Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.001241-SJI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 novembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 12 novembre 2012 par I.________ contre
la décision rendue le 29 octobre 2012 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.001241-SJI.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Le 21 juin 2012, le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP)
contre I.________ pour avoir, le 2 décembre 2011, frappé R.________ et
l’avoir menacé avec un couteau, contre R.________ pour avoir, le 2
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décembre 2011, frappé I., contre A. notamment pour
avoir, le 2 décembre 2011, saisi R.________ au cou, et contre inconnu pour
avoir, le 25 décembre 2011, sprayé R.________ au visage au moyen d’un
spray au poivre ainsi que pour l’avoir frappé. Les faits reprochés sont les
suivants:
A Lausanne, à l’avenue [...], le 2 décembre 2011, lors d’une
dispute, I.________ et R.________ en sont venus aux mains et ont échangé
plusieurs coups. A., qui attendait I. dans la voiture de ce
dernier, est intervenu afin de les séparer. Pour ce faire, il a saisi R.________
par le cou. I.________ en a alors profité pour sortir de sa poche un couteau
de cuisine, avec lequel il a menacé R..
Ce dernier a souffert d’une contusion temporale et
zygomatique gauche. Quant à I., il a souffert d’un traumatisme
crânien ainsi que de plusieurs hématomes. Il a déposé plainte le 7
décembre 2011.
A Lausanne, le 25 décembre 2011, alors que R.________ sortait
de la pharmacie 24 Heures sise à [...], quatre individus l’ont sprayé au
visage au moyen d’un spray au poivre, avant de le rouer de coups. Le
prénommé a déposé plainte le 19 janvier 2012 pour les faits du 2 et du 25
décembre 2011.
b) Par décision du 10 juillet 2012, la Procureure ad interim du
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête
d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique
gratuit présentée par R..
Par arrêt du 6 août 2012/632, notifié le 24 octobre 2012, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours
interjeté par R. contre cette décision. Elle a notamment considéré
qu’il s’agissait d’une affaire banale opposant deux versions des faits et
que R.________ était en mesure de défendre seul ses intérêts civils.
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3 -
L’avocat Benoît Morzier a continué d’assister R.________ dans la
procédure comme conseil de choix.
B. Par décision du 29 octobre 2012, notifiée par pli simple reçu le
1
er
novembre 2012, la Procureure ad interim du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête tendant à la désignation
d’un défenseur d’office (art. 132 CPP) et d’un conseil juridique gratuit (art.
136 CPP) présentée le 21 août 2012 par I., requête dont elle avait
suspendu le traitement dans l’attente de l’arrêt de la Chambre des recours
pénale sur le recours interjeté par R. contre sa décision du 10
juillet 2012 (cf. lettre A.b supra). Elle a considéré que les faits n’étaient
compliqués ni en fait ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de
difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul (art. 132 al. 2
CPP) et que, pour les mêmes raisons, l’assistance d’un conseil juridique
gratuit n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts en tant
que partie plaignante.
C. Par acte du 12 novembre 2012, I.________, représenté par
l’avocat Tony Donnet-Monay, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal contre le refus de désignation d’un défenseur
d’office, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à la
réforme de la décision du 29 octobre 2012 en ce sens qu’un défenseur
d’office lui soit désigné en la personne de l’avocat Tony Donnet-Monay, et
subsidiairement à son annulation. Il a en outre requis la désignation d’un
défenseur d’office pour la procédure de recours.
E n d r o i t :
- a) Le recours d’I.________ est dirigé exclusivement contre le
refus de désignation d’un défenseur d’office, le refus de désignation d’un
conseil juridique gratuit n’étant pas contesté.
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b) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office
(art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 32 ad art. 132 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11
ad art. 132 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80
LOJV, RSV 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
c) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours, qui a été interjeté en temps utile – compte tenu du fait que si le
dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu
par le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui
suit (art. 90 al. 2 CPP), soit en l’espèce le lundi 12 novembre 2012 –
devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP.
- a) Selon l’art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure
ordonne une défense d’office dans les deux hypothèses suivantes: (a) en
cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, si le prévenu, malgré
l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur
privé, ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a
décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau
défenseur dans le délai imparti; (b) si le prévenu ne dispose pas des
moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts. La défense d’office aux fins de protéger les
intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de
peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des
difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2
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CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité
lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de
quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un
travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). La
peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il
« encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine encourue
abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale
prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est
concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives
du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl,
op. cit., n. 18 ad art. 130 CPP).
b) Selon la systématique de l'art. 132 CPP, la défense d'office
doit ainsi être ordonnée non seulement en cas de défense obligatoire au
sens de l'art. 130 CPP si les conditions de l'art. 132 al. 1 let. a CPP sont
réalisées, mais aussi hors des cas de défense obligatoire, aux conditions
de l'art. 132 al. 1 let. b CPP; en d'autres termes, un défenseur d'office peut
être désigné également dans les cas de défense facultative (TF
1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2; cf. TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011
c. 3.1 non publié aux ATF 137 IV 215). Pour qu'une défense d'office soit
ordonnée dans un cas de défense facultative, il faut que les conditions
posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP – et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3
CPP – soient réunies; ces conditions reprennent largement la jurisprudence
du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire (TF 1B_477/2011 du
4 janvier 2012 c. 2.2).
