Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.002640-BDR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 mars 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 136 al. 2 let. c et 310 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.002640-BDR, instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre Pierre IMHOF sur plainte
d'G., faisant état de contrainte, d'abus d'autorité, de
discrimination raciale et de violation de la Convention internationale
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants,
vu l'ordonnance du 23 février 2012, par laquelle le Procureur a
refusé d'entrer en matière sur la plainte (I), a rejeté la requête d'octroi de
l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit (II) et
a laissé les frais à la charge de l'Etat (III),
vu le recours interjeté le 9 mars 2012 par G. contre
cette décision, concluant notamment à son annulation, à ce qu'il soit suivi
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à la plainte et à ce qu'un conseil juridique gratuit soit désigné au
recourant,
vu les pièces du dossier;
attendu le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par
renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP),
que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al.
1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art.
382 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 2.2 à 2.7), il est recevable;
attendu que l'art. 310 al. 1 CPP dispose que le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière
notamment s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les
éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de
l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a);
attendu en l'espèce que le recourant a déposé plainte le 13
février 2012 contre l'intimé Y.________ (P. 4/1) pour contrainte (art. 181 CP
[Code pénal]; RS 311.0), abus d'autorité (art. 312 CP), discrimination
raciale (art. 261
bis
CP) et violation de la Convention internationale contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105),
qu'il lui faisait grief de lui avoir fait adresser des convocations
à divers cours dispensés aux fins de faciliter son séjour en Suisse;
attendu que l'intimé a agi dans l'exercice de ses fonctions de
directeur de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM),
que le recourant relève de l'autorité administrative en question
en sa qualité de personne admise provisoirement,
que l'on ne discerne pas en quoi les divers cours auxquels le
recourant a été invité à participer par l'envoi de formulaires ad hoc
procéderaient d'une quelconque infraction pénale, du fait de l'intimé ou de
tout autre intervenant,
que les éléments constitutifs d'aucune infraction ne sont ainsi
à l'évidence réalisés,
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que la défense des intérêts de la partie plaignante n’exige dès
lors nullement la désignation d’un conseil juridique gratuit au sens de l'art.
136 al. 2 let. c CPP;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté,
que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois
cent trente francs), sont mis à la charge du recourant
G..
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. G.,
-Ministère public central,
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et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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