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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.006499-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 132 CPP
Vu l'enquête n° PE12.006499-VIY instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ pour
voies de fait qualifiées et menaces qualifiées,
vu la décision du 10 octobre 2012, par laquelle le Procureur a
rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office présentée par
S.,
vu le recours interjeté le 18 octobre 2012 par S. contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie
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qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'hormis les cas de défense obligatoire au sens de
l’art. 130 CPP – qui ne sont pas en cause en l'espèce –, la direction de la
procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des
moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP),
que ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP, p. 557),
que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP, p. 558),
qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne
dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33
ad art. 132 CPP, p. 554),
que la seconde condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP),
qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan
des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas
surmonter,
que ces conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, op. cit., n.
61 ad art. 132 CPP; TF 1B_605/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2; TF
1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2),
qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de
gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de
plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende
ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),
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que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3
CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine dont il
est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la
peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle
qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières
objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (ATF 120
Ia 43; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 18 ad art. 130 CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif
est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est
objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (ATF 137 IV 215 c. 3.2),
qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances
concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit,
des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_605/2011 du 4 janvier
2012 c. 2.2; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c.
2.5.2),
qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le
Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte
durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de
droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP, p. 559; TF 6B_304/2007 du
15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291);
attendu, en l'espèce, que les faits incriminés ont fait l'objet
d'un rapport de police établi le 9 avril 2012 (P. 5, spéc. p. 3),
que la police municipale de [...] a dû intervenir au domicile de
l'épouse du recourant le 8 avril 2012 à 22 h 17 en raison d'une dispute
entre conjoints, qui vivent séparés depuis trois ans,
qu'il est reproché au recourant d'avoir saisi le poignet de son
épouse, de l'avoir fortement serré et d'avoir déclaré à sa victