Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.020239-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 décembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par P.________ contre la décision du 28
septembre 2011 (recte: 28 novembre 2011) du Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois rejetant sa requête de désignation d'un
conseil juridique gratuit dans la cause n° PE11.020239-MRN.
Elle considère:
EN FAIT:
A. a) Le 22 août 2011, la Procureure de l’arrondissement du Nord
vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP)
contre P.________, né en 1987, pour injure, violence ou menace contre les
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autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation,
conduite en état d’ébriété qualifiée et conduite en état d’incapacité
(affaire PE11.011856). Le 15 novembre 2011, la Procureure a décidé de
l’extension de l’instruction pénale (art. 311 al. 2 CPP) contre P.________
pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS
812.121).
b) Il est reproché à P.________ d’avoir, le 25 juin 2011, vers
04h54, à Yverdon-les-Bains, circulé au volant de la voiture VD [...] à un
régime élevé en petite vitesse, sans éclairage et en étant sous l’influence
de l’alcool (taux d’alcoolémie d’au moins 1.37 g ‰ au moment critique) et
du cannabis. Il lui est aussi reproché d’avoir consommé de la cocaïne ainsi
que, suite à son interpellation le 25 juin 2011 par le brigadier W.________ et
l’appointé L.________ de la police municipale d’Yverdon-les-Bains, d’avoir
injurié et menacé de mort ces deux policiers, d’avoir déchiré les
formulaires de ses droits et obligations et de renseignements généraux,
d’avoir proposé aux deux policiers «d’acheter» leur clémence et de leur
rendre des services, et de leur avoir opposé de la résistance physique,
notamment en voulant forcer le passage pour pénétrer aux urgences.
c) Par actes datés respectivement des 4 et 11 juillet 2011, le
brigadier W.________ et l’appointé L.________ ont déposé plainte pénale
contre P.________ pour menaces de mort et injure.
B. a) Le 8 septembre 2011, l’avocat Charles Munoz a adressé à la
Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois une plainte pénale datée
du 7 septembre 2011 signée par P.________ et a requis sa désignation en
qualité de conseil juridique gratuit de ce dernier.
b) Dans sa plainte du 7 septembre 2011, déposée contre le
brigadier W.________ et l’appointé L.________ pour abus d’autorité, lésions
corporelles et voies de fait, P.________ affirme que ces deux policiers l’ont
passé à tabac lorsqu’ils étaient sortis du site d’Yverdon-les-Bains des
EHNV (Etablissements hospitaliers du Nord vaudois) où il avait été soumis
à un prélèvement de sang, qu’ils l’ont ensuite laissé en cellule pendant
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près de deux heures, menottes maintenues, et qu’ils l’ont soumis de force
à un test Drugwipe avant de le reconduire dans l’établissement hospitalier
précité.
c) Le 28 novembre 2011, la Procureure de l’arrondissement du
Nord vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309
CPP) contre W.________ et L.________ pour abus d’autorité et lésions
corporelles simples (affaire PE11.020239).
Le même jour, considérant qu’il paraissait nécessaire de
connaître l’issue de l’enquête PE11.011856 avant de statuer dans la
procédure pénale PE11.020239, la Procureure a décidé, en application de
l’art. 314 al. 1 let. b CPP, de suspendre cette seconde procédure pénale
jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure PE11.011856.
c) Par décision datée du 28 septembre (recte : 28 novembre)
2011, la Procureure a rejeté la requête de désignation d’un conseil
juridique gratuit à P.________ dans la procédure PE11.020239 (I) et a dit
que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II).
La Procureure a considéré en bref que P.________ ne faisait en
l’état pas valoir de prétentions civiles et que les faits incriminés ne
présentaient aucune difficulté particulière sur le plan des faits ou du droit,
si bien que la cause n’impliquait pas l’assistance d’un mandataire
professionnel; par ailleurs, vu la suspension de la procédure PE11.020239
jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure pénale PE11.011856, il ne
se justifierait pas en l’état, même si P.________ avait fait valoir des
prétentions civiles et si la cause était compliquée, de désigner un conseil
juridique gratuit à ce dernier.
d) Par acte du 7 décembre 2011, remis à la poste le même
jour, P.________, représenté par l’avocat Charles Munoz, a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
dernière décision, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme
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en ce sens qu’un conseil juridique gratuit est désigné à P.________ en la
personne de l’avocat Charles Munoz.
EN DROIT:
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public –
qui est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la
décision de classement ou de mise en accusation (art. 61 let. a CPP) –
refusant entièrement ou partiellement d’accorder l’assistance judiciaire à
la partie plaignante (art. 136 CPP) est ainsi susceptible de recours selon
les art. 393 ss CPP (Mazzuchelli/Postizzi, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 132 CPP; Harari/
Corminboeuf, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu
d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP.
- a) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à
condition que (a) la partie plaignante soit indigente et que (b) l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec. Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP,
l’assistance judiciaire comprend (a) l’exonération d’avances de frais et de
sûretés, (b) l’exonération des frais de procédure et (c) la désignation d’un
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conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie
plaignante l’exige.
b) Les chances de succès de l’action civile doivent être
examinées par l’autorité compétente lors du dépôt de la requête
d’assistance judiciaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 32 ad art. 136 CPP;
Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 14 ad art. 136 CPP et les références
citées). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, un procès doit être
considéré comme dépourvu de chances de succès si les chances de le
gagner sont sensiblement inférieures aux risques de le perdre et si elles
ne peuvent donc guère être qualifiées de sérieuses; en revanche, la
démarche n'est pas dépourvue de chances de succès si les chances de
gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les
premières ne sont que de peu inférieures aux seconds; ce qui est
déterminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources
financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une
analyse raisonnable; une partie ne doit pas pouvoir mener un procès
qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte
rien (ATF 133 III 614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3;
cf. Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art. 136 CPP; Mazzuchelli/Postizzi,
op. cit., n. 14 ad art. 136 CPP).
c) S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit,
l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des
chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence
supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la
défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 16 ad
art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une
manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être
appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que
l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité
de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances
personnelles tel que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou
psychique ou l’absence de maîtrise de la langue (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et
la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136
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CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également
devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art.
136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que dans le cadre d’une
instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir
ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-
intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF
116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et
les références citées).
c) En l’occurrence, si le recourant n’a pas à ce stade fait valoir
de prétentions civiles, dont le calcul et la motivation devront être
présentés au plus tard durant les plaidoiries devant le tribunal de première
instance (art. 123 al. 2 CPP), il n’apparaît pas que l’assistance d’un avocat
soit nécessaire en l’espèce pour faire valoir d’éventuelles prétentions
civiles sur le vu des faits allégués par le recourant dans sa plainte. La
cause ne présente par ailleurs aucune difficulté particulière sur le plan des
faits ou du droit. Enfin, on ne discerne pas de circonstances tenant à la
personne du recourant qui nécessiteraient l’assistance d’un avocat, étant
précisé que l’allégation du recourant, selon laquelle il ne serait «un secret
pour personne que les déclarations des forces de police prennent
généralement le pas sur celles d’un administré avec lequel elles auraient
eu maille à partir», n’apparaît pas pertinente à cet égard. Dans ces
circonstances, le refus de désigner un conseil juridique gratuit au
recourant dans la procédure PE11.020239 échappe à la critique.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de P..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Charles Munoz, avocat (pour P.),
-M. L.,
-M. W.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
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