre 2012, il y avait renoncé, qu'à l'appui de sa requête, il a fait valoir un certificat médical datant du 9 mars 2012 et déjà produit le 19 mars 2012 (P. 122/2), qu'ainsi, au vu du temps écoulé depuis la mise en détention du prévenu, de la date du certificat médical – qui, soit dit en passant, ne mentionne pas d'alcoolémie ou de consommation de stupéfiant –, et du type d'expertise en cause, il n'y a pas lieu de considérer que le refus d'ordonner une expertise psychiatrique cause à l'intéressé un dommage juridique irréparable, que, par ailleurs, le recourant garde la possibilité de solliciter ultérieurement la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique devant le tribunal de première instance et, si cette mesure d'instruction lui était refusée, de contester ce refus par la voie de l'appel contre le jugement au fond (CREP 4 décembre 2012/739; CREP 22 août 2012/485; CREP 6 mars 2012/143), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Z.. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean Lob, avocat (pour Z.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

admissibilitycriminal appealevidence requestpsychiatric expertiseirreparable prejudicecosts

The complaint was inadmissible because the refusal to take evidence could be challenged later before the trial court without irreparable legal prejudice.

A refusal to administer evidence is generally appealable, but Art. 394 let. b CPP excludes complaints when the evidence request may be renewed later without prejudice. No irreversible prejudice was shown, and the requested psychiatric expertise did not need to be taken immediately.

The appeal costs were charged to the appellant.

As the complaint was inadmissible, the procedural costs were imposed on the appellant in accordance with the criminal procedure rules and the applicable fee tariff.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.