Amende d’ordre pour défaut de comparution confirmée sur recours

CREP pe11-021334-83/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale17 févr. 2012Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Régie immobilière G.________ SA a recouru contre une décision d’une commission de police lui infligeant une amende de CHF 300 pour ne pas s’être présentée à une audience à la suite d’une procédure en matière de contraventions. La Chambre des recours pénale a considéré que le recours était recevable et pouvait être tranché par un juge unique. Sur le fond, le tribunal a constaté que la citation restait valable, que la recourante n’avait pas été expressément dispensée et qu’elle n’avait pas justifié sans délai un éventuel empêchement. Le défaut de comparution était donc punissable en vertu de l’Art. 205 CPP. Le recours a été rejeté, l’amende confirmée et CHF 540 de frais de recours ont été mis à la charge de la recourante.

Regeste Omnilex

Art. 205 CPP; Art. 395 CPP; recours contre une amende d’ordre pour défaut de comparution à une convocation dans une procédure en matière de contraventions. Une personne citée reste tenue de comparaître jusqu’à ce que la citation soit expressément révoquée; les empêchements allégués ne justifient le défaut de comparution que s’ils sont communiqués sans délai, avec indication des motifs et pièces justificatives à l’appui. Les amendes d’ordre infligées pour défaut de comparution par une autorité compétente en matière de contraventions sont susceptibles de recours. Lorsque le recours porte uniquement sur une amende d’ordre liée à une contravention, un juge unique de la cour cantonale des recours peut statuer en vertu de l’Art. 395 CPP. Si le défaut de comparution est injustifié, l’amende d’ordre est confirmée comme proportionnée (consid. 2-4).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 83 DP 1102 109 4 L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 17 février 2012


Juge:Mme Byrde Greffier :M. Addor


Art. 205, 395 let. a CPP Vu l'acte du 9 août 2011, par lequel la Régie immobilière G.________ SA a dénoncé H.________ pour avoir utilisé sans droit, en y garant son véhicule, le fonds d'autrui frappé d'une défense publique conformément à l'art. 258 du Code de procédure civile, vu l'ordonnance pénale du 10 août 2011, par laquelle la Commission de police de l'Association Police Lavaux (ci-après la Commission de police) a condamné H.________ à une amende de 130 fr., ainsi qu'aux frais de la procédure par 40 fr. (dossier n° DP 1102 109 4), vu l'opposition à cette ordonnance formée le 19 août 2011 par la condamnée, vu la sentence du 11 novembre 2011, notifiée le 6 décembre suivant, par laquelle le Commission de police a infligé à la Régie

  • 2 - immobilière G.________ SA une amende d'ordre de 300 fr. pour non- comparution à l'audience fixée le même jour, vu le recours interjeté le 7 décembre 2011 par la Régie immobilière G.________ SA contre cette ordonnance, vu les déterminations de la Commission de police, vu les pièces du dossier; attendu que, lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP), que, dans le canton de Vaud, l'autorité municipale connaît des contraventions aux dispositions de police de droit communal et de celles que la législation cantonale place dans sa compétence (art. 4 al. 1 de la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions; LContr; RSV 312.11), soit notamment celles résultant d'une violation d'une mise à ban (art. 44 al. 3 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [RSV 211.01]; Equey, La nouvelle loi vaudoise sur les contraventions, JT 2010 III 224 ss, 227 s.), qu'en vertu de l'art. 205 al. 4 CPP, celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution donné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre, qu'une telle amende est prononcée suivant une procédure analogue à ce que prévoit la disposition générale de l'art. 64 CPP pour les mesures disciplinaires (cf. Weder, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 15 ad art. 205 CPP, p. 986), qu'aux termes de l’art. 64 CPP, la direction de la procédure peut infliger une amende d’ordre de 1’000 fr. au plus aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure, qui enfreignent les règles de la bienséance ou qui n’obtempèrent pas à ses injonctions (al. 1), que les amendes d’ordre infligées par le ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées dans les dix jours devant l’autorité de recours, qui statue définitivement (al. 2),

  • 3 - que, bien que cette disposition ne mentionne pas l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, il faut admettre que leurs amendes d'ordre sont également susceptibles de recours (Chatton, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 205 CPP; Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 64 CPP, p. 414), qu'interjeté en temps utile devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01), le recours est donc recevable; attendu que l'art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 OJV ; art. 12 al. 1 ROTC, RSV 173.31.1) – , sa direction de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs, que dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP), que le but poursuivi par l'art. 395 CPP est de simplifier la procédure dans le cadre d'une affaire de peu d'importance ainsi que de décharger l'autorité de recours (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 3 ad art. 395 CPP, p. 1763; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), n. 1 ad art. 395 CPP, p. 2626), qu'en l'espèce, la décision litigieuse a été rendue par l'autorité municipale compétente dans le cadre de la répression des contraventions de droit cantonal aux dispositions sur la mise à ban, que, compte tenu de ce qui précède, le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale; attendu qu'aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1),

  • 4 - que celui qui est empêché de donner suite au mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné et doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2), que le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs, cette révocation ne prenant effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (al. 3), que celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite au donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre (al. 4), que l'art. 205 al. 1 CPP énonce l'obligation de donner suite à un mandat de comparution qui est décerné par une autorité pénale (Chatton, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 205 CPP), que l'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution, mais permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de motifs impérieux (Chatton, op. cit., n. 3 ad art. 205 CPP), que trois conditions doivent être réunies pour que l'absence puisse être tenue pour excusable, que l'autorité pénale doit être informée sans délai de l'empêchement, dans la mesure du possible et s'il est connu d'avance, déjà avant la date prévue pour l'accomplissement de l'acte de procédure, que la personne citée doit spontanément communiquer à l'autorité pénale les motifs de son empêchement, qu'outre l'hypothèse d'un accident, de la maladie, du service militaire ou civil ou d'un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, d'autres motifs valables peuvent être invoqués, que la personne convoquée doit, également spontanément, présenter à l'autorité pénale des pièces justificatives qui étayent son empêchement, qu'enfin, il faut remarquer que la convocation demeure en vigueur aussi longtemps que sa révocation n'aura pas été notifiée au demandeur (Chatton, op. cit., nn. 3-7 ad art. 205 CPP);

  • 5 - attendu, en l'espèce, que le 1 er septembre 2011, la Commission de police a informé la recourante que, la condamnée ayant formé opposition dans le délai légal, une audience était fixée au vendredi 9 septembre 2011 à 9 heures, audience à laquelle elle était convoquée en sa qualité de dénonciatrice, que l'opposante n'ayant pas comparu, la Commission de police a rendu un prononcé selon lequel son opposition était considérée comme retirée (art. 355 al. 2 CPP), l'amende qui lui avait été infligée étant maintenue, que le 11 octobre 2011, la condamnée a déposé une attestation de son employeur établissant qu'elle était en vacances du 29 août au 9 septembre 2011, que la Commission de police a fixé une nouvelle séance au 11 novembre 2011 à 10 heures 30, qu'elle a envoyé, le 14 octobre 2011, un mandat de comparution à l'opposante et, le 17 octobre 2011, en a informé la recourante, lui disant qu'elle y était également convoquée, que par lettre du 25 octobre 2011, la recourante a fait savoir à la Commission de police qu'elle maintenait sa dénonciation et la priait de l'excuser pour la séance fixée, que le 2 novembre 2011, la Commission de police a envoyé à la recourante, sous pli recommandé, un mandat de comparution en bonne et due forme pour la séance du 11 novembre 2011 à 10 heures 30, qu'au pied de ce mandat, la teneur de l'art. 205 CPP était reproduite in extenso, qu'à réception dudit mandat, la recourante ne pouvait pas, de bonne foi, en inférer qu'elle était dispensée de comparaître, ni s'estimer valablement « excusée », qu'on rappelle en effet que tant que le mandat n'a pas été expressément révoqué, la convocation reste en vigueur et que la personne citée est tenue d'y donner suite, que la recourante devait donc déduire du mandat qui lui a été adressé, notamment à la lecture de l'art. 205 al. 2 CPP, qu'elle devait motiver et justifier son absence,

  • 6 - que ne l'ayant pas fait, elle était passible d'une amende d'ordre pour non-comparution, que la sentence du 11 novembre 2011, au demeurant proportionnée, est dès lors bien fondée; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et la décision rendue le 11 novembre 2011 par la Commission de police confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision rendue le 11 novembre 2011 par la Commission de police. III. Dit que les frais d'arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la Régie immobilière G.________ SA. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Régie immobilière G.________ SA, -Ministère public central,

  • 7 - et communiqué à : -Association Police Lavaux, Commission de police, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

non-appearancesummonsorder finecontraventionsappeal admissibilitysingle judgeexcusable absencecourt costs

The appeal was admissible, and the matter fell within the competence of a single judge of the criminal appeals chamber because it concerned a contravention-related order fine.

Administrative authorities handling contraventions have the powers of the public prosecutor; order fines under Art. 205 CPP are appealable, and Art. 395 CPP allows a single judge to decide appeals limited to contraventions.

The absence was not excused because the appellant received a valid summons, was not expressly released from appearing, and did not promptly justify or document any impediment.

A summons remains binding until expressly revoked; a cited person must inform the authority without delay, state the reasons, and provide supporting documents. The appellant could not in good faith infer from the summons that it was excused.

The order fine was proportionate and properly imposed, and the appeal costs were charged to the appellant.

Since the non-appearance was unjustified, the sanction under Art. 205 CPP was warranted; the appeal failed, so costs followed the outcome.

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