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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.001777-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 août 2014
Composition : M. A B R E C H T, président
M.Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 11 juillet 2014 par S.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 27 juin 2014 par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.001777-AUP
dirigée contre K.________ et V.________.
Elle considère :
E n f a i t :
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A.a)Par acte du 28 janvier 2012, S.________ a déposé plainte
pénale contre K.________ et V.________ pour calomnie ou diffamation,
subsidiairement injure (P. 4/1).
Le plaignant se référait à une lettre qui lui avait été adressée
le 28 novembre 2011 par les deux susnommées, respectivement cheffe
d’unité et gestionnaire de prestation RI (revenu d’insertion) auprès de la
direction de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale de la
Commune de Lausanne, en relation avec un entretien qu’il avait eu avec
V.________ le même jour en présence d’une nommée [...], née en 1982,
ressortissante de Bosnie Herzégovine, femme de ménage. Ce courrier
relevait notamment ce qui suit :
"(...) Pour donner suite à l’entretien du 28 novembre 2011
avec la gestionnaire de prestation RI de Mme [...], Mme [...], nous tenons à
vous faire part du fait que votre comportement irrespectueux et agressif à
l’égard de l’une de nos collaboratrices, tel que l’utilisation des propos
"cette salope, cette pute italienne", ne sauraient être tolérés (sic). (...)" (P.
4/2).
Niant les propos qui lui étaient imputés, le plaignant a fait
valoir que les signataires de la lettre avaient agi dans le dessein d’attenter
à son honneur en se fondant uniquement sur des ouï-dire. Il reproche ainsi
à V.________ d’avoir faussement rapporté à K.________ qu’elle avait été
insultée par lui; de même, il fait grief à K.________ d’avoir, en signant la
lettre, rapporté ces faits à des tiers (P. 4/1, ibid.).
Le plaignant a produit un document signé d’ [...] le 29
novembre 2011, aux termes duquel celle-ci attestait qu’il n’avait jamais
tenu les propos faisant l’objet de la lettre du 28 novembre 2011 (P. 4/3).
c) Entendue le 15 mars 2013 en qualité de témoin, [...] a fait
savoir que V.________ était l’assistante sociale qui s’occupait d’elle en sa
qualité de bénéficiaire de prestations d’assistance versées par la
Commune de Lausanne. Elle a précisé qu’elle avait vécu avec le plaignant
durant trois mois, depuis le mois de septembre ou d’octobre 2011 (PV aud.
2, lignes 26-27 et 32-34). Elle a confirmé que le plaignant avait bien traité
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l’assistante sociale de "pute italienne" (PV aud. 2, lignes 92-93). Elle a
cependant admis avoir signé la déclaration du 29 novembre 2011, mais a
nié l’avoir rédigée, faute pour elle d’écrire le français, précisant que le
document avait été écrit par le plaignant (PV aud. 2, lignes 56 et 58). Elle
a ajouté qu’elle ne comprenait pas pourquoi le plaignant le lui avait fait
signer, tout en présentant ses excuses à V.________ pour avoir paraphé le
texte que son compagnon d’alors lui avait présenté (PV aud. 2, lignes 83-
84 et 98-99). Le témoin a enfin rapporté que le plaignant lui avait dit qu’il
était important qu’elle signât ce document et qu’elle était "obligée de
signer sinon ça (allait) mal se passer" (PV aud. 2, lignes 95-96 et 106).
Le plaignant a contesté la déposition d’ [...] par procédé du 6
décembre 2012 (P. 22/1).
B.Par ordonnance du 27 juin 2014, le Procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ et V.________
pour diffamation, calomnie subsidiairement injure (I), a alloué à K.________
et V., solidairement, une indemnité de 2'626 fr. 15 au titre de l’art.
429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0, réd.), (II), a dit qu’S. devait rembourser à l’Etat
l’indemnité de 2'626 fr. 15 prévue sous chiffre II (III) et a mis les frais de
procédure, par 1'500 fr., à la charge d’S.________ (IV).
Ecartant la déclaration signée par [...] le 29 novembre 2011 au
profit de sa déposition en qualité de témoin, le Procureur a retenu en fait
que les propos imputés au plaignant par les prévenues avaient bien été
tenus. En droit, il en a déduit que les éléments constitutifs des infractions
faisant l’objet de la procédure n’étaient manifestement pas réalisés. Quant
aux effets accessoires du classement, le magistrat a considéré que le
plaignant avait agi avec témérité.
C.Par acte du 11 juillet 2014, S.________ a recouru contre
l’ordonnance du 27 juin 2014, concluant, avec suite de frais, à son
annulation, la cause étant retournée au Procureur pour qu’il soumette le
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témoin à une expertise de crédibilité et soutienne l’accusation à l’encontre
des prévenues.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let.
b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait
établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune
infraction pénale (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 9 ad art. 319 CPP).
b)Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la
légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse;
RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF
138 IV 86 c. 4.2 p. 91; ATF 138 IV 186). Il signifie qu'en principe, un
classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par
le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont
pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
remplies (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1).
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3.a)S’il était avéré, le comportement du recourant décrit dans la
lettre signée par les prévenues le 28 octobre 2011 serait contraire à
l’honneur, et lui prêter à tort un tel comportement serait donc de nature à
porter atteinte à son honneur pénalement protégé par les art. 173, 174 et
177 CP (Code pénal; RS 311.0).
b)En l’espèce, c’est en se fondant sur la déposition d’ [...] que
le Procureur a retenu que les propos prêtés au plaignant avaient bien été
prononcés le jour en question, de sorte que les prévenues avaient fourni la
preuve libératoire de la vérité au sens des normes pénales topiques. Pour
sa part, persistant à nier les faits énoncés dans la lettre du 28 novembre
2011, le recourant tente de mettre en cause la crédibilité du témoin [...],
qu’il tient pour atteinte de troubles psychiques dans une mesure affectant
sa crédibilité.
c) Le recourant ne conteste pas que le témoin parle mal le
français et l’écrit encore plus mal. L’intéressée niant expressément avoir
rédigé la déclaration dactylographiée du 29 novembre 2011, écrite dans
une langue de niveau universitaire, on peut à l’évidence retenir qu’elle
n’en était pas l’auteur, mais que le texte avait bien plutôt été rédigé par le
plaignant, avec lequel elle faisait alors ménage commun. En outre, le
témoin a rapporté que le plaignant lui avait dit qu’il était important qu’elle
signât ce document et qu’elle était "obligée de signer sinon ça (allait) mal
se passer", ce qui illustre la situation de dépendance dans laquelle elle se
trouvait alors à son égard. C’est donc à bon droit que le Procureur a écarté
la déclaration signée par [...] le 29 novembre 2011 au profit de sa
déposition ultérieure en qualité de témoin. Les faits survenus lors de
l’entretien du 28 novembre 2011 étant ainsi établis, il s’ensuit que
V.________ était fondée à rapporter à sa cheffe, K.________, le fait qu’elle
avait été traitée notamment de "pute italienne" par le plaignant. Un tel
comportement à l’égard d’une fonctionnaire dans l’exercice de ses
fonctions ne peut que justifier une mise en garde formelle, étant précisé
que l’incident n’a pas été rapporté à une tierce personne. La preuve
libératoire de la vérité ayant été fournie durant l’instruction, une mise en
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accusation des prévenues ne pourrait aboutir qu’à leur libération avec une
vraisemblance confinant à la certitude.
d) C’est ainsi à juste titre que le Procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale en application de l’art. 319 al. 1 let. b
CPP.
Pour le reste, le recourant ne conteste pas sérieusement la
mise à sa charge des frais. Il suffit de relever à cet égard qu’en déposant
plainte pénale pour des infractions qu’il savait ne pas avoir été commises,
il a provoqué l’ouverture de la procédure intentionnellement au sens de
l’art. 420 let. a CPP. Il s’ensuit qu’il doit supporter les frais d’enquête et
rembourser à l’Etat l’indemnité due aux prévenues pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans
autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de
classement confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 27 juin 2014 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge d’S.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean Jacques Schwaab, avocat (pour K.________ et V.),
-M. S.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :