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TRIBUNAL CANTONAL
791
PE11.019969-CHM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 173, 174 CP; 319 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 août 2012 par
M.________ contre l'ordonnance rendue le 10 août 2012 par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.019969-
CHM.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Le 3 mars 2007, M.________, ancien skieur de l'équipe
nationale suisse, a été victime d'un grave accident de ski qui lui a
occasionné une incapacité de travail. Il a été licencié de son poste
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d'adjoint administratif chez [...] avec effet à fin août 2008, puis a été
indemnisé pour son incapacité de gain par [...] (ci-après: [...] jusqu'à fin
janvier 2009, date à laquelle la compagnie d'assurance a décidé de cesser
le paiement de ses prestations. Un recours a été déposé par M.________
contre la décision de son assurance et un procès est encore actuellement
pendant devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
b) Alors qu'M.________ était encore en convalescence et qu'il se
remettait peu à peu de son accident, L., son ancien voisin
reconverti dans la promotion et le courtage immobilier, lui aurait proposé
de l'accompagner lors de visites, pour lui changer les idées. A partir du
printemps 2009, M. aurait rendu de petits services à L.; en
particulier, il aurait remis en forme le site internet [...] qui présentait les
activités professionnelles de L.. M.________ a déclaré qu'il n'avait
jamais été rémunéré pour ses activités, activités qui lui permettaient de
garder un pied dans le monde du travail. A l'automne 2010, L.________
aurait sollicité M.________ de s'associer, à titre personnel, à une opération
de promotion immobilière à [...] pour accroître sa crédibilité au yeux d'un
apporteur de fonds, puisque celui-ci était propriétaire d'une villa évaluée à
plus de deux millions de francs et hypothéquée uniquement à hauteur de
700'000 francs. M.________ a indiqué n'avoir pu refuser l'offre de L.________
dans la mesure où ce dernier lui avait déjà prêté de l'argent par le passé
et qu'il entrevoyait de ce fait des perspectives de reconversion
professionnelle. En contrepartie de son engagement financier, M.________
aurait obtenu un prêt privé de 200'000 fr., prélevé sur une avance
effectuée par un acquéreur d'une part de PPE dans la promotion
immobilière précitée. L.________ aurait également bénéficié d'un prêt d'un
montant identique prélevé de la même façon.
c) Le 15 septembre 2011, J., ex-épouse de L., a
téléphoné à [...] pour communiquer à C., gestionnaire de dossier
au sein de cette assurance, des informations sur l'état de santé financier
d'[...] et l'implication d'M. dans cette "société". Le contenu de
cette conversation téléphonique ressort des déclarations des intéressées.
C.________ a pour sa part déclaré que J.________ lui avait dit vouloir
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soulager sa conscience et ne plus garder cela pour elle. J.________ l'a
informée du fait qu'M.________ était associé avec son ex-mari, L., et
qu'il travaillait, depuis 2008, pour [...] et lui a communiqué le numéro de
téléphone mobile d'M. lequel, après recherches, se serait avéré
identique à celui présent sur le site internet d'[...]. J.________ lui aurait
encore indiqué qu'M.________ avait touché en 2010 une somme de 200'000
fr. et qu'il se serait acheté une Porsche Panamera à l'aide de cette somme,
voiture immatriculée au nom de L.. Lors de son audition, J.
a confirmé en substance les déclarations de C., tout en précisant
qu'elle avait effectué des tâches administratives au sein d'[...] jusqu'à fin
2007 ou début 2008 et qu'elle souhaitait de ce fait soulager sa conscience
car elle avait un doute sur l'état des finances de cette "société". Quant à
l'implication d'M. au sein d'[...], le fait que celui-ci aurait touché
une somme de 200'000 fr. ensuite de la réservation de terrains, et le fait
qu'il aurait utilisé cette somme pour s'acheter une Porsche, J.________ a
confirmé ces faits tout en précisant qu'il lui semblait qu'M.________ avait
commencé à travailler pour [...] vers 2008.
d) Le 22 septembre 2011, C.________ a reçu un courrier
anonyme daté du 20 septembre 2011 dont les termes sont les suivants:
« Concerne: Procès contre Mr M.________
Madame C.,
Par le présent courrier, je souhaite vous soumettre une information
concernant un de vos clients contre lequel vous être (sic) en procès devant
le tribunal.
En effet, Mr M. est censé être en incapacité de travail depuis son
accident de ski en 2007. Cependant, je tiens à vous informer qu'il exerce
depuis 2008 l'activité de courtier/associé pour des projets de «[...]» ([...]
