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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.005964-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 juin 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 173 ch. 2, 181, 312 CP; 319 CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 26 mars 2014
par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 mars 2014
par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans
la cause n° PE12.005964-AUP dirigée contre P., X.,
J.________ et B..
Elle considère:
E n f a i t :
A.a)Par acte non daté, reçu le 30 mars 2012, Z., née en
1981, ressortissante espagnole, a déposé plainte pénale contre P.________
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2 -
et sa fille X., pour contrainte et atteinte à l’honneur, d’une part, et
contre deux agents de la Police de l’Ouest lausannois, identifiés par la
suite comme étant B. et J., pour abus d’autorité, d’autre
part (P. 4). Elle reprochait au premier nommé, chez qui elle logeait, de
l’avoir expulsée sans droit avec l’assistance de sa fille le 11 mars 2012 et
faisait grief aux agents d’avoir prêté leur concours à cet acte nonobstant
le contrat de bail la liant selon elle à P., faisant ainsi, toujours
d’après elle, fi des voies légales applicables en sa faveur.
Le 17 décembre 2012, la plaignante a déposé une « plainte
complémentaire » contre « P.________ et consorts » (P. 19), à savoir le
susnommé et X., en relation avec les déclarations tenues par les
intéressés durant leurs auditions, dont il sera fait état ci-dessous.
Dans son acte initial, la plaignante a soutenu qu’elle avait été
hébergée, initialement à titre gratuit, par son ancien collègue P.
depuis le mois de juin 2010 dans l’appartement dont il était locataire dans
un immeuble de Renens, après qu’elle avait perdu son emploi et son
logement, émargeant à l’assurance-chômage et à l’aide sociale (revenu
d’insertion). Dès le mois d’octobre 2011, les parties seraient, toujours
selon la plaignante, convenues d’un loyer mensuel de 384 francs. Les
relations domestiques auraient été globalement adéquates. Par courrier
daté du 2 mars 2012, rédigé par sa fille, X., P. a imparti à
la plaignante un délai au 10 mars 2012 pour quitter l’appartement; à
défaut, il se réservait de quérir la force publique (P. 5/6). La plaignante a
enfin exposé que, ne s’étant pas exécutée, elle avait été invitée à quitter
l’appartement séance tenante et à en restituer les clés par deux agents de
police en uniforme intervenus le 11 mars 2012 en fin de matinée (P. 5/1).
b)Aucune procédure d’expulsion n’a été ouverte devant le
Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (P. 7). Aucun contrat, qu’il
soit de bail (à savoir de sous-location) ou de prêt à usage, n’a été conclu
entre les parties en la forme écrite. La plaignante était bénéficiaire du
revenu d’insertion depuis le 1
er
janvier 2007 (P. 5/2). Il ressort du journal
du Centre social régional de l’Ouest lausannois que, le 1
er
novembre 2011,
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l’intéressée avait déclaré sous-louer une chambre à Renens, ajoutant
qu’elle ne pourrait y rester longtemps. Le 8 du même mois, elle a précisé
que le loyer qui lui était demandé s’élevait à 600 francs. Le même jour,
elle a ajouté avoir vécu à l’hôtel depuis 2010 jusqu’à récemment (P. 11/2).
Toutefois, lors de son audition par le Procureur le 15 février 2013, elle a
expressément avoué avoir menti quant au prétendu loyer qui lui aurait été
demandé par P.________ (PV aud. 8, lignes 98-99). Malgré la demande des
services sociaux, elle n’a jamais produit une quelconque preuve d’un
versement de loyer en faveur de ce dernier et a du reste admis ne pas
détenir de quittances afférentes aux loyers qu’elle dit avoir payés (PV aud.
8, ligne 180).
c) Entendu en qualité de prévenu le 1
er
octobre 2012,
P.________ a admis qu’il avait hébergé la plaignante, initialement à bien
plaire, après qu’elle avait perdu son travail, mais qu’elle ne lui avait jamais
versé de loyer (PV aud. 5, R. 5 et 6). Il a ajouté que la plaignante lui
quémandait de l’argent, qu’elle avait cassé volontairement des assiettes à
deux reprises et qu’elle menaçait de se jeter du haut du balcon, sis au
4
ème
étage (PV aud. 5, R. 5 et 13). La plaignante lui avait remis les clés du
logement après l’intervention des policiers (PV aud. 5, R. 14). Entendu par
le Procureur le 19 février 2013, il a confirmé sa déposition précédente (PV
aud. 9).
Entendu par la police le 5 septembre 2012 en qualité de
prévenu, l’appointé B., de la Police de l’Ouest lausannois, a
indiqué qu’il était chef de patrouille lors de chacune des interventions
incriminées. Décrivant les faits, il a indiqué que son collègue J. et
lui-même avaient raisonné la plaignante, lui expliquant notamment que le
bail n’était pas à son nom, et que l’intéressée avait quitté les lieux en leur
présence après 20 à 30 minutes. Le soir, il avait dû retourner sur les lieux
en compagnie d’un autre collègue que J.________, dès lors que la
plaignante était revenue à l’appartement pour y prendre ses affaires, ce
qui avait suscité un nouvel appel à la police du locataire (PV aud. 2, R. 4).
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4 -
Entendu par la police le 19 septembre 2012 en qualité de
prévenu, J.________ a décrit les faits incriminés comme il suit :
« (...). A notre arrivée sur les lieux, la situation était calme.
Nous (l’appointé B.________ et lui-même, réd.) avons eu contact avec les 2
parties et la fille du locataire qui était également présente. Si je me
souviens bien, le monsieur voulait trouver une solution pour que sa
locataire quitte l’appartement, mais Madame ne voulait pas vraiment. Je
crois que la dame n’était pas sur le bail, et nous avons tenté de jouer les
médiateurs pour trouver un terrain d’entente et éviter que la situation ne
dégénère en insultes, voies de fait, etc. et que nous n’ayons pas à ré-
intervenir par la suite. Au niveau des expulsions, je crois que c’est la
justice de paix qui s’en charge donc on voulait trouver une solution en
attendant que la justice de paix ne (sic) s’occupe de cette affaire. Donc, ça
s’est bien passé et la dame avait sauf erreur trouvé un arrangement avec
une amie. Je précise également que dans l’entrée, nous avons précisé au
locataire en tout cas que la police ne pouvait pas forcer les gens à partir,
qu’elle ne pouvait pas expulser les gens mais que le but était de trouver
une solution et que ça se passe dans le calme (...) » (PV aud. 4, R. 4).
Entendue par la police le 14 novembre 2012 en qualité de
prévenue, X.________ a fait savoir que la plaignante n’avait jamais versé de
loyer à son père, qu’elle avait rédigé la lettre du 2 mars 2012 invitant la
plaignante à quitter l’appartement, qu’elle avait présenté cet écrit au
guichet du poste de police de Renens au moment de quérir l’assistance
des forces de l’ordre, qu’une photocopie avait été faite de ce document,
qu’elle était présente sur les lieux lors de la première intervention de la
police et que les agents avaient alors « relu le contenu de la lettre
recommandée » (PV aud. 6, R. 4, 6 et 8).
B.Par ordonnance du 7 mars 2014, le Procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ et X.________
pour diffamation et contrainte et contre J.________ et B.________ pour abus
d’autorité (I), a alloué à P.________ une indemnité de 6'178 fr. 90, à la
charge de l’Etat, à titre d’indemnité pour ses frais de défense (II), a alloué
à J.________ et B., solidairement entre eux, une indemnité de 5'378
fr. 40, à la charge de l’Etat, à titre d’indemnité pour leurs frais de défense
(III), a renvoyé Z. à agir devant le juge civil (IV) et a laissé les frais
de procédure à la charge de l’Etat (V).
