Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
640
PE12.004816-//GMT/SSM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 octobre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 354, 356 al. 2, 385, 393 al. 1 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE12.004816-//GMT/SSM instruite par le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre I.________
pour diffamation, injure et contrainte, d'office et sur plainte de M.,
vu l'ordonnance pénale du 9 août 2012, par laquelle le
Procureur a reconnu I. coupable de diffamation, injure et
contrainte, l'a condamné à une peine privative de liberté de 40 jours, à
une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. le jour, a indiqué que la
peine était partiellement complémentaire à la peine prononcée le 4 janvier
2012 par le Ministère public du Nord vaudois et a mis les frais, par 750 fr.,
à la charge de I.________,
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vu l'opposition à cette ordonnance formée par I.________ par
fax non signé du 4 septembre 2012,
vu le prononcé du 13 septembre 2012, par lequel le Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable
l'opposition formée par I.________ contre l'ordonnance du 9 août 2012 et
dit que l'ordonnance était exécutoire,
vu le fax daté du 3 octobre 2012, par lequel I.________ a
manifesté son désaccord avec le prononcé du 13 septembre 2012,
vu le courrier du 8 octobre 2012, par lequel la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal a imparti un délai au 18 octobre 2012
à I.________ pour compléter son recours,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre
les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par
écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours,
que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le
recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al.
1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points
de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une
autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c),
que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne
satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant
pour qu'il le complète dans un bref délai,
que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le
mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours
n'entre pas en matière,
qu'en l'espèce, le prononcé du 13 septembre 2012 a été notifié
le 3 octobre 2012 à I.________,
que le fax envoyé le 3 octobre 2012 est donc parvenu dans les
délais de recours,
que le fax ne satisfaisant ni aux conditions de formes, ni aux
conditions de motivation, par courrier du 8 octobre 2012, un délai a été
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imparti au 18 octobre 2012 pour permettre à I.________ de compléter l'acte
du 3 octobre 2012,
qu'aucun mémoire écrit complémentaire n'a été adressé à la
Cour de céans par le prévenu dans le délai imparti,
que I.________ s'est contenté de contacter, par téléphone, le
greffe de la Chambre des recours pénale les 11 et 16 octobre 2012,
que la communication par téléphone ne constitue pas un
complément de recours remplissant les conditions de l'art. 385 CPP, seule
la forme écrite étant autorisée,
que le recours déposé par I.________, ne respectant pas la
forme écrite ni les conditions de motivation exigées par la loi, est donc
irrecevable,
qu'au surplus, une opposition contre une ordonnance pénale
doit être formée par écrit et dans les dix jours dès la notification de la
décision (art. 354 al. 1 CPP),
qu'en l'espèce, l'ordonnance pénale a été notifiée le 23 août
2012 en mains propres du prévenu (P. 11),
que le délai pour faire opposition est donc arrivé à échéance le
dimanche 2 septembre 2012,
que, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou
un jour férié selon le droit fédéral ou le droit cantonal, le délai expire le
premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP),
que le délai pour former opposition a expiré le 3 septembre
2012,
qu'en conséquence, l'opposition formée, par fax non signé, le
4 septembre 2012 est tardive et irrecevable conformément à ce qu'a
retenu le premier juge,
qu'ainsi, à supposer recevable, le recours serait de toute
manière manifestement mal fondé;
attendu, en définitive, que le recours est irrecevable,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.01), sont mis à la charge
du recourant qui est considéré avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont mis à la charge de I..
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. I.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme M.________,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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