J'ajoute qu'il mène un train de vie extravagant, je l'ai vu rouler
dernièrement avec une voiture Porche (sic) toute neuve qui devait coûter
200000 CHF.
Je vous propose de prendre contact avec lui au [...] en passant pour une
future cliente pour vérifier. Ou peut-être auriez-vous une toute autre
technique pour vérifier.
En espérant que cette information vous sera utile pour que justice soit
faite, je vous prie de croire, Madame C.________, à mes sentiments les
meilleures (sic).
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Pour que justice soit
faite »
En annexe de cette correspondance figurait une copie de la
page contact du site internet d'[...], page sur laquelle était mentionné le
numéro de téléphone utilisé par M., soit le [...], sous la rubrique
«Contact – Vente».
e) Quelques semaines plus tard, J. a recontacté
C.________ pour savoir si les informations qu'elle avait communiquées
avaient été utilisées. C.________ lui a répondu que "c'était très compliqué
et que ce n'était pas aussi facile qu'elle le croyait".
f) Le 21 novembre 2011, M.________ a déposé plainte contre
J.________ et contre toute personne que l'enquête révélerait pour calomnie,
subsidiairement diffamation en produisant de nombreuses pièces dont la
lettre anonyme datée du 20 septembre 2011 et des échanges de
correspondances entre son avocat et [...]. Dans sa plainte, M.________ a
précisé qu'il avait dans un premier temps soupçonné son épouse [...] en
raison d'un divorce très conflictuel, puis, apprenant que J.________ avait
contacté téléphoniquement [...], il avait porté ses soupçons sur elle. En
outre, il a indiqué qu'il était plausible que la relation amicale qu'entretient
J.________ avec [...] ait eu une influence sur la présente procédure, en
particulier que les précitées se soient servies de leur relation amicale pour
lui nuire.
B.Par ordonnance du 10 août 2012, le Procureur a ordonné le
classement de la procédure dirigée contre J.________ pour calomnie,
subsidiairement diffamation (I), a ordonné la confiscation et le maintien au
dossier à titre de pièce à conviction de la lettre anonyme du 20 septembre
2011 (fiche n° [...]) (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III).
S'agissant du téléphone du 15 septembre 2011 de J.________ à
C.________ de [...], le Procureur a considéré que les faits rapportés par
J.________ lors de cette conversation téléphonique étaient conformes à la
réalité (cf. art. 173 ch. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS
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311.0]) et que ces allégations n'avaient pas été formulées dans le dessein
de dire du mal d'M., mais dans celui de dénoncer une potentielle
fraude à l'assurance au vu des indices qui y laissaient à penser (cf. art.
173 ch. 3 CP), de sorte qu'il n'y avait pas matière à poursuivre J.
sous l'angle de la diffamation (cf. art. 319 al. 1 let. b CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Dans la mesure où
J.________ n'avait pas propagé de fausses allégations, l'infraction de
dénonciation calomnieuse (cf. art. 174 ch. 1 CP) ne pouvait pas plus être
retenue à son encontre.
S'agissant de la lettre anonyme datée du 20 septembre 2011,
les investigations conduites par le Procureur n'ont pas permis de
déterminer qui était l'auteur de cette missive. En particulier, ni sa
confection ni son envoi n'ont pu être attribués à J.. Le fait que
cette dernière se soit identifiée lors du téléphone à [...] et qu'elle ait
rappelé quelques semaines plus tard cette même assurance, soit après
l'envoi de la lettre anonyme, serait, selon le Procureur, un indice de plus
selon lequel il serait improbable que J. soit l'auteur de cette
correspondance. Cela étant, le Procureur a considéré que quand bien
même l'auteur de cette correspondance était retrouvé, il s'avérerait que
les éléments constitutifs de la calomnie et de la diffamation n'étaient pas
réalisés, de sorte que le classement était justifié (cf. art. 319 al. 1 let. b
CPP).
C.a) Par acte du 27 août 2012, M.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
de classement, en concluant, avec suite de frais de dépens, à son
annulation et au renvoi du dossier au Procureur pour complément
d'instruction et pour qu'il donne suite aux réquisitions d'M.________
contenues dans sa plainte du 21 novembre 2011 et dans l'écrit de son
conseil du 13 mars 2012.
b) Par correspondance du 13 septembre 2012, J.________ s'est
déterminée en concluant au rejet du recours et à la confirmation de
l'ordonnance de classement du 10 août 2012.
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E n d r o i t :
1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix
jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP), qui dans le canton
de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
b) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP)
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est donc recevable.
