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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.019708-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let c, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.019708-CMS instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ pour tentative
de lésions corporelles graves, voies de fait qualifiées, escroquerie
d'importance mineure, menaces, contrainte sexuelle, tentative de viol,
propagation d'une maladie de l'homme, subsidiairement lésions
corporelles simples, tentative de propagation d'une maladie de l'homme,
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'office et
sur plainte d' E.________ et de B.,
vu l'appréhension de K. le 20 novembre 2011,
vu l'ordonnance du 22 novembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________
(I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit
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jusqu'au 20 février 2012 au plus tard (II), et a dit que les frais de la
décision suivaient le sort de la cause (III),
vu l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 décembre
2011 confirmant cette décision,
vu les ordonnances des 20 février et 15 mai 2012, par
lesquelles le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation
de la détention provisoire de K.________ (I), a fixé la durée maximale de la
prolongation à trois mois, en dernier lieu jusqu'au 20 mai 2012 (II), et a dit
que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III),
vu l'ordonnance du 14 août 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de K.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois,
soit au plus tard jusqu'au 20 octobre 2012 (II), et a dit que les frais de la
décision suivaient le sort de la cause (III),
vu la demande de prolongation de la détention provisoire
adressée le 8 octobre 2012 par la procureure au Tribunal des mesures de
contrainte,
vu l'ordonnance du 15 octobre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention
provisoire de K.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à
un mois, soit au plus tard jusqu'au 20 novembre 2012 (II), et a dit que les
frais de la décision suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté le 25 octobre 2012 par K.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
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commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP),
qu'en l'espèce, K.________ est mis en cause notamment pour
avoir, durant la période comprise entre le début du mois de septembre
2011 et le 16 novembre 2011, menacé à moult reprises E., son ex-
amie, soit par sms, soit directement, en se rendant à son domicile ou sur
son lieu de travail, pour l'avoir saisie au cou avec ses deux mains, pour
l'avoir contrainte à lui prodiguer une fellation, sans protection aucune, et
pour avoir tenté de la pénétrer vaginalement ou analement, étant précisé
qu'il est atteint du virus HIV,
qu'il est également reproché au recourant d'avoir, le 4 juin
2012, dans les locaux du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, saisi le plaignant B. par le bras, puis d'avoir lancé une
chaise en sa direction, malgré la présence active d'un agent de police-
secours et d'un geôlier, requise à tire préventif par la procureure,
qu'à cette occasion, K.________ aurait également menacé
B.________ de "le faire voler par-dessus un pont" au cas où il le croiserait,
qu'en outre, il n'aurait pas hésité à empoigner au cou l'agent
de police-secours intervenu,
que certes, le recourant minimise voire nie les faits qui lui sont
reprochés,
que toutefois, on ne peut que constater que l'intéressé est
coutumier des actes de violence,
qu'en effet, entre le 21 novembre 1996 et le 23 février 2009,
le recourant a déjà été condamné à cinq reprises, notamment pour voies
de fait, lésions corporelles simples, crime manqué de lésions corporelles
graves, abus de confiance, vol, brigandage, violation de domicile,
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escroquerie, menaces, contrainte, crime manqué de propagation d'une
maladie de l'homme et faux dans les titres, à des peines variant entre
quinze jours et vingt-huit mois de peine privative de liberté, totalisant plus
de cinq ans de détention,
que selon le rapport d'expertise psychiatrique établi le 23 mai
2012, le recourant souffre d'un trouble de la personnalité mixte, à traits
antisociaux et narcissiques, lequel se caractérise chez lui notamment par
la difficulté à se conformer aux normes sociales, la répétition d'actes
illégaux variés, un déficit de considération pour autrui, la faible tolérance à
la frustration, l'impulsivité et l'irritabilité,
que compte tenu de ce constat, des nombreux antécédents du
recourant, en particulier pour des actes de violence, de son comportement
lors de l'audience du 4 juin 2012, il existe des indices suffisants
permettant de penser que l'intéressé est impliqué dans les faits dénoncés,
y compris les actes de contrainte sexuelle, nonobstant ses dénégations,
qu'à cet égard, les déclarations de la plaignante apparaissent
tout à fait crédibles,
qu'il n'y a en effet aucun élément nouveau qui permette de
mettre en doute l'appréciation faite précédemment sur ce point,
qu'au vu de ce qui précède, on peut considérer qu'il existe des
présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP),
que selon la jurisprudence, le maintien en détention provisoire
se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il
existe un danger de récidive (TF 1B_38/2011 du 17 février 2011 c. 4.1),
que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou
de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est
alors considéré comme trop important,
qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état
psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité
(ibidem; ATF 123 I 268 c. 2e),
qu'en outre, si le législateur a voulu poser des conditions
strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe
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l'existence d'antécédents – soit de précédentes infractions du même
genre –, il n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également
admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire
aucun dans les cas les plus graves,
que les dispositions conventionnelle et législative sur la
prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité
publique et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité
publique sur la liberté personnelle du prévenu,
que la loi autorise d'ailleurs expressément une incarcération
lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, en l'absence de toute
infraction préalable, en vertu de l'art. 221 al. 2 CPP (ATF 137 IV 13; TF
1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 4.1; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 c. 4),
qu'en l'espèce, il convient d'abord de relever que les actes de
contrainte sexuelle reprochés au recourant sont graves et peuvent, selon
la jurisprudence précitée, être pris en compte comme antécédents,
que les experts ont conclu à un risque élevé de récidive,
qu'ils estiment que seul un traitement psychiatrique et
psychothérapeutique intégré pourrait permettre au recourant de remettre
en question son mode de fonctionnement et par là, à long terme, de
diminuer le risque de récidive, précisant que l'intéressé, qui considère qu'il
n'a pas de difficultés psychiques, ne ressent pas le besoin d'entreprendre
un tel suivi,
qu'ainsi, ce risque ne peut être écarté par les mesures de
substitution proposées par le recourant, à savoir l'assignation à résidence,
le cautionnement préventif, ou l'interdiction d'entretenir des relations avec
certaines personnes ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou
un certain immeuble, quand bien même elles seraient combinées entre
elles,
que, partant, le maintien du recourant en détention provisoire
se justifie au regard de l'art. 221 al. 1 let. c CPP;
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas
d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
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de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, K.________ est placé en détention provisoire
depuis le 20 novembre 2011, soit depuis environ onze mois,
qu'au vu de la gravité des charges qui pèsent contre lui, et en
particulier des actes de contrainte sexuelle, dont la peine maximale est de
dix ans (cf. art. 189 CP), et de ses nombreux antécédents judiciaires, la
durée de la détention provisoire du recourant demeure proportionnée à la
peine à laquelle il s'expose,
qu'à cela s'ajoute que l'accusation est sur le point d'être
engagée devant le Tribunal correctionnel,
qu'en effet, l'avis de prochaine clôture est échu et il est
procédé aux dernières mesures d'instruction requises par les parties, à
savoir la soumission du recourant à un dépistage de l'herpès génital,
démarche à laquelle ce dernier a consenti;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de
486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de K.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de K..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de K. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour K.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme Coralie Devaud, avocate (pour E.),
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1