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Ajoutant foi aux propos de P., le Procureur a retenu en
fait que la plaignante, qui n’était au bénéfice d’aucun contrat de bail ni
assimilé, n’avait jamais versé un quelconque dédommagement au
plaignant, chez qui elle logeait à bien plaire. Considérant que la plaignante
occupait dès lors le logement sans droit à défaut de tout contrat
synallagmatique, le magistrat a estimé que P. était fondé à exiger
son départ, comme il l’avait fait avec l’appui de sa fille. Le Procureur a dès
lors exclu que les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte
eussent été réalisés. Pour ce qui est des policiers, le magistrat a considéré
qu’ils s’étaient contentés d’intervenir en qualité de médiateurs dans une
situation tendue. Faute pour eux d’avoir agi dans le dessein de procurer
un avantage illicite à quiconque, mais bien plutôt dans le seul but de
rétablir une situation conforme au droit, les éléments constitutifs de l’abus
d’autorité n’étaient pas réunis. Enfin, il n’y avait pas davantage
d’infraction contre l’honneur, sachant que la véracité des dépositions de
P.________ et de X.________ devait être reconnue.
C.Par acte du 26 mars 2014, Z.________ a recouru contre
l’ordonnance du 7 mars 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à
son annulation, la cause étant retournée à un autre procureur chargé
principalement de renvoyer les prévenus devant l’autorité de jugement et,
subsidiairement, de rendre une nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le Procureur a conclu au rejet du recours, aux frais de son
auteur.
Représenté par son défenseur de choix, l’intimé P.________ a
conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens, ces derniers
étant estimés par lui à 800 francs. Les intimés B.________ et B.,
procédant conjointement sous la plume de leur défenseur de choix, ont
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Egalement
invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée X. n’a pas
procédé.
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E n d r o i t :
1.Approuvée par le Procureur général le 10 mars 2014,
l’ordonnance attaquée a été notifiée aux parties par plis mis à la poste le
12 mars 2014, l’envoi destiné à la recourante ayant été reçu par le
mandataire de cette dernière le lundi 17 mars 2014 selon l’allégué
crédible de la partie. Interjeté le 26 mars 2014, le recours l’a été dans le
délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est ainsi recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let.
a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère
public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
b)De manière générale, les motifs de classement sont ceux
"qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de
classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
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interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in
dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013
précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2).
3.a) Se rend coupable de contrainte, au sens de l’art. 181 CP
(Code pénal; RS 311.0), celui qui, en usant de violence envers une
personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de
quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne
pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte est illicite lorsque le
moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est
disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 c. 4.1; ATF 129
IV 6 c. 3.4; ATF 119 IV 301 c. 2b). Il y a menace d’un dommage sérieux
lorsqu’il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de
l’inconvénient dépend de l’auteur et que cette perspective est telle qu’elle
est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La
question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas
d’après les réactions du destinataire visé (ATF 122 IV 322 c. 1a; ATF 120 IV
17 c. 2a/aa). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec
conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le
procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision
(ATF 120 IV 17 c. 2c; TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 2.2.1).
b)En vertu de l'art. 312 CP, se rendent coupable d'abus
d'autorité les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou
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dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur
charge.
L'abus d'autorité présuppose, parmi les éléments constitutifs
objectifs de l'infraction, que, dans l'accomplissement de sa tâche officielle,
le membre de l'autorité ou le fonctionnaire abuse des moyens coercitifs
inhérents à sa charge (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd., vol.
II, Berne 2010, n. 5 ad art. 312 CP). Cette infraction présuppose que le
détenteur de l’autorité exerce de façon illégale le pouvoir qu'il tire de sa
fonction, décidant ou contraignant là où il ne devrait pas; l'abus est
cependant davantage qu'une simple violation des devoirs de service, mais
suppose, bien plutôt, une violation insoutenable des règles applicables
(Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 312 CP). La licéité de l'acte est, en tous les
cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107
IV 84 c. 4). L’auteur doit avoir conscience de son statut et accepter
l’éventualité d’abuser des pouvoirs de sa charge (Corboz, op. cit., n. 9 ad
art. 312 CP).
c) Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de
diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne
ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui
aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui
qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un
tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles
accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de
diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa
condamnation. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra
aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées
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sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons
sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le
juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve
libératoire sont remplies; il faut toutefois préciser que l'admission à la
preuve constitue la règle (Corboz, op. cit., n. 54 ad. art. 173 CP, p. 592).
Le prévenu admis à apporter les preuves libératoires a le choix
de fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (ATF 124 IV
149 c. 3a). Apporte la preuve de la vérité un accusé qui établit que ce qu'il
a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ibidem). Tous les éléments de
preuve, même ceux qui lui étaient inconnus au moment où il s'est
exprimé, peuvent être apportés, car la seule question pertinente est celle
de la véracité du propos (ATF 122 IV 311 c. 2c et 2e; ATF 106 IV 115 c.