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(ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit
pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé
par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa
qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée
doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137
IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Tant la diffamation que la
calomnie sont des infractions intentionnelles. (Corboz, Les infractions en
droit suisse, 3
e
éd., vol. I, Berne 2010, ch. 6, p. 591, et ch. 4, p. 611), la
seconde se distinguant de la première en ce sens qu'un élément subjectif
supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol éventuel
n'est pas suffisant – que le fait qu'il allègue est faux (Corboz, op. cit., ch. 1,
p. 611; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne, 3
e
éd.,
2007, n. 1.1 ad art. 174 CP).
c) La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de
diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa
condamnation. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra
aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées
sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons
sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le
juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve
libératoire sont remplies; il faut toutefois préciser que l'admission à la
preuve constitue la règle (Corboz, op. cit., ch. 54, p. 592). Pour que les
preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'accusé ait
tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt
public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le
dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées
cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, l'accusé sera
admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce,
même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi
pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée
sur un motif suffisant) (ATF 116 IV 31 c. 3; ATF 116 IV 205 c. 3b).
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d) L'accusé admis à apporter les preuves libératoires a le choix
de fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (ATF 124 IV
149 c. 3a).
Apporte la preuve de la vérité un accusé qui établit que ce qu'il
a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ibidem). Tous les éléments de
preuve, même ceux qui lui étaient inconnus au moment où il s'est
exprimé, peuvent être apporté, car la seule question pertinente est celle
de la véracité du propos (ATF 122 IV 311 c. 2c et 2e; ATF 106 IV c. 2a). En
outre, la preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée par
l'auteur lorsque les faits qu'il a allégués sont établis pour l'essentiel (ATF
102 IV 176 c. 1b).
La preuve de la bonne foi suppose que l'accusé établisse qu'il
avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour
vraies ou ses soupçons pour fondés (cf. art. 173 ch. 2 CP; ATF 102 IV 176
c. 2c). L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait
(Corboz, op. cit., ch. 77, p. 597; ATF 124 IV 149 c. 3a). Pour échapper à la
sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les
actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation
personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer
comme établie (ATF 116 IV 205 c. 3; ATF 105 IV 114 c. 2a). Pour dire si
l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il
a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait
connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de
prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits
survenus postérieurement (ATF 107 IV 34 c. 4a ; ATF 102 IV 176 c. 1c). Il
faut donc que l'accusé établisse les éléments dont il disposait à l'époque,
ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments
étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit
(Corboz, op. cit., ch. 76, p. 597).
Lorsque l'auteur s'est contenté d'émettre un soupçon, on peut
admettre qu'il a agi de bonne foi même s'il n'était pas pleinement
convaincu de l'exactitude des faits déshonorants qu'il a rapportés (ATF
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102 IV 176 c. 2c; ATF 85 IV 182). Toutefois, n'importe quel soupçon ne
suffit pas et il faut tenir compte des circonstances de chaque cas
d'espèce, en particulier de vagues soupçons ne constituent pas des
"raisons sérieuses" de tenir de bonne foi pour vrais des faits déshonorants
(ibidem).
e) En l'espèce, s'agissant de la lettre anonyme datée du 20
septembre 2011, force est de constater que l'instruction n'a pas permis
d'établir des soupçons à l'encontre de J.. En particulier, l'examen
de l'original de la lettre anonyme et la récolte d'empreintes digitales n'ont
pas permis de déterminer qui était l'auteur de celle-ci. Les mesures
d'instruction complémentaires sollicitées par le recourant, soit des
investigations auprès des hébergeurs des comptes e-mail d'[...] et de
J. pour trouver des traces d'échanges de courriel, ainsi que la
saisie de l'ordinateur personnel de J., apparaissent clairement
disproportionnées compte tenu des circonstances. En effet, d'une part, la
majorité des hébergeurs se trouvent à l'étranger et, d'autre part, il n'est
pas certain que ces investigations permettent d'éclairer les circonstances
ayant entouré la rédaction ou l'envoi de cette lettre anonyme. Par
conséquent, le rejet par le Procureur de ces mesures d'instruction apparaît
fondé et le classement de la procédure en relation avec la lettre anonyme
ne prête pas le flanc à la critique.
S'agissant du téléphone de J. du 15 septembre 2011,
on doit admettre avec le Procureur que les éléments constitutifs de
l'infraction de calomnie ne sont pas réalisés. En effet, l'instruction a
permis d'établir qu'M.________ était actif au sein d'[...] et qu'il avait touché
en 2010 une somme de 200'000 fr. par le truchement des affaires de cette
dernière, somme avec laquelle il avait acquis un véhicule de marque
Porsche. Ainsi, lors de son téléphone à [...], J.________ n'a pas propagé de
fausses allégations au sujet d'M.________ et de son implication dans [...].
