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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.006163-SJI-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D, vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeBonnard
Art. 221, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.006163-SJI instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour
escroquerie par métier, subsidiairement utilisation frauduleuse d'un
ordinateur par métier,
vu l'ordonnance du 6 avril 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N.________
pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 3 juillet 2012 au plus
tard,
vu la demande de prolongation de la détention provisoire
adressée le 19 juin 2012 par le Ministère public au Tribunal des mesures
de contrainte,
vu l'ordonnance du 28 juin 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
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de N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 3
octobre 2012 au plus tard,
vu la demande de prolongation de la détention provisoire
adressée le 24 septembre 2012 par le Ministère public au Tribunal des
mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 28 septembre 2012, par laquelle le
Tribunal des mesures de contrainte a temporairement prolongé la
détention provisoire de N.________ jusqu'à droit connu sur la demande de
prolongation de la détention provisoire présentée le 24 septembre 2012
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
vu les déterminations de N.________ du 4 octobre 2012
concluant au rejet de cette demande,
vu l'ordonnance du 10 octobre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention
provisoire de N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au
plus tard jusqu'au 3 janvier 2013,
vu le recours interjeté le 22 octobre 2012 par N.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que, dans un premier moyen, le recourant fait valoir
que la détention provisoire serait illégale depuis le 4 octobre 2012, au
motif que l'ordonnance du 28 septembre 2012 ne reposerait sur aucune
base légale, l'art. 227 al. 4 CPP n'étant pas applicable au stade de la
prolongation de la détention;
attendu que la prolongation de la détention provisoire est
réglée par l'art. 227 CPP,
que le Ministère public transmet au Tribunal des mesures de
contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard
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quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces
essentielles du dossier (art. 227 al. 2 CPP),
que le Tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu
et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur
impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de
prolongation (art. 227 al. 3 CPP),
que le Tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard
dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du
délai fixé à l'al. 3 (art. 227 al. 5 CPP),
que compte tenu de ces délais, il peut arriver que la décision
du Tribunal des mesures de contrainte intervienne postérieurement à
l'échéance de la période de détention provisoire,
que l'art. 227 al. 4 CPP permet ainsi au Tribunal des mesures
de contrainte d'ordonner une prolongation de la détention provisoire
jusqu'à ce qu'il ait statué (Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 5 ad art. 227
CPP; Logos, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2011, n. 20 et 21 ad art. 227 CPP),
que, contrairement à ce qui est soutenu par le recourant, on
peine à déceler pourquoi l'art. 227 al. 4 CPP ne serait pas applicable dans
le cas présent, soit dans le cadre d'une deuxième prolongation de la
détention provisoire,
qu'au contraire, il ressort du titre marginal et de la teneur de
l'art. 227 CPP que cette disposition s'applique au stade de la demande de
prolongation par le Ministère public et rien ne laisse penser qu'elle serait
limitée à la première demande de prolongation, à l'exclusion des
demandes ultérieures,
qu'une telle interprétation irait au demeurant à l'encontre du
but de l'art. 227 al. 4 CPP, qui est d'éviter que le prévenu soit mis en
liberté durant la période séparant le dépôt de la demande de prolongation
– qui doit intervenir au plus tard quatre jours avant la fin de la période de
détention (art. 227 al. 2 CPP) – de la décision du tribunal, sachant que le
prévenu a trois jours pour prendre position et que le tribunal a cinq jours
pour statuer (Logos, op. cit., nn. 19 et 20 ad art. 227 CPP et les références
citées),
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qu'en l'espèce, comme l'ordonnance justifiant la privation de
liberté arrivait à échéance le 3 octobre 2012, et pour éviter que le prévenu
ne soit remis en liberté avant une décision sur la demande de prolongation
de la détention provisoire, c'est à bon droit que l'autorité intimée à
ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire à titre de
mesure transitoire,
que, par ailleurs, N.________ n'a pas recouru contre
l'ordonnance de détention provisoire du 28 septembre 2012 pour soulever
un éventuel vice de procédure,
que, partant, le premier moyen soulevé par le recourant est
infondé;
attendu que le recourant fait valoir ensuite que sa détention
ne serait plus "matériellement" justifiée depuis plus de six mois puisque,
entre le 6 avril 2012, date de la première décision du Tribunal des
mesures de contrainte, et le 10 octobre 2012, date de la décision
attaquée, aucun élément nouveau important ne serait survenu du propre
aveu du tribunal,
qu'implicitement, le recourant se prévaut d'un retard injustifié
dans le cours de la procédure pénale,
que cet argument doit notamment être examiné dans le cadre
de la proportionnalité de la durée de la détention provisoire (Logos, op.
