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TRIBUNAL CANTONAL
720
PE12.003977-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 70 CP; 105 al. 1 let. f, 263, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 23 juillet 2012 par J.________ contre
l'ordonnance de séquestre rendue le 10 juillet 2012 par le Ministère public
de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.003977-JRU
dirigée contre F..
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Le 2 mars 2012, A.X. a déposé plainte pénale contre
la société K.SA, contre F., administrateur de cette
dernière, et contre toute personne qui pourrait être impliquée, notamment
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pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres. A l'appui de sa
plainte, il a exposé les faits suivants:
K.SA respectivement son administrateur était la
fiduciaire, respectivement l'homme de confiance de B.X., père de
A.X., décédé en 2006. Par acte signé le 12 janvier 2005,
B.X. avait conféré à F.________ une procuration libellée comme suit
:
"Monsieur B.X.________ donne par la présente procuration à Monsieur
F.________ pour la gestion de ses comptes auprès de la Caisse d'Epargne de
Nyon afin que ce dernier puisse transmettre et exécuter directement tous
les ordres dans le cadre de la régularisation de sa situation suite à
l'obtention du prêt hypothécaire de Fr. 200'000.-.
Cette procuration concerne en particulier le compte épargne no 36'771/00
et la gestion du prêt hypothécaire mis à disposition fin 2005".
B.X.________ est décédé le 11 février 2006, laissant pour seul
héritier son fils A.X.. Ce dernier, faisant à l'époque pleine confiance
à F., lui a donné procuration pour effectuer toutes les formalités
nécessaires dans le cadre de la succession de son père.
A.X.________ reproche ainsi à F.________ d'en avoir profité pour
détourner de l'argent sur divers comptes, entre 2006 et 2007. Ce dernier
aurait conservé ou utilisé pour son propre compte un montant total de
246'814 fr. 95. Il aurait en outre été prévu qu'avec les montants perçus, le
prénommé rembourse un prêt hypothécaire de 200'000 francs. Tel n'a pas
été le cas, de sorte qu'il en serait résulté des intérêts et des pénalités de
retard, pour un montant de 18'725 fr. 55. Au total, A.X.________ prétend
avoir subi un dommage de 265'540 fr. 50.
Ce dernier a outre mentionné le fait que J., compagne
de F., avait acquis durant cette période, soit en 2007, un bien
immobilier situé à Gland, et qu'il estimait vraisemblable que cette
acquisition ait été effectuée en tout ou en partie avec des fond qui étaient
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en réalité les siens. Par conséquent, à titre de mesure d'instruction, il a
notamment requis le séquestre pénal de cet immeuble.
b) Le 5 mars 2012, le Ministère public de l'arrondissement de
La Côte a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre F.________
pour abus de confiance.
c) Par ordonnance du 29 mars 2012, le procureur a refusé
d'ordonner le séquestre précité requis par A.X., estimant qu'il n'y
avait pas suffisamment d'éléments justifiant le prononcé d'un séquestre. Il
a ajouté qu'une telle décision pourrait le cas échéant intervenir une fois
connu le résultat des premières investigations.
d) Par courrier du 6 juillet 2012, se fondant sur les
contradictions relevées dans les procès-verbaux d'audition de F. et
de J., figurant au dossier, A.X. a estimé que le financement
de l'achat du bien immobilier précité était confus et a réitéré sa requête
de séquestre de l'immeuble en question.
B.Par ordonnance du 10 juillet 2012, le procureur a ordonné le
séquestre pénal de l'immeuble sis à 1196 Gland, rue [...], parcelle [...],
propriété de J.________ (I), a ordonné au Registre foncier du district de
Nyon d'inscrire une restriction du droit d'aliéner concernant l'immeuble
susmentionné (II), et a avisé les parties et les tiers intéressés que le refus
de se conformer à cette ordonnance était passible de la peine prévue par
l'art. 292 CP (III).
En substance, il a expliqué que durant la période comprise
entre 2006 et 2007, F.________ avait acquis, par l'intermédiaire de
K.SA, l'immeuble litigieux. Peu après, le prénommé avait revendu
cet immeuble à sa compagne J., qui en était devenue propriétaire
en nom propre. Le procureur a estimé que les explications au sujet de la
vente de cet immeuble, qui était intervenue sans le moindre versement de
fonds propres, apparaissaient suffisamment suspectes. Il a en outre
considéré qu'il était assez peu probable que la Bâloise Assurances ait
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financé un tel achat sans s'assurer de l'assise financière de la société du
prévenu. Enfin, il a relevé que les montants dus au titre de transfert
immobilier correspondaient, à quelques dizaines de milliers de francs, au
montant dû par le prévenu à A.X.. Par conséquent, il a considéré
qu'un séquestre au sens de l'art. 263 ch. 1 let. b et d CPP se justifiait.
C.Par acte du 23 juillet 2012, J. a recouru contre cette
ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa
réforme en ce sens que le séquestre pénal de l'immeuble précité est
immédiatement levé, ordre étant donné au Registre foncier du district de
Nyon de radier l'inscription d'une restriction au droit d'aliéner l'immeuble
en question. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation, le dossier
étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
E n d r o i t :
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peut recourir contre celle-ci. Cette disposition n’établit pas de liste des
parties habilitées à recourir, de sorte qu’il faut se référer à la notion de
partie définie par les art. 104 et 105 CPP (Calame, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 5 ad art. 382 CPP). Selon l’art. 104 al. 1 let. a à c CPP, la qualité de
partie n’est formellement attribuée qu’au prévenu (cf. art. 111 ss CPP) et à
la partie plaignante (cf. art. 118 ss CPP), ainsi que, lors des débats ou dans
la procédure de recours, au ministère public. Cependant, selon l’art. 105
al. 2 CPP, lorsque des participants à la procédure visés à l’art. 105 al. 1
CPP – aux termes duquel participent également à la procédure (a) les
lésés, (b) les personnes qui dénoncent les infractions, (c) les témoins, (d)
les personnes appelées à donner des renseignements, (e) les experts et (f)
les tiers touchés par des actes de procédure – sont directement touchés
dans leurs droits, la qualité de partie leur est également reconnue dans la
mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. Ainsi, s’agissant d’un
tiers touché par une décision de séquestre, la qualité pour recourir ne lui
est reconnue qu’à condition qu’il soit directement touché dans ses droits,
et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts seulement
(Calame, op. cit., nn. 5 et 14 ad art. 382 CPP).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. J.________
est en outre directement touchée dans ses droits par la décision
ordonnant le séquestre de son immeuble et peut se prévaloir d’un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de cette
décision.
2.a) La recourante invoque d'abord une violation des art. 263 al.
2 CPP et 29 al. 2 Cst. Elle soutient que la motivation de l'ordonnance
attaquée, qui se limiterait à suspecter un caractère illicite à la vente de
l'immeuble litigieux, est insuffisante, le procureur n'expliquant pas en quoi
l'acquisition de cet immeuble aurait été, d'une manière ou d'une autre,
financé au moyen des fonds dont F.________ ou la société K.________SA se
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serait servi indûment, au préjudice de A.X.. Selon elle, un tel vice
devrait entraîner l'annulation de la décision, respectivement sa réforme.
b) L'art. 263 al. 2 CPP prévoit expressément l'obligation de
motiver une ordonnance de séquestre, aux fins de respecter le droit d'être
entendues des personnes dont les actifs sont saisis.
Conformément au droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.),
l'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa
décision. Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les
arguments soulevés par les parties, ni de statuer séparément sur chacune
des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des
questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse
apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient
(TF 1B_380/2010 du 14 mars 2011 c. 3.2.1 et les arrêts cités).
c) En l'espèce, le procureur indique les faits sur lesquels il se
fonde. Il paraît suffisamment clair que ce dernier estime que l'acquisition
de l'immeuble par la recourante, en 2007, a pu se faire au moyen des
fonds prélevés par le prévenu sur les comptes du père du plaignant
A.X. ou sur les assurances-vie de celui-ci. Partant, le Ministère
public considère que l'immeuble pourrait être confisqué (art. 263 al. 1
let. d CPP) et qu'il pourrait en outre servir à garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. Il
en résulte que la recourante disposait de suffisamment d'éléments pour se
déterminer sur la mesure de séquestre, ce qu'elle a d'ailleurs fait,
puisqu'elle conteste également la décision sur le fond. Le procureur a dès
lors satisfait à son obligation formelle de motiver.
Le grief soulevé par la recourante est donc mal fondé et doit
être rejeté.
3.a) La recourante invoque ensuite une violation de l'art. 263 al.
1 let. b et d CPP. Elle soutient en substance que son acquisition de
l'immeuble litigieux est le fruit d'une opération parfaitement licite dans
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laquelle, à aucune des étapes, il n'a été fait usage de fonds appartenant
au prévenu ou à sa société.
b) En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être
ordonné qu'aux conditions suivantes: la mesure est prévue par la loi (let.
a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les
buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de
l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit.,
n. 17 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), op. cit., Bâle 2011, nn. 11 à 15 ad art. 263-268 CPP).
En outre, il doit exister un rapport de connexité entre l'objet
séquestré et l'infraction poursuivie (principe de spécialité) s’il s’agit d’un
séquestre conservatoire (Lembo/Julen Berthod, op. cit., nn. 7 à 11 ad art.
263 CPP) – à l’exception du cas où le séquestre est ordonné en vue de
l’exécution d’une créance compensatrice (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n.
