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TRIBUNAL CANTONAL
668
PE12.004402-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 130, 132, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.004402-CMI, instruite par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois contre B.________ pour abus de
confiance et vol,
vu la décision du 26 septembre 2012, par laquelle le procureur
a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office présentée par
B.,
vu le recours interjeté le 5 octobre 2012 par B. contre
cette décision,
vu les déterminations du 23 octobre 2012 du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un
défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée
de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt
une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant
une privation de liberté (let. b),
qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la
direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt
d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense
d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP),
qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP),
que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP, p. 558),
qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne
dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33
ad art. 132 CPP, p. 554),
que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP),
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qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,
qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de
gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de
plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende
ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),
que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3
CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine dont il
est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la
peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle
qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières
objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert
(Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 18 ad art. 130 CPP; ATF 120 Ia 43),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif
est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est
objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin
2011 c. 3.2),
qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances
concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit,
des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2),
qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le
Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte
durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de
droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit
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(Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août
2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291);
attendu, en l'espèce, qu'il est reproché au recourant de s'être
indûment approprié, à hauteur de 8'075 fr. 10, des recettes de la
billetterie et la buvette de la [...] dont il était le caissier dans le courant
des années 2011 et 2012,
que les reproches en question, formulés par son ex-employeur
dans sa plainte pénale du 8 mars 2012 (P. 4), ont conduit au licenciement
immédiat du travailleur le 17 février 2012 (P. 6/13),
que ce licenciement est à l'origine d'un conflit du travail
pendant entre le prévenu et la plaignante devant la juridiction compétente
(cf. PV aud. 1, R. 6),
que la complexité de l'affaire pénale est certes relative,
qu'il n'en reste cependant pas moins que le recourant, qui a
déjà été entendu par le Procureur le 24 septembre 2012 (PV aud. 2), fait
valoir que plusieurs mesures d'instruction devront encore être ordonnées
et que des témoins devront être entendus,
que ce moyen apparaît plausible au stade actuel de l'enquête,
que la partie plaignante est assistée d'un avocat,
qu'il n'est pas à exclure que le sort de la procédure pénale
influe sur celui de la procédure civile, laquelle porte sur une valeur
litigieuse importante (46'850 fr. 80 réclamés par le prévenu à l'échéance
de rapports de travail ayant duré quelque 14 ans, soit depuis le 1
er
septembre 1997 [P. 8]),
que c'est surtout la gravité de l'affaire pénale qui est
significative, au regard du montant en cause et de la durée des
agissements reprochés au prévenu,
que tant le vol que l'abus de confiance sont passibles d'une
peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 138 ch. 1 et 139 ch. 1
CP [Code pénal, RS 311.0]),
que la peine encourue est susceptible d'excéder les minima
prévus par l'art. 132 al. 3 CPP,
que l'affaire n’est dès lors pas de peu de gravité au sens de la
loi,
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que l’assistance d’un défenseur est donc justifiée pour
sauvegarder les intérêts du prévenu selon l'art. 132 al. 1 let. b CPP,
qu'au surplus, l'indigence du recourant doit être tenue pour
avérée tant par l'octroi de l'assistance judiciaire en sa faveur dans la
procédure civile par décision entrée en force (P. 4 en annexe au recours)
que par les pièces produites devant l'autorité pénale (bordereau sous P.
15; P. 19, 20, 23 et 24),
que le recourant doit donc être mis au bénéfice d'un défenseur
d'office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP;
attendu que la décision entreprise doit être réformée en ce
sens que la requête de désignation d'un défenseur d'office en faveur de
B., en la personne de Me Loredana Vuilleumier, est admise,
que Me Loredana Vuilleumier est désignée comme défenseur
d'office du recourant également pour la présente procédure de recours,
que son indemnité doit être fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36
fr., soit 486 francs;
attendu, en définitive, que le recours est admis et la décision
du 26 septembre 2012 réformée dans le sens des considérants qui
précèdent,
que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2
let. a CPP), par 486 fr., TVA comprise, sont laissés à la charge de l’Etat
(art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme la décision du 26 septembre 2012 en ce sens que la
requête de désignation d'un défenseur d'office à B. en
la personne de Me Loredana Vuilleumier est admise.
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III. Désigne Me Loredana Vuilleumier comme défenseur d'office de
B.________ pour la présente procédure de recours et fixe son
indemnité à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA
comprise.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Loredana Vuilleumier, avocat (pour B.________),
-M. Luke H. Gillon, avocat (pour [...]),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1