cit., n. 25 ad art. 227 CPP),
que, certes, cet argument pourrait relever d'un déni de justice,
que, toutefois, à l'appui de son mémoire, le recourant ne se
base que sur une phrase de la décision entreprise justifiant que le Tribunal
des mesures de contrainte ait refusé de tenir une audience (cf. c. 3),
qu'en l'occurrence, cette phrase ne dit pas que l'enquête ne
s'est pas poursuivie avec diligence depuis le 28 juin 2012, mais que "le
dossier ne fait pas état de faits nouveaux particulièrement importants"
depuis cette date,
qu'il n'y a dès lors pas de constat par le Tribunal des mesures
de contrainte d'un déni de justice, ni la démonstration par le recourant –
qui n'argumente pas ce point – d'un tel vice,
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qu'on ne voit au demeurant pas en quoi l'enquête n'aurait pas
été conduite avec la célérité exigée par l'art.5 CPP et garantie plus
généralement par l'art. 29 Cst.,
qu'en conséquence, le deuxième moyen soulevé par le
recourant est infondé;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu, en l'espèce, que le recourant est prévenu
d'escroquerie par métier, subsidiairement d'utilisation frauduleuse d'un
ordinateur par métier,
qu'il est soupçonné d'être l'auteur d'achats de marchandises
pour une somme de 3'600 fr. dans le commerce "[...]" au moyen de
différentes cartes de crédit, ainsi que d'une tentative d'achats de
marchandises pour plus de 5'000 fr.,
que ses agissements ont été mis en relation avec une
tentative d'achats de bijoux selon le même mode opératoire à la bijouterie
"[...]", à Lausanne, par plusieurs personnes de type asiatique dans la
matinée du 3 avril 2012,
que ces dernières personnes sont suspectées de faire parties
d'une organisation criminelle dont le but est d'acheter des produits de luxe
dans différents pays, au moyen de cartes copiées et de les revendre par la
suite en Asie,
que le recourant a expliqué avoir été forcé de venir en Suisse
au début du mois d'avril 2012 pour rendre un service à un certain "[...]", à
qui il aurait emprunté une grosse somme d'argent, à savoir, pour le
rembourser, acheter des objets, en particulier des briquets, des cigares et
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des montres, au moyen de cartes de crédit à son nom, qui lui auraient été
remises par le précité (PV audition 3),
que d'après les quittances trouvées dans les effets personnels
du recourant et de ses comparses (cf. P. 71), le préjudice total résultant de
l'usage de ces fausses cartes de crédit est estimé à 31'259 fr. pour la
Suisse et à 52'515 fr. à l'échelle internationale,
qu'au vu des éléments figurant au dossier, et des déclarations
du recourant, il existe contre lui des présomptions de culpabilité
suffisantes,
que la question n'est au demeurant pas litigieuse;
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de
fuite,
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si elle
permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance
de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 c. 3a),
qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4;
TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012),
qu'en l'espèce, le recourant est né en 1987 en Malaisie, d'où il
est originaire et où il a son domicile,
qu'il admet n'avoir aucune attache en Suisse et qu'en cas
d'élargissement, il quittera la Suisse pour retourner en Malaisie auprès de
sa famille,
que le risque de fuite est donc bien réel et justifie le maintien
du recourant en détention provisoire,
que ce motif de détention est suffisamment clair pour que l'on
puisse s'abstenir d'examiner si le risque de réitération, invoqué par le
Ministère public dans sa demande de prolongation, s'oppose également à
la relaxation du recourant,
qu'enfin, aucune mesure de substitution n'est susceptible de
parer au risque de fuite (art. 212 al. 2 let. c et 237 CPP);
attendu que le recourant invoque une violation du principe de
la proportionnalité,
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que, selon la jurisprudence, la proportionnalité de la détention
doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes
du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_565/2012 du 16 octobre 2012 c. 2 et 3; ATF 133 I
168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270 c. 3.4.2),
qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour escroquerie
par métier, subsidiairement utilisation frauduleuse d'un ordinateur par
métier, infractions passibles d'une peine privative de liberté de dix ans au
plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 146 al.
2 et 147 al. 2 CP),
que, certes, d'après les enquêteurs, le recourant paraît avoir
joué le rôle d'un simple exécutant, qui, endetté, aurait cédé à la pression
de ses créanciers en Malaisie, mais n'aurait pas eu sa part du butin, sinon
sous la forme d'une très modeste rétribution (cf. P. 71, p. 5),
que, malgré ces éventuels éléments à décharge, et en
admettant que la circonstance aggravante du métier ne soit pas acquise à
ce stade – ce qui relève du juge du fond –, le recourant n'en est pas moins
exposé à une peine privative de liberté encore nettement supérieure à la
durée de la détention provisoire subie,
qu'il faut en effet tenir compte de l'importance du butin
obtenu, notamment en nature, et de l'intensité de l'activité délictueuse en
cause (nombre d'infractions commises sur une période courte),
que si le recourant n'a agi qu'en qualité d'exécutant, sa
volonté délictuelle n'en demeure pas moins élevée,
qu'au surplus, quoiqu'en pense le recourant, qui fait valoir
qu'un pronostic sur la peine prévisible violerait la présomption
d'innocence, le système veut que cet élément soit vérifié, ce qui ne peut
se faire qu'en posant un pronostic sur la peine prévisible,
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qu'enfin, la mise en accusation devrait intervenir dans un délai
proche,
que, dans ces circonstances, le principe de la proportionnalité
demeure respecté,
que ce dernier moyen, mal fondé, doit être rejeté;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à
540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, sont mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de N.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), TVA comprise, l'indemnité allouée au défenseur
d'office de N..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de N.,
par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
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V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de N.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre Charpié, avocat (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1