Le recours pénal est devenu sans objet après le retrait de la requête contestée par le ministère public

CREP pe12-003443-316/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale30 avr. 2013Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le prévenu a recouru contre une lettre du ministère public adressée à une entreprise américaine dans le cadre de l’instruction pénale. Pendant la procédure de recours, le ministère public a reconnu que la demande aurait dû passer par l’entraide judiciaire et avait déjà indiqué à l’entreprise de ne pas répondre. La chambre a donc considéré que le recours était devenu sans objet et a rayé l’affaire du rôle. L’émolument de recours de CHF 330 a été mis à la charge de l’État. Le tribunal a également relevé que toute demande d’indemnisation devait être présentée ultérieurement à l’autorité pénale compétente conformément à l’Article 429(2) CPP.

Regeste Omnilex

Art. 393 ss CPP; caractère sans objet d’un recours pénal contre un acte de procédure du ministère public. Lorsque l’autorité de poursuite pénale reconnaît que la mesure contestée est entachée d’un vice de procédure et en neutralise les effets, le recours perd son objet et la procédure est rayée du rôle (consid. 2). Dans une telle situation, les frais peuvent être mis à la charge de l’État; les prétentions en indemnisation ou en remboursement des frais de partie doivent, le cas échéant, être invoquées à la fin de la procédure pénale devant l’autorité compétente conformément à l’Art. 429 al. 2 CPP (consid. 2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 316 PE12.003443-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 30 avril 2013


Présidence de M. A B R E C H T, vice-président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffière:MmeBonnard


Art. 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE12.003443-JRU instruite par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre E.________ pour vol et escroquerie, sur plainte de B., vu le courrier du 28 janvier 2013, par lequel le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a sollicité de la société G. Co. des informations relatives à son enquête, vu le recours interjeté le 28 février 2013 par E.________ contre cet acte de procédure du Ministère public, vu les déterminations du Ministère public de l’arrondissement de La Côte du 2 avril 2013, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu’E.________ se plaint de l’administration illégale d’une preuve, soutenant que la demande d’information adressée le 28 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à la société G.________ Co. sise aux Etats-Unis l’aurait été en violation du Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale (TEJUS; RS 0.351.933.6), que, par courrier du 2 avril 2013, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a admis que le courrier litigieux aurait dû prendre la forme d’une demande d’entraide judiciaire en matière pénale adressée aux autorités judiciaires américaines compétentes, dès lors que cette demande était adressée à un tiers domicilié aux Etats-Unis, que, dans ce même courrier, le Procureur a indiqué qu’il avait envoyé à la société G.________ Co., le 25 mars 2013, une correspondance l’incitant à ne pas répondre au courrier litigieux, sous peine d’invalidation, que, dès lors, le Procureur a conclu à l’admission partielle du recours en ce sens que le courrier du 28 janvier 2013 adressé à la société G.________ Co. devait être retranché de la procédure en cours contre E.________, le recours étant rejeté, faute d’objet, pour le surplus, qu'au vu de ce qui précède, le recours se révèle effectivement sans objet, que la cause sera dès lors rayée du rôle, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (cf. CREP 18 avril 2012/173), que s'agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP, 21 mars 2013/155 c. 3 et les références citées).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Dit que le recours est sans objet. II. Raye la cause du rôle. III. Laisse les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Moreillon et Me Miriam Mazou, avocats (pour E.), -Me Pascal Maurer, avocat (pour B.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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The appeal had become moot because the prosecutor acknowledged the procedural defect and withdrew the practical effect of the contested letter.

The prosecutor conceded that the request should have been made through mutual legal assistance and stated that the company had been instructed not to respond, so there was no remaining live controversy.

The appellate fee was left to the State.

Because the case was removed from the docket as moot, the court placed the costs on the State and indicated that any claim for expenses had to be asserted later under the Code of Criminal Procedure.

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