351 TRIBUNAL CANTONAL 7 PE11.020660-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 janvier 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 226 al. 3, 227 al. 5 et 7, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.020660-JON instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre V.________ pour tentative de brigandage, vol d'usage et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 5 décembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ pour une durée maximale de trente et un jours, soit jusqu'au 2 janvier 2012, vu l'ordonnance du 29 décembre 2011, par laquelle cette juridiction a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu et fixé la durée maximale de cette prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 2 avril 2012, vu le recours interjeté le 9 janvier 2012 par V.________ contre cette décision,
phrase CPP), qu'en l'occurrence, le recourant, qui a conclu à sa mise en liberté immédiate, n'a pas à proprement parler succombé, puisque le retrait du recours fait suite à sa relaxation le 9 janvier 2012, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont donc laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité due au défenseur d'office de V.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de V., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
LTF). Le greffier :