Dès lors, un des éléments constitutifs de la calomnie (la connaissance de
la fausseté de ses allégations) fait défaut. Les mesures d'instruction
complémentaire sollicitées par le recourant, en particulier une audition de
confrontation avec J.________ et l'audition de L.________, n'apparaissent pas
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à même de renseigner davantage sur les circonstances ayant conduit au
téléphone de J.________ à [...] et sur le contenu de cet échange. En effet,
dans la mesure où les deux interlocutrices ont été entendues dans le
cadre de l'instruction, on ne voit pas comment des informations
complémentaires pourraient être amenées, surtout si l'on considère que
ce téléphone date d'il y a plus d'une année et que les déclarations qui
pourraient être faites seraient d'autant plus sujettes à caution de ce fait.
Il reste à examiner si J.________ peut être condamnée pour
diffamation compte tenu des propos tenus lors de cette conversation
téléphonique et si, comme le considère le Procureur, elle a apporté les
preuves libératoires l'exemptant de toute peine. A cet égard, on se
référera aux faits ci-dessus qui rapportent de manière détaillée le contenu
de la conversation téléphonique du 15 septembre 2011 entre J.________ et
C.________ (cf. c. 2c). En particulier, il ressort de cette conversation que
J.________ a téléphoné à C.________ pour soulager sa conscience et
l'informer de l'implication d'M.________ au sein d'[...]. Il ressort des
déclarations de C.________ que J.________ lui aurait dit qu'M.________ était
associé avec son ex-mari, L.________, et qu'il travaillait avec lui depuis
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l'aide de cette somme, M.________ s'était acheté une Porsche puisque
celui-ci s'en serait vanté et que le véhicule était immatriculé au nom de
L.. J. connaissait la situation professionnelle et personnelle
difficile d'M., puisque ce dernier était venu lui en parler à elle et à
son ex-mari et qu'ils avaient décidé ensemble de l'aider à rebondir
professionnellement en lui proposant de travailler au sein d'[...]. D'ailleurs,
J. avait travaillé au sein d'[...] où elle a effectué des tâches
administratives jusque vers fin 2007 voire début 2008 selon ses dires. Au
vu de ces éléments, Il apparaît légitime pour une personne, qui a été
impliquée dans la gestion d'une société, de s'inquiéter de l'état des
finances de celle-ci et de craindre qu'on lui reproche des malversations,
surtout lorsque l'argent provenant de l'activité de cette société est utilisé
pour financer l'achat d'un véhicule de luxe pour un de ses associés, lequel
est en procès avec son assureur perte de gain. Ainsi, force est de
constater que J.________ pouvait de bonne foi craindre à une fraude à
l'assurance de la part d'M.________ et les informations qu'elle a révélées à
[...] s'inscrivent parfaitement dans cette démarche.
Finalement, il reste à déterminer si J.________ était légitimée à
apporter la preuve de la bonne foi au sens de l'art. 173 ch. 3 CP. La
démarche entreprise par J.________ s'explique du fait que celle-ci ne voulait
pas être mêlée à des malversations au sein d'[...] qu'on aurait pu lui
reprocher par la suite. Celle-ci n'a ainsi nullement agi pour dire du mal
d'M.________ mais uniquement pour dénoncer une potentielle fraude à
l'assurance dont elle avait eu connaissance. Ainsi, sur la base des
éléments qui précèdent, J.________ doit être admise à apporter la preuve
de la bonne foi, preuve qu'elle a du reste apportée.
En conclusion, J.________ a apporté la preuve qu'elle pouvait
tenir de bonne les allégations qu'elle a articulées auprès de [...] pour
vraies au sens de l'art. 173 ch. 2 CP. Par conséquent, la décision du
Procureur de classer la procédure sur ce point en application de l'art. 319
al. 1 let. b CPP doit également être confirmée. Ainsi, tous les griefs du
recourant à l'encontre de l'ordonnance de classement du Procureur
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s'avèrent infondés et il y a lieu de confirmer l'appréciation de ce
magistrat.
3.a) Il résulte de ce qui précède que le recours d'M.________ doit
être rejeté et l'ordonnance de classement confirmée.
b) Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
d'M., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance de classement du 10 août 2012 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux
cent dix francs), sont mis à la charge d'M..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Olivier Carré, avocat (pour M.),
-Mme J.,
-[...],
-Ministère public central,
-
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1