351
TRIBUNAL CANTONAL
635
PE11.020658-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:M.Creux et Mme Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 184 CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur la requête du 28 septembre 2012 du
Procureur tendant à ce que la cour de céans statue sur la "demande de
récusation" présentée le 18 septembre 2012 par I.________ dans le cadre
de la procédure PE11.020658-ARS instruite par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne.
Elle considère:
E n f a i t :
-
2 -
A.a) Le 14 décembre 2011, le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale contre I.________ pour avoir,
entre les mois de mai et juillet 2008, omis d'annoncer à l'Office des
poursuites compétent qu'il avait touché des commissions de courtage,
respectivement des avances sur commission de courtage pour plusieurs
centaines de milliers de francs.
b) Par correspondance du 7 août 2012 (P. 14), I.________ ayant
déjà fait l'objet d'une expertise psychiatrique dans le cadre d'une autre
procédure pénale (cf. rapport d'expertise du 9 août 2012 [P. 13]), le
Procureur a demandé la réactualisation de celle-ci et a sollicité de la
Clinique psychiatrique de Cery de lui communiquer le nom de l'expert
désigné pour se charger de cette mission.
Le 15 août 2012, le Département de psychiatrie de l'Institut de
psychiatrie légale, à Cery, a communiqué que le Prof. [...] se chargerait de
l'expertise en qualité d'expert avec [...] en qualité de co-expert (P. 15).
c) Le 23 août 2012, le Procureur a transmis un avis aux parties
en application de l'art. 184 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0), par lequel il les a informées du choix des experts
qu'il entendait désigner, ainsi que les questions qui leur seraient posées. A
la fin de cet avis, le Procureur a rendu attentif les parties qu'en application
de l'art. 184 al. 3 CPP, un délai de deux semaines leur était imparti pour
s'exprimer sur le choix des experts et les questions qu'il entendait lui
poser (P. 16).
d) Le 18 septembre 2012 , le conseil de I.________ s'est
déterminé en mettant en doute la nécessité d'une expertise et en
formulant des remarques au sujet des experts proposés par le Procureur
(P. 17). En substance, il a relevé qu'aucune circonstance du dossier ne
légitimait la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de son client.
S'agissant des experts proposés, il a soutenu que les préjugés dont [...]
avait fait preuve dans le cadre du premier rapport d'expertise de son
client, ainsi que les propos tenus par [...] tendant à remettre en cause le
-
3 -
statut de l'expertise judiciaire faisaient obstacle à la désignation de ces
deux personnes comme experts.
e) Le 28 septembre 2012, le Procureur a écrit au conseil de
I.________ qu'il transmettait "sa demande de récusation" à la Chambre des
recours pénale comme objet de sa compétence (P. 18), ce qu'il a fait le
même jour (P. 19).
E n d r o i t:
1.a) A titre préalable, il convient de déterminer si la requête
présentée le 28 septembre 2012 par le Procureur est recevable.
b) Dans le cadre d'un arrêt 1B_488/2011 du 2 décembre 2011,
le Tribunal fédéral a été amené à trancher la question de l'autorité
compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert.
Cette autorité considère que le CPP ne désigne pas l'autorité compétente
pour statuer sur une telle demande. L'art. 183 al. 3 CPP prévoit certes que
les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 CPP sont applicables aux
experts, mais sans renvoyer expressément à l'art. 59 CPP relatif à la
décision sur récusation. L'art. 59 CPP énumère au demeurant les autorités
compétentes en fonction des entités visées par la demande de récusation,
sans mentionner le cas de l'expert. Cette lacune peut être comblée en
appliquant par analogie l'art. 59 al. 1 let. b CPP, qui prévoit que l'autorité
de recours est compétente lorsque le ministère public, les autorités
pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de
première instance sont concernés. Une compétence du ministère public
sur la base de l'art. 59 al. 1 let. a CPP aurait également pu être envisagée,
si l'on considère que l'expert agit sur mandat du procureur à l'instar de la
police. Toutefois, en sa qualité de direction de la procédure, le ministère
public est déjà compétent pour désigner formellement l'expert en
application de l'art. 184 CPP. Il est donc préférable de laisser à une autre
autorité, soit l'autorité de recours, le soin de statuer sur la demande de
récusation visant cet expert. Une compétence de l'autorité de recours sur
la base de l'art. 59 al. 1 let. b CPP a en outre le mérite de s'appliquer non
-
4 -
seulement aux cas où l'expert est désigné par le ministère public, mais
aussi en cas de désignation par l'autorité pénale compétente en matière
de contraventions ou par la direction de la procédure du tribunal de
première instance. En tant qu'autorité de recours dans le canton de Vaud
(art. 13 LVCPP [loi d'introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc
bien l'autorité compétente pour statuer définitivement sur la demande
tendant à la récusation d'un expert.
c) En l'espèce, bien que la compétence pour statuer
définitivement sur la demande tendant à la récusation de l'expert
appartienne à la cour de céans, force est de constater que d'une part, le
prévenu n'a pas sollicité la récusation des experts pressentis mais a donné
son avis dans le cadre de la consultation des parties garantie par l'art. 184
al. 3 CPP – ce que son conseil a d'ailleurs confirmé par correspondance du
8 octobre 2012 (P. 21) – et, d'autre part, que le Procureur n'a pas
formellement désigné l'expert après avoir interpellé les parties. Dès lors, à
la suite de la détermination du conseil de I., il appartenait au
Procureur de rendre une décision formelle de désignation de l'expert –
étant précisé que le Procureur n'est pas obligé de tenir compte de l'avis
exprimé (Vuille, in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire Romand, Code de
procédure pénale, Bâle 2011, n. 17 ad art. 184 CPP) – et non de
transmettre le dossier de la cause à la cour de céans comme objet de sa
compétence. En l'absence d'une décision formelle de désignation de
l'expert, on ne peut pas interpréter la lettre du 18 septembre 2012 du
conseil de I. comme une demande de récusation de l'expert qui
serait de la compétence de la cour de céans.
2.a) Compte tenu de ce qui précède, la cour de céans n'est pas
compétente pour examiner la requête déposée le 18 septembre 2012 par
I..
b) Par correspondance du 8 octobre 2012 (P. 21), le conseil de
I. s'est déterminé à la suite de la requête du 28 septembre 2012
du Procureur. Dans la mesure où la détermination du conseil de I.________
est spontanée puisque la cour de céans ne l'a pas formellement interpellé
-
5 -
en application de l'art. 390 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu de lui allouer de
dépens pour cette opération.
Les frais de la présente procédure, par 550 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la
charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Constate qu'elle n'est pas compétente pour examiner la
requête déposée le 18 septembre 2012 par I.________.
II. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de
Lausanne.
III. Laisse les frais de la présente procédure, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), à la charge de l'Etat.
IV. Dit que le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, au :
-Ministère public central,
-
6 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-M. Stephen Gintzburger, avocat (pour I.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1