2a). En outre, la preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée
par l'auteur lorsque les faits qu'il a allégués sont établis pour l'essentiel
(ATF 102 IV 176 c. 1b).
d) En l’espèce, pour ce qui est des circonstances de son
expulsion, la recourante critique l’appréciation des faits du Procureur,
auquel elle reproche d’avoir ajouté foi aux dénégations des intimés
P.________ et X.________ pour en déduire qu’elle logeait sans droit chez
celui-là, d’où l’appréciation selon laquelle son expulsion était pénalement
licite. Se prévalant du fait qu’elle habitait l’appartement sans discontinuer
depuis le mois de juin 2010, elle allègue ainsi l’existence d’un bail, soit
d’une sous-location, subsidiairement d’un prêt à usage, tout en relevant
que la qualification des rapports de droit privé entre parties ne serait pas
déterminante pénalement, dès lors que l’occupant d’un logement – à
quelque titre que ce soit – ne saurait en être délogé séance tenante sans
autre forme de procès. Elle dénonce ainsi un acte de « justice propre » des
intimés P.________ et X., procédé auquel les policiers auraient
indûment prêté leur concours. Quant aux infractions contre l’honneur dont
elle se dit victime, la recourante se prévaut de la teneur de la lettre du 2
mars 2012, signée par P. et rédigée par sa fille, ainsi que de
certains propos tenus par ces intimés lors de leurs auditions.
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e)S’agissant d’abord de P., aucun contrat de bail
n’apparaît avoir été passé entre parties, même oralement. En effet, il est
manifeste que P. s’est limité à accepter d’héberger son ex-
collègue d’ici à ce que la situation socio-professionnelle de cette dernière
se soit redressée. Il n’a toléré sa présence sous son toit que pour une
durée provisoire et aussi brève que possible. L’occupante ne disposait de
la jouissance d’aucune partie déterminée de l’appartement. Surtout, il
n’est pas établi qu’un loyer lui ait été réclamé. Elle se trouvait donc dans
la situation d’une invitée, qui doit s’attendre à devoir quitter le logement à
la première réquisition du maître des lieux. Le droit privé ne comporte
aucune norme protégeant spécifiquement un tel occupant; pénalement,
l’art. 186 CP, qui réprime la violation de domicile, protège bien plutôt le
maître des lieux contre leur occupant illégitime. Même si l’existence d’un
prêt à usage au sens des art. 305 ss CO (Code des obligations; RS 220)
devait être admise, le maître des lieux serait protégé par l’art. 310 CO.
Cette disposition prévoit en effet que, si le prêt a été fait pour un usage
dont ni but ni la durée ne sont déterminés, le prêteur est libre de réclamer
la chose quand bon lui semble. C’est donc en vain que la recourante se
prévaut d’une protection spécifique qui découlerait du droit privé, même si
elle soutient par ailleurs que cet aspect ne serait pas déterminant au
pénal.
Dans ces conditions, on ne saurait admettre que le « bon
samaritain » qui se limite à tolérer, à bien plaire et donc sans contrepartie
aucune, la présence d’un tiers sous son toit ne soit pas habilité à
demander le départ de l’occupant, surtout après qu’un délai raisonnable
lui eut été imparti. En agissant de la sorte sans coercition, il ne fait
qu’exercer ses droits. Le comportement incriminé ne relève donc pas de la
contrainte au sens pénal. Ce qui précède s’applique mutatis mutandis à
l’intimée X.________, qui, sans être titulaire du bail, n’a fait que prêter
assistance à son père en rédigeant la lettre comminatoire, d’abord, et en
conférant avec les policiers lors de l’intervention de la première patrouille,
ensuite, étant précisé que son père, hispanophone, maîtrise mal le
français (PV aud. 6, R 8, p. 4).