Selon cette jurisprudence, rendue sur la base des art. 29 al. 3
Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH, la désignation d'un défenseur d'office dans
une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une
longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne
peut être assortie du sursis; elle peut aussi l'être, selon les circonstances,
lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques
semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent – cette
condition étant cumulative, comme cela ressort désormais de l’art. 132 al.
2 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du
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13 décembre 2010 c. 3.2) – des difficultés particulières du point de vue de
l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne
serait pas en mesure de résoudre seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2; ATF 120 Ia
43 c. 2a p. 44 et les références citées; TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012
c. 2.2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce; à cet égard, il faut tenir compte des
circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait
et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure
applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de
la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine
réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF
128 I 225 c. 2.5.2; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 122 I
275 c. 3a et les arrêts cités; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2;
TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2). Le degré de complexité de
l’affaire requis pour justifier la désignation d’un défenseur d’office sera
d’autant plus élevé que la peine prévisible est basse, et, inversement,
d’autant moins élevé que la situation se rapproche d’un cas de défense
obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (Ruckstuhl, op. cit., n. 37 ad art. 132
CPP).
- a) En l’espèce, le recourant reproche d’abord à la Procureure
d’avoir sursis à statuer sur sa requête en attendant l’issue du recours
interjeté par R.________ contre la décision du 10 juillet 2012 rejetant la
requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil
juridique gratuit présentée par ce dernier, ce en quoi elle aurait fait preuve
d’arbitraire et d’inopportunité (recours, p. 2-3). Toutefois, on ne voit pas
quelle conséquence juridique le recourant entend en tirer, d’autant que
selon le procès-verbal des opérations, c’est d’entente avec son conseil
qu’il a été convenu le 29 août 2012 de surseoir à la décision et que le
recourant ne s’est pas plaint d’un retard injustifié (cf. art. 396 al. 2 CPP).
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b) Le recourant soutient qu’il ne ferait aucun doute qu’il est
passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, de sorte
que la première condition posée par l’art. 132 al. 2 CPP serait remplie
(recours, p. 5-6). En outre, la cause présenterait des difficultés de fait et
de droit nécessitant l’assistance d’un défenseur, de sorte que la seconde
condition posée par l’art. 132 al. 2 CPP serait également remplie (recours,
p. 7-10).
Le recourant est prévenu de lésions corporelles simples et
menaces pour avoir, le 2 décembre 2011, frappé R.________ et l’avoir
menacé avec un couteau. En outre, le Ministère public paraît le
soupçonner d’être l’un des quatre individus qui, le 25 décembre 2011,
auraient sprayé R.________ au visage au moyen d’un spray au poivre,
avant de le rouer de coups. Si les faits – que le recourant conteste,
exposant notamment qu’il n’aurait jamais utilisé de couteau, mais
uniquement tenu à la main ses clés d’automobile – étaient avérés, ils
pourraient valoir au recourant une condamnation à une peine privative de
liberté de quelques semaines à quelques mois, sans que l’on puisse
affirmer à ce stade que la peine serait supérieure à quatre mois.
Cela étant, la cause ne présente pas de difficultés particulières
en fait ni en droit. Le fait que les principaux protagonistes présentent des
versions des faits diamétralement opposées et que les versions des autres
personnes entendues comportent également des divergences sur le
déroulement des faits (cf. recours, p. 8) n’infirme pas la constatation que
les faits sont en eux-mêmes simples et qu’il appartiendra au juge
d’apprécier les preuves pour établir l’état de fait. Au surplus, l’appréciation
juridique de ces faits au regard des chefs d’accusation de lésions
corporelles simples et de menaces ne présente pas de difficultés
particulières, que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. Le fait que le
recourant revête à la fois la qualité de prévenu et celle de partie
plaignante n’est pas pertinent pour apprécier s’il a besoin d’un défenseur
pour sauvegarder ses intérêts en tant que prévenu. De même, le fait que
la procédure concerne également une troisième personne, soit A.________,
s’il « alourdit » la procédure, n’est pas source de difficultés juridiques
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supplémentaires pour le recourant qui n’est pas impliqué dans les faits
reprochés à A.________ (cf. recours, p. 7). Dans ces conditions, le seul fait
que R., partie plaignante s’agissant des infractions reprochées au
recourant, soit assisté d’un avocat ne justifie pas la désignation d’un
défenseur d’office au recourant.
d) Il résulte de ce qui précède que, en l’absence d’un cas de
défense obligatoire et dès lors que la réalisation de l’une des conditions
cumulatives d’une défense d’office selon l’art. 132 let. b CPP tel que
précisé par l’art. 132 al. 2 et 3 CPP – à savoir que l’assistance d’un avocat
soit nécessaire – fait défaut, la Procureure ad interim était fondée à
refuser de désigner un défenseur d’office au recourant, sans avoir à
examiner si la deuxième condition posée par l’art. 132 let. b CPP – à savoir
que le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires – était réalisée (cf.
recours, p. 3-5). Cela étant, à supposer que l'instruction permette d'établir
que les faits reprochés à I. sont plus graves que ceux retenus à ce
stade, la question de la désignation d'un défenseur d'office devra être
réexaminée.
- En définitive, manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le
recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, op. cit., n. 10 ad
art. 132 CPP; CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1),
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance attaquée est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office
pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis à la charge d'I..
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour I.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure par interim de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
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