Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
585
PE11.020027-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 août 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Quach
Art. 383 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 10 juillet 2014 par X.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 16 juin 2014 par le Ministère public
de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE11.020027-NPE.
Elle considère en fait et en droit :
1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les
sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours
n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
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2 -
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret
(éd.), Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272.0]).
2.Par acte du 10 juillet 2014, X.________ a recouru contre
l'ordonnance de classement rendue le 16 juin 2014 par le Ministère public
de l'arrondissement de l'Est vaudois. Par avis du 16 juillet 2014, la
direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 5 août 2014
pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à
défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en
matière sur son recours.
Le recourant n'a procédé qu'à un versement partiel des
sûretés demandées dans le délai imparti, à concurrence d'un montant de
150 francs. Par courrier du 12 août 2014, il a indiqué qu'en raison de la
situation financière qui était la sienne, il ne pouvait s'acquitter du montant
total demandé. A supposer que ce courrier constitue une demande
d'assistance judiciaire gratuite au sens des art. 136 ss CPP, celle-ci a été
déposée après l'échéance du délai imparti pour le versement des sûretés,
de sorte qu'elle est tardive.
Les sûretés demandées n'ayant pas été fournies dans leur
totalité à l'échéance du délai imparti, dont le recourant n'a demandé ni la
prolongation ni la restitution, le recours est dès lors irrecevable.
3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
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3 -
Le montant de 150 fr. versé par le recourant à titre de sûretés
lui sera restitué (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le montant de 150 fr. (cent cinquante francs) versé par
X.________ à titre de sûretés lui est restitué.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-M. M.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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