24 ad art. 263 CPP) – ou d’un séquestre en vue de restitution au lésé
(Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP). Ce lien de connexité
existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec l'infraction,
qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod,
op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP ; CREP 4 août 2011/292).
c) L'art. 263 al. 1 let. d CPP concerne le séquestre dit
conservatoire, qui suppose que l’on puisse admettre prima facie avec une
certaine probabilité que les objets et valeurs patrimoniales en question
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seront confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op.
cit., nn. 7 et 27 ad art. 263 CPP; cf. TF 1P.31/2000 du 14 février 2000 c.
2b).
Selon l’art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées
à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent
pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1); si le
montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé
avec précision ou si cette détermination requiert des moyens
disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation (al. 5). La
confiscation au sens de l’art. 70 CP, qui est également appelée
confiscation de compensation (Ausgleichs- oder Abschöpfungseinziehung),
est justifiée par des motifs d’éthique sociale, parce qu’il serait moralement
inadmissible de laisser l’auteur de l’infraction en possession de biens
patrimoniaux acquis au moyen d’une infraction; il convient d’ôter toute
rentabilité à l’infraction, afin que le crime ne paie pas (Madeleine Hirsig-
Vouilloz, in: Roth/Moreillon (éd.), Commentaire romand, Code pénal I, Bâle
2009, nn. 5 et 13 ad art. 70 CP).
Comme la confiscation est une mesure à caractère réel, elle
doit en principe toujours être prononcée, quel que soit le possesseur
actuel des valeurs patrimoniales en cause; toutefois, le droit de propriété
ou tout autre droit réel acquis concurremment ou postérieurement à
l’infraction doit être respecté; par conséquent, aux termes de l’art. 70 al. 2
CP, la confiscation n’est pas prononcée lorsque les deux conditions
cumulatives suivantes sont réalisées : (1) un tiers a acquis les valeurs
dans l’ignorance des faits qui auraient justifié la confiscation; (2) ce tiers a
fourni une contre-prestation adéquate, ou la confiscation se révèle d’une
rigueur excessive à son égard (Dupuis et alii (éd.), Petit commentaire du
Code pénal, 2012, n. 18 ad art. 70 CP; Baumann, in: Niggli//Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 2
e
éd., Bâle 2007, n. 47 ad
art. 70/71 CP).
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d) En l'espèce, à titre préalable, il convient de relever les faits
suivants, qui résultent des pièces figurant au dossier dans le classeur "
[...]".
Le 5 octobre 2007, [...], ancien propriétaire de l'immeuble
litigieux, et K.________SA ont conclu devant notaire une vente à terme
dudit bien immobilier pour la somme de 1'150'000 francs. Lors de cette
transaction, K.________SA a versé un acompte de 115'000 francs à titre de
garantie. Le contrat prévoyait en outre une clause de cessibilité, stipulant
que le droit d'acquérir conféré à K.________SA était cessible, en tout ou
partie, à un ou plusieurs tiers.
Ainsi, le 29 novembre 2007, une cession du droit d'acquérir a
été passée devant notaire entre K.SA et J.. Il résulte de
cette convention notamment les éléments suivants. K.SA, par son
administrateur, a déclaré céder à J. tous ses droits et obligations
découlant du contrat de vente à terme susmentionné. Cette cession du
droit d'acquérir est, selon l'acte notarié, intervenue à titre onéreux,
moyennant une indemnité en faveur de K.SA, fixée à la somme
globale et forfaitaire de 300'000 francs; toujours selon l'acte notarié, cette
indemnité a été payée comme il suit: un montant de 290'000 fr. a été
payé antérieurement à la signature de l'acte, hors la vue et la
responsabilité du notaire, et le solde, soit 10'000 fr., a été payé par
virement sur le compte du notaire. J. a en outre versé à
K.________SA le montant de 115'000 fr., à titre de remboursement de
l'acompte déjà versé par K.SA.
Enfin, il apparaît que pour l'achat du bien immobilier, J.
a obtenu un prêt de 1'150'000 fr. auprès de la Bâloise Assurances, sans
apport de fonds propres.
e) Cela étant, en l'état du dossier, il apparaît vraisemblable
que la cession du droit d'acquérir passée entre K.SA et J.
est un acte simulé. En effet, sur la base de la déclaration d'impôts 2006 de
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J., il n'apparaît pas que celle-ci possède une fortune particulière.
On peine dès lors à comprendre comment elle aurait pu financer
l'indemnité de 300'000 fr. susmentionnée et ceci sans compter les
montants qui ont dû être payés à l'administration fiscale. La prénommée a
d'ailleurs indiqué qu'elle ne se souvenait pas avoir payé cette somme (PV
aud. 2, p. 4). L'affirmation de F., selon laquelle J.________ aurait
viré 200'000 fr. à K.SA provenant d'arriérés de pension alimentaire
dus par son ex-époux, apparaît également douteuse, dès lors que la
déclaration d'impôts 2006 de J. ne mentionne pas, dans ses
revenus, de pensions alimentaires obtenues.
En outre, le prêt auprès de la Bâloise Assurances semble avoir
été obtenu sur la base de fiches de salaire dont le contenu est inexact. En
effet, J.________ a déclaré lors de son interrogatoire que son salaire
mensuel net était de 5'000 fr. (PV aud. 2, p. 2). Or, pour décider
l'assurance à octroyer un prêt de plus d'un million de francs en faveur de
sa compagne, F.________ a transmis à la Bâloise Assurances un détail des
revenus de celle-ci pour 2007 indiquant un montant de 213'000 fr., auquel
il a ajouté un montant de 58'500 fr., comme revenus complémentaires
assurés pour 2008. Cette dernière a toutefois indiqué qu'elle n'avait
jamais perçu ces montants, précisant vivre modestement et n'ayant pas
d'autres sources de revenu (PV aud. 2, p. 4).
Par ailleurs, J.________ a déclaré que c'était F.________ qui
payait l'entier des intérêts hypothécaires (PV aud. 2, p. 3), ce que ce
dernier conteste. Cela étant, ses explications à cet égard sont pour le
moins confuses.
Au vu de ce qui précède, il apparaît fort peu crédible que le
financement de l'achat du bien immobilier en cause ait été fait au moyen
de fonds appartenant à la recourante. Au contraire, en l'état du dossier,
tout porte à croire que c'est F.________ qui a apporté la majorité des fonds
nécessaires, seul ou par le biais de sa société. En tout cas, plusieurs
éléments abondent dans ce sens. D'une part, c'est le prénommé qui
semble avoir incité la recourante à acheter l'immeuble, en lui déclarant
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qu'elle avait les moyens de le faire, ce qui, comme on vient de le voir, est
fort douteux. D'autre part, c'est F.________ qui s'est occupé d'absolument
toutes les démarches. En effet, la recourante, qui s'est contentée
d'apposer sa signature sur les divers actes, a donné procuration à
F.________ en date du 19 octobre 2007 pour les négociations à
entreprendre dans le cadre de l'acquisition de la propriété. C'est d'ailleurs
lui qui a traité, seul, avec la Bâloise Assurances, ainsi qu'avec les
différents notaires intervenus. On peut donc partir de l'idée que c'est lui
qui s'est chargé de régler les questions de financement, voire d'apporter
les éventuels fonds manquants.
Il reste donc à déterminer s'il apparaît vraisemblable que des
sommes détournées au préjudice du plaignant ont été investies dans
l'achat de l'immeuble. A cet égard, au vu de la chronologie des
événements, à savoir le court laps de temps écoulé entre le moment où
les fonds auraient été détournés et l'acquisition de l'immeuble, du flou et
des contrevérités qui entourent le financement de cet achat, des
déclarations contradictoires de F.________ et de la recourante sur ce point,
et des sommes en cause, force est d'admettre qu'en l'état du dossier, il
existe des indices amplement suffisants pour considérer que tel est le cas.
Seule la suite de l'enquête permettra de confirmer ou d'infirmer ces
soupçons et de préciser l'implication de la recourante; à ce stade, il suffit
de constater que, de son propre aveu (cf. recours, p. 5 let. c), la
recourante admet qu'elle savait que ni K.SA ni F. ne
pouvaient obtenir de financement compte tenu de leur situation
financière; dans ces conditions, il lui appartiendra d'expliquer au procureur
comment elle a pu imaginer de bonne foi se faire céder un droit pour un
prix de 300'000 fr. et acquérir un immeuble pour un prix de 1'115'000
sans débourser le moindre fond propre.
Par conséquent, le séquestre apparaît à ce stade justifié, sur la
base des art. 263 al. 1 let. d CPP et 70 CP. En ajoutant au montant du
dommage invoqué par le plaignant la somme qui peut faire l’objet d’un
séquestre en application de l’art. 263 al. 1 let. b CPP, pour garantir le
paiement des frais de procédure des peines pécuniaires, des amendes et
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des indemnités que le prévenu pourrait être amené à devoir payer en cas
de condamnation, le séquestre ordonné apparaît conforme au principe de
proportionnalité. A ce stade, il suffit de constater que, dans la mesure où il
est vraisemblable que la recourante n'a pas fourni de contre-prestation
adéquate pour se faire céder le droit d'acquérir ni n'est devenue
propriétaire en versant le moindre fond propre, la mesure ne se révèle pas
d'une rigueur excessive.
Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent,
les moyens invoqués par la recourante, tirés de l'absence de probabilité
d'une future confiscation du bien en cause, sont mal fondés et doivent être
rejetés.