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f) Pour ce qui est des policiers, la question déterminante, sous
l’angle de l’art. 312 CP, est celle de savoir s’ils ont fait acte d’autorité à
l’égard de la plaignante au sens de la loi. Il ressort des déclarations
convergentes des quatre prévenus, que n’infirme aucune pièce du dossier
et que la plaignante ne conteste du reste pas même sérieusement, que les
agents se sont limités à agir comme médiateurs. Ils ont fait le point à
l’égard des intéressés et ont rappelé à l’occupante la teneur de la lettre du
2 mars 2012. Comme l’a indiqué l’intimé J., les agents ont précisé
au maître des lieux, en présence de l’occupante, que la police ne pouvait
forcer les gens à partir, en d’autres termes qu’elle ne pouvait les expulser,
mais que le but était de trouver une solution afin que les choses se
passent dans le calme (PV aud. 4, précité). Consacrant 20 à 30 minutes à
leur intervention, les agents n’ont pas fait acte de coercition pour évacuer
l’occupante des lieux. Bien plutôt, la recourante – qui savait, pour en avoir
été dûment informée, que les agents n’étaient pas habilités à l’expulser –
a abandonné le logement sans y avoir été contrainte et en remettant les
clés de l’appartement au locataire. On peut donc admettre que cette
intervention a conduit à un apaisement, les agents ayant même aidé
l’intéressée à porter certains bagages sur la voie publique. Ainsi, il s’avère
que les agents ont accompli une mission relevant de ce que l’on appelle
communément la police de proximité. Aucune distinction n’est de mise à
cet égard entre le chef de patrouille, à savoir l’appointé B., et son
subordonné, à savoir l’agent J.. Il n’y a donc pas eu d’exercice de
pouvoir de sa charge dont l’un au moins des agents aurait abusé. L’un des
éléments constitutifs objectifs de l’infraction n’est ainsi pas réalisé. Par
surabondance, les agents n’ont pas agi dans le dessein de se procurer ou
de procurer à un tiers un avantage illicite, ni dans le dessein de nuire à
autrui, mais dans la seule intention de rétablir l’ordre domestique dans
une situation qui aurait pu dégénérer au détriment de tous. Partant,
l’élément constitutif subjectif de l’abus de pouvoir n’est pas davantage
réalisé.
g)Pour ce qui est enfin des propos et écrits de P. et de
sa fille, que la recourante tient pour attentatoires à son honneur, il suffit,
par adoption pure et simple des motifs du Procureur, de relever que la
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12 -
véracité des assertions incriminées, soit des actes dénoncés à la police, a
été établie. En particulier, la plaignante a avoué avoir menti à l’assistante
sociale quant au montant du loyer qui lui était prétendument réclamé, tout
comme elle a admis ne pas détenir une quelconque preuve des
versements qu’elle soutient avoir effectués à ce titre. La preuve de la
vérité doit donc être tenue pour rapportée. Au surplus, la lettre du 2 mars
2012, même rédigée sur un ton assurément incisif, ne comporte pas pour
autant de qualificatif contraire à l’honneur.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par les intimés qui ont
procédé sur le recours, chacune de ces parties a chiffré et justifié ses
prétentions, de sorte il y a lieu de leur allouer une indemnité.
Ces prévenus ont chacun obtenu entièrement gain de cause
sur leurs conclusions et ont procédé avec l'assistance d'un mandataire
professionnel. Ils ont donc a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits dans la présente
procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et art. 436 al. 1 CPP).
Il y a lieu de retenir une heure de travail d’avocat pour l’intimé
P.________ et cinq heures en faveur des intimés B.________ et J.________,
solidairement entre eux, sur la base d’un tarif horaire de 300 fr., débours
inclus, plus un montant correspondant à la TVA, soit 324 fr. pour celui-là et
1’620 fr. en faveur de ceux-ci, à la charge de l’Etat.
-
13 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 mars 2014 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt
francs), sont mis à la charge de Z..
IV. Une indemnité de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) est
allouée à P. pour la procédure de recours, à la charge
de l’Etat.
V. Une indemnité de 1’620 fr. (mille six cent vingt francs) est
allouée à B.________ et J., solidairement entre eux, pour
la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Pierre-Yves Brandt, avocat (pour Z.),
-M. Astyanax Peca, avocat (pour P.),
-Mme Odile Pelet, avocate (pour B. et J.),
-Mme X.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-
14 -
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :