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TRIBUNAL CANTONAL
520
PE12.001838-JMR/vsm
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 135 al. 1 CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 décembre 2013 par
C.________ contre le jugement rendu le 18 décembre 2013 par Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu'il fixe
l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office du prévenu F.________
dans la cause n° PE12.001838-JMR/vsm.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 décembre 2013, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a constaté que F.________ s’était rendu
coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel
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commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et
de pornographie (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de
vingt-deux mois, sous déduction de cent treize jours de détention
provisoire avant jugement (II), a suspendu l’exécution de la peine privative
de liberté pour une durée de cinq ans (III), a subordonné l’octroi du sursis
à deux conditions cumulatives (pour toute la durée du sursis, la
continuation d’un suivi psychiatrique régulier et la soumission à un
contrôle mensuel d’abstinence à l’alcool) (IV), a alloué à I.________ ses
conclusions civiles, en ce sens que.________ F.________ était reconnu son
débiteur de la somme de 5'000 francs, valeur échue, en réparation du tort
moral de sa fille [...] (V), a ordonné la confiscation en vue de destruction
d’un lot de photographies imprimées, d’un ordinateur portable [...] et de
câbles séquestrés sous fiches [...] (VI), a dit que les supports informatiques
séquestrés sous fiches [...] restaient au dossier au titre de pièces à
conviction (VII), a mis les frais de procédure, arrêtés à 31'113 fr. 30, à la
charge de F., ces frais comprenant l’indemnité de 3'470 fr. 15, TVA
comprise, qui serait servie à Me M., premier conseil d’office du
prévenu, l’indemnité de 3'254 fr. 15, TVA comprise, qui serait servie à Me
C., conseil d’office du prévenu, et l’indemnité de 7’074 fr., TVA
comprise, qui serait servie à Me O., conseil d’office d’I.________
(VIII) et a dit que le remboursement à l'Etat des indemnités servies à Me
M.________ et à Me C.________ n’interviendrait que si sa situation financière
le permettait (IX).
S'agissant de l'indemnité d'office due à l’avocat C.,
désigné comme défenseur d'office du prévenu par décision de transfert de
mandat du 15 juillet 2012, le Tribunal correctionnel a calculé l’indemnité
réclamée sur la base du relevé des opérations produit à partir de la date
précitée ; il a arrêté le montant de l’indemnité à 2'800 fr., TVA en sus par
224 fr., soit un total de 3'024 francs. En ce qui concerne les débours, les
premiers juges les ont arrêtés à 460 fr. 30, TVA comprise, et ont dit qu’ils
seraient partagés entre les deux avocats successifs du prévenu, à parts
égales. Ainsi, le montant de l’indemnité due à l’avocat C. a été fixé
à 3'254 fr. 15.
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B.Par acte du 27 décembre 2013, l’avocat C.________ a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce
jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du
chiffre VIII de son dispositif en ce sens que son indemnité de défenseur
d'office soit arrêtée à 4'335 fr. 35.
C.Par arrêt du 12 février 2014, le Juge de la Chambre des recours
pénale a rejeté le recours interjeté par C.________ contre le jugement
précité, retenant en substance que la liste des opérations produite
mentionnait uniquement un temps total de l’activité déployée, sans
indiquer la durée de chacune des opérations, de sorte qu’il incombait à
l’autorité de recours d’estimer elle-même la durée nécessaire aux
interventions de l’avocat. Ce faisant, elle a abouti à un montant inférieur
(3'144 fr. 75) à celui alloué par les premiers juges (3'254 fr. 15) et a dès
lors considéré que l’indemnité octroyée par ces derniers n’était pas
insuffisante et n’avait pas lieu d’être augmentée.
D.Par arrêt du 30 juin 2014, la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral a admis le recours formé par C.________ contre l’arrêt cantonal
précité, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la Chambre des recours
pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Donnant suite à un avis du 22 juillet 2014, C.________ a produit
le 24 juillet 2014 une liste des opérations dans laquelle apparaît désormais
la mention du temps par opération, ainsi qu’une note de débours adaptée
à la jurisprudence cantonale s’agissant du coût des photocopies (20
centimes/copie). L’intéressé a également précisé que concernant les
affranchissements, le montant total comprenait notamment le coût
d’envoi des courriers ressortant de la liste des opérations, celui des copies
aux autres parties et celui des fiches de transmission au client, mais que
ces dernières ne faisaient pas l’objet d’une opération facturée.
E n d r o i t :
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1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, ch. 27 ad
art. 107 LTF ; CREP 23 avril 2012/197).
2.Dans son arrêt du 30 juin 2014 (6B_329/2014), le Tribunal
fédéral a considéré que le droit d’être entendu du recourant avait été
violé, dans la mesure où, faute d’explication notamment liée à la nature et
à l’importance de la cause, la motivation cantonale ne permettait pas de
déterminer en quoi les démarches de l’avocat étaient inutiles. En
particulier, l’autorité cantonale n’indiquait pas les raisons pour lesquelles
elle s’écartait de la liste des opérations – liste au demeurant parfaitement
claire dans sa structure et mentionnant la date et les détails de chaque
prestation – ainsi que de la note de débours présentées par l’avocat, ni
dans quelle mesure elle estimait les prétentions injustifiées ou excessives
(c. 2.3).
3.Le recourant fait grief aux premiers juges de n’avoir pas tenu
compte du fait que l’audience de jugement du 18 décembre 2013 n’était
pas comptabilisée dans la liste des opérations produite et, de surcroît,
d’avoir calculé son indemnité sans tenir compte de la durée totale des
opérations indiquées dans cette dernière, alors même qu’ils avaient
précisé se baser sur ce document.
a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le défenseur d'office est indemnisé
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conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du
for du procès. Il a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi
qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le
mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité,
l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du
temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son
travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles
il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a
assumée (Juge unique CREP 21 octobre 2013/628 c. 2a et les références
citées).
Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat
d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de
l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre
2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] ; ATF 137
III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois
bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer
l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b). Lorsque
l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et d’un
tarif horaire déterminé, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et
débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour
lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant,
afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de
cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et 2.3).
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b) En l’espèce, dès lors que le temps consacré à chacune des
opérations figure désormais dans la liste d’opérations produite le 24 juillet
2014, on peut considérer, après examen du détail de celles-ci, que le
temps allégué de 19 heures et 56 minutes par le recourant n’est pas
excessif, ce eu égard à la nature et à l’importance de la cause. Il n’y a
donc pas lieu de s’écarter de la liste en question.
Il convient en outre de constater que le reproche du recourant
adressé aux juges de première instance d’avoir omis de comptabiliser les
heures correspondant à l’audience de jugement du 18 décembre 2013 est
fondé, ceux-ci n’ayant apparemment pas intégré les 3 heures et 20
minutes y relatives dans leur calcul.
S’agissant des débours, la note présentée n’apparaît pas non
plus excessive. A ce titre, on relèvera que le recourant a adapté dans
l’intervalle les frais liés aux photocopies en tenant compte de la
jurisprudence cantonale (20 centimes par copie [cf. CREP 12 septembre
2013/575 c. 2b], et non 30 centimes par copie comme initialement requis).
Le montant des débours sollicité est de 399 fr. 80, hors TVA. Ce montant
comprend en outre deux vacations, soit 240 fr. (2 x 120 francs). Au total,
les débours admissibles se montent dès lors à 399 fr. 80 (52 fr. 80 + 107
fr. + 240 fr.).
Ainsi, on aboutit à 19 heures et 56 minutes d’activité au tarif
de 180 fr. de l’heure, ce qui donne lieu à une indemnité de 3'588 fr., plus
399 fr. 80 pour les débours, plus 319 fr. 05 de TVA sur ces montants (287
fr. 05 et 32 fr.), soit à une indemnité d’office totale, TVA et débours
compris, d’un montant de 4'306 fr. 85.
En définitive, le jugement entrepris sera dès lors réformé au
chiffre VIII de son dispositif en ce sens que les frais de procédure mis à la
charge du prévenu F.________ sont arrêtés à 32'166 fr. et que l’indemnité
d’office, comprise dans ces frais, qui sera servie à Me C.________, est
arrêtée à 4'306 fr. 85.
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4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et le jugement du 18 décembre 2013 en tant qu'il fixe
l'indemnité due à Me C.________ en sa qualité de défenseur d'office du
prévenu réformé à son chiffre VIII dans le sens des considérants qui
précèdent.
Le recourant obtenant gain de cause dans une large mesure,
les frais de la procédure de recours, comprenant l’émolument de l’arrêt du
12 février 2014, par 630 fr., ainsi que l’émolument du présent arrêt, par
630 fr. également, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Enfin, le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à
des honoraires (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; Pra 2008, n. 46 ; Juge unique CREP 2
juin 2014/379 ; CREP du 9 novembre 2011/477). Ceux-ci sont fixés sur la
base d’un tarif horaire de 180 fr. pour les avocats brevetés s’agissant
d’une indemnité pour une activité déployée dans le cadre d’un mandat
d’office. Au vu du mémoire produit, on retiendra 2 heures à 180 fr., si bien
qu’une indemnité de 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit de 388 fr. 80
au total, sera allouée au recourant à ce titre.
Par ces motifs,
le Juge de
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre VIII de son dispositif en ce
sens que l’indemnité servie à Me C., défenseur d’office
du prévenu F., est fixée à 4'306 fr. 85 (quatre mille
trois cent six francs et huitante-cinq centimes) et que les frais
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de procédure mis à la charge de.________ F.________ sont
arrêtés à 32'166 fr. (trente-deux mille cent soixante-six
francs).
III. Une indemnité de 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes) pour la procédure de recours est allouée à
Me C., à la charge de l’Etat.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'260 fr. (mille deux
cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. C., avocat,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de Lausanne,
-Mme O., avocate (pour I.),
par l’envoi de photocopies.
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En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut faire
l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal
fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la
notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :