Plainte pour diffamation rejetée comme tardive et mal fondée

CREP pe11-020999-90/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale20 févr. 2012Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ a recouru contre le refus du ministère public d’entrer en matière sur une plainte pénale pour calomnie contre K.________, qui avait ordonné son placement d’urgence en qualité de tuteur général. La Chambre cantonale des recours pénaux a jugé le recours recevable, mais infondé. Elle a considéré la plainte comme tardive, car le recourant avait connaissance de la décision au plus tard en octobre 2009 et ne l’avait déposée que le 2011-12-07. En tout état, la formulation figurant dans la décision de placement ne portait pas atteinte à l’honneur et ne remplissait pas les éléments constitutifs de la diffamation ou de la calomnie. Le tribunal n’est pas non plus entré en matière sur les conclusions du recourant en dommages-intérêts, en réparation morale et en annulation, et lui a imposé des frais de recours de CHF 440.

Regeste Omnilex

Art. 31 CP; Art. 174 CP; Art. 310 al. 1 let. a CPP: délai de plainte et exigence de l’atteinte à l’honneur dans une procédure pour calomnie. Le délai de plainte de trois mois commence à courir lorsque la personne habilitée à porter plainte connaît l’auteur; le simple fait de se référer ultérieurement à la même décision ne prolonge pas le délai. Une décision de placement à des fins d’assistance décrivant le déni de la maladie, un risque d’auto-agression ou une inadaptation du comportement ne constitue pas, à elle seule, une allégation portant atteinte à l’honneur et rendant la personne méprisable. Lorsque les éléments constitutifs de la diffamation ou de la calomnie font manifestement défaut, une ordonnance de non-entrée en matière doit être confirmée (considérants sur la recevabilité temporelle et le bien-fondé).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 90 PE11.020999-PVU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 20 février 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Ritter


Art. 31, 173 et 174 CP; 310 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.020999-PVU, instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre K.________ pour calomnie, sur plainte de T., vu l'ordonnance du 15 décembre 2011, par laquelle le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 16 janvier 2012 par T. contre cette décision, concluant notamment implicitement à son annulation, l'effet suspensif étant en outre accordé au recours, vu l'écriture du 17 janvier 2012 du Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, rejetant la requête d'effet suspensif, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que l'ordonnance entreprise a été approuvée par le Procureur général le 22 décembre 2011, que, selon le procès-verbal, elle a été adressée pour notification au recourant le 10 janvier 2012, que, déposé le 16 janvier 2012 , le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 2.2 à 2.7), le recours est recevable; attendu que l'art. 310 al. 1 CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a); attendu, en l'espèce, que le recourant a déposé plainte le 7 décembre 2011 contre l'intimée K.________, pour calomnie (art. 174 CP [Code pénal]; RS 311.0), qu'il lui faisait grief d'avoir, dans l'exercice de ses fonctions de Tutrice générale du Canton de Vaud, ordonné son placement d'urgence à des fins d'assistance au bénéfice de la motivation suivante : "Déni total de son état de santé. Mise en danger pour soi. Comportement inadapté"; attendu que le placement du plaignant a été ordonné par décision du 2 septembre 2009 du Tuteur général, que le procureur a considéré que le plaignant avait eu connaissance de cette décision depuis septembre 2009 déjà et que, partant, le délai légal de trois mois était échu lors du dépôt de la plainte, qu'il a estimé, par surabondance, que les termes employés n'étaient d'une part d'aucune manière attentatoires à l'honneur et relevaient d'autre part des fonctions de l'intimée; attendu que, d'après l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction, qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que le recourant n'avait eu connaissance de la décision du 2 septembre 2009

  • 3 - que moins de trois mois avant le dépôt de sa plainte, étant précisé que l'acte était revêtu de la signature de l'intimée, que l'intéressé reconnaît bien plutôt expressément avoir reçu cette décision en octobre 2009 au plus tard, que la plainte, déposée le 7 décembre 2011 seulement, est donc tardive; attendu que, même si la plainte avait été déposée en temps utile, la non-entrée en matière n'en aurait pas moins dû être confirmée, que l'art. 174 ch. 1 CP, qui réprime la calomnie, dispose que celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, que cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a), que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (arrêts précités), que l'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, p. 582), que la calomnie comme la diffamation est intentionnelle (Corboz, op. cit., pp. 591 et 613), que la calomnie ne se distingue de la diffamation que par la présence d'un élément subjectif supplémentaire, soit que l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux, le dol éventuel n'étant pas suffisant (Corboz, op. cit., p. 611; Favre/Pellet/ Stoudmann, op. cit., n. 1.1 ad art. 174 CP),

  • 4 - qu'en l'espèce, les assertions litigieuses ne sont nullement attentatoires à l'honneur du recourant, qu'en effet, ni le déni de son état de santé, ni le danger pour soi, ni même l'inadaptation du comportement ne le font apparaître comme méprisable, qu'au surplus, le fait d'avoir besoin d'un encadrement institutionnel relevant notamment de la psychiatrie n'est pas en lui-même de nature à rendre quiconque méprisable, précisément pour le motif que la personne atteinte d'une affection mentale n'est pas responsable de son état (ATF 93 IV 20 c. 1), que les éléments constitutifs de la diffamation ou de la calomnie ne sont dès lors pas réalisés; attendu au surplus que les prétentions émises par le recourant contre l'intimée au titre de dommages-intérêts et de réparation morale ne relèvent pas de la compétence de la cour de céans, que l'autorité de céans ne saurait davantage connaître de la décision du Tuteur général du 2 septembre 2009 dont le plaideur demande l'annulation; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

  • 5 - III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant T.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T., -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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No. The complainant had known the decision at the latest in October 2009, so the complaint filed on 2011-12-07 was late.

Under Art. 31 CP, the complaint period runs from the day the entitled person learned of the offender. The file showed no basis to assume knowledge only within three months before filing; the complainant himself admitted receipt by October 2009 at the latest.

No. The expressions about denial of health condition, self-endangerment, and inappropriate behavior were not dishonourable and did not make the complainant appear contemptible.

For calumny under Art. 174 CP, the statement must be honour-impairing and knowingly false. The court held that needing institutional, including psychiatric, care does not in itself make a person contemptible, and the elements of defamation or calumny were absent.

No. Such claims fall outside the court's competence in this proceeding.

The criminal appeal court could only review the non-entry order and not civil claims or annul the tutor general's decision of 2009-09-02.

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