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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.003251-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeAellen
Art. 56 CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation du Procureur
Y.________ déposée le 25 octobre 2012 par X.________ dans le cadre de
l'enquête n° PE12.003251-AUP dirigée contre lui.
Elle considère:
E N F A I T :
A.a) Par acte du 25 octobre 2012, X.________ a déposé auprès
du Tribunal fédéral, dans le cadre de l'enquête PE12.003251-AUP, une
demande tendant à la récusation du Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, Y.________, à la récusation de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à la jonction des causes
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PE12.003251-AUP et PE12.008213-JKR et à leur renvoi devant "l'autorité
compétente".
En substance, X.________ faisait valoir qu'il existait un lien de
connexité suffisant entre plusieurs enquêtes – dans lesquelles il est soit
plaignant, soit prévenu – pour que leur jonction soit ordonnée. Selon les
conclusions de sa demande, il s'agit en particulier des dossiers n°
PE12.003251-AUP – dont l'instruction est menée par le Procureur
Y.________ – et n° PE12.008213-JKR – dans lequel X.________ indiquait avoir
appelé le Procureur prénommé à témoigner. Considérant qu'une telle
jonction devait être ordonnée et que ces deux dossiers ne représentaient
dès lors plus qu'une "cause unique", l'intéressé exposait que le Procureur
Y.________ ne pouvait être à la fois juge et témoin et que sa récusation se
justifiait au sens de l'art. 56 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007; RS 312.0). X.________ ajoutait que "le rapport d'inimitié
entre le Procureur Y., ainsi que ses collaborateurs et le requérant
justifiaient également sa récusation spontanée". A cet égard, il faisait
notamment mention d'un courrier remis au Procureur lors d'une audience
tenue le 19 octobre 2012 (P. 8). Enfin, il faisait valoir que "compte tenu
des motifs invoqués dans l'affaire PE12.008213-JKR pendante devant [le
Tribunal fédéral], la Chambre des recours pénale vaudoise [était]
susceptible de prévention" au sens de l'art. 56 let. f CPP".
b)Par arrêt du 31 octobre 2012 (TF 1B_638/2012), le
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de récusation et de
jonction de cause présentée par X., au motif que le Tribunal
fédéral n'est pas compétent pour traiter directement et en instance unique
des demandes de récusation d'un procureur même si leur auteur
considère les membres de l'autorité cantonale de recours en principe
habilitée à statuer sur cette requête comme prévenus à leur égard. Le
Tribunal fédéral a donc transmis la demande de X.________ au Tribunal de
céans.
c)Invité par le Président de la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal à se déterminer sur la demande de récusation
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présentée par X.________ (P. 11), le Procureur Y., par courrier du 14
novembre 2012 (P. 14), a conclu à son rejet.
B.Par souci de compréhension, il convient de préciser que dans
le dossier considéré comme connexe à la présente cause par X., à
savoir l'enquête n° PE12.008213-JKR, le prénommé avait demandé, par
actes des 2 et 8 août 2012, tout d'abord la récusation de la Procureure
Z., puis celle de l'ensemble des juges de la Chambre des recours
pénale vaudoise. Par décision du 10 août 2012, le Tribunal de céans avait
rejeté ces demandes (CREP, 10 août 2012/462). X. avait alors
recouru contre cette décision au Tribunal fédéral. Par arrêt du 13
novembre 2012 (1B_544/2012, spec. c. 3.2), notre Haute Cour a rejeté ce
recours, considérant que X.________ ne faisait valoir aucun des motifs de
l'art. 56 CPP et qu'il ne rendait pas non plus vraisemblable l'existence du
moindre élément qui permettrait de suspecter de prévention les
magistrats visés. Le Tribunal fédéral relevait également que les allégations
du recourant sur le prétendu comportement inadéquat des autorités
vaudoises à son égard n'étaient aucunement étayées et que, dans ces
conditions, l'intention alléguée du recourant de faire entendre comme
témoins les magistrats appelés à traiter la cause apparaissait dénuée de
tout fondement et ne saurait conduire à la récusation de ceux-ci. Enfin,
concernant la demande de récusation de la Chambre des recours pénale,
le Tribunal fédéral a retenu que cette instance avait, à juste titre,
considéré qu'elle était compétente pour trancher la demande qui la visait
dès lors que la requête était manifestement mal fondée, voire abusive.
E N D R O I T :
1.Le recourant requiert tout d'abord la jonction des causes
n° PE12.003251-AUP et PE12.008213-JKR.
Aux termes de l'art 30 CPP, il appartient au Ministère public ou
aux tribunaux, si des raisons objectives le justifient, d'ordonner la jonction
ou la disjonction de procédures pénales. Une telle décision est susceptible
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d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (CREP, 1
er
juillet
2012/281). Toutefois, en l'espèce, aucune décision n'a été rendue par le
Ministère public permettant de fonder la compétence de la Cour de céans.
La conclusion tendant à la jonction des causes est donc irrecevable.
2.La jonction de cause n'ayant pas été prononcée, il n'y a pas
lieu d'entrer en matière sur la demande de renvoi du dossier
PE12.008213-JKR à l'autorité compétente, dès lors que cette conclusion
concerne un dossier distinct de la présente procédure. Cette conclusion
est donc également irrecevable.
3.a) En vertu de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 CPP est invoqué et que le ministère public,
les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les
tribunaux de première instance sont concernés, le litige est tranché sans
administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité
de recours, qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu'un motif de
récusation est invoqué à l'encontre de l'autorité de recours, la compétence
revient à la juridiction d'appel.
b)En l'espèce, le recourant demande la récusation de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Toutefois,
conformément à la jurisprudence en vigueur, l'autorité dont la récusation
est demandée en bloc peut rejeter elle-même une requête abusive ou
manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à
une autre autorité selon la loi de procédure applicable (TF 1B_544/2012 c.
3.2 et les références citées).
Tel est le cas en l'espèce. En effet, les motifs invoqués par le
recourant à l'égard de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
ne sont manifestement pas étayés et la requête de X.________ tendant à la
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récusation de la Cours de céans apparaît dès lors manifestement mal
fondée; elle doit donc être rejetée. La Cour de céans est donc compétente
pour statuer sur la demande de récusation du Procureur Y..
4.a) La garantie d'un tribunal indépendant et impartial
instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un
juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un
doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose
pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie,
car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit
que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent
redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances
constatées objectivement doivent être prises en considération; les
impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont
pas décisives (ATF 138 I 1 c. 2.2; 137 I 227 c. 2.1; 136 III 605 c. 3.2.1 p.
608; 134 I 20 c. 4.2; 131 I 24 c. 1.1). L'art. 56 CPP concrétise ces garanties
en énumérant divers motifs de récusation.
Aux termes des art. 56 let. b et f CPP – les conditions d’une
récusation selon les lettres a, c, d et e pouvant être d’emblée écartées en
l’espèce – toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité
pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la
même cause, en particulier comme membre de l'autorité, conseil juridique
d'une partie, expert ou témoin (let. b) ou lorsque d’autres motifs,
notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son
conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f).
b)En l'espèce, le requérant invoque, d'une part, que le
Procureur Y. a agi à un autre titre dans la même cause dès lors
qu'il a été cité comme témoin dans une affaire "connexe", et, d'autre part,
que le rapport d'inimitié manifesté par celui-ci et ses collaborateurs à son
endroit sont suffisamment représentatifs pour justifier une récusation.
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Concernant le premier grief, il y a lieu de relever que, à ce
stade, les enquêtes n° PE12.003251-AUP et PE12.008213-JKR ne sont pas
jointes et qu'il s'agit donc de deux procédures distinctes. Les conditions de
l'art. 56 let. b CPP ne sont donc manifestement pas remplies. A cet égard,
on relèvera encore, par surabondance, que le Tribunal fédéral a retenu
dans la cause PE12.008213-JKR que l'intention alléguée de l'intéressé de
faire entendre comme témoins les magistrats appelés à traiter la cause
apparaissait dénuée de tout fondement et ne saurait conduire à la
récusation de ceux-ci.
Concernant en second lieu le grief lié aux prétendues
manifestations d'inimitié du Procureur à l'égard de X., on
constatera que le requérant n'a jamais étayé cette affirmation, ni dans sa
demande du 25 octobre 2012, ni dans le courrier qu'il a remis au
Procureur à l'audience du 19 octobre 2012 (P. 8). La simple affirmation
péremptoire de l'existence d'un "rapport d'inimitié" entre le Procureur et
lui ne suffit pas à justifier la récusation du magistrat, étant au surplus
rappelé que les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives. Les conditions de l'art. 56 let. f CPP ne sont
donc elles non plus manifestement pas remplies.
Au vu de ce qui précède, aucun des motifs de l'art. 56 CPP
n'est réalisé et X. ne rend pas vraisemblable l'existence du
moindre élément qui permettrait de suspecter de prévention le magistrat
visé. La demande tendant à la récusation du Procureur Y., elle
aussi manifestement mal fondée, doit être rejetée.
5.En définitive, la demande adressée le 25 octobre 2012 par
X. doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul
émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge du requérant (art. 59
al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande formée par X.________ est rejetée dans la mesure
où elle est recevable.
II. Les frais de la présente procédure, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de X..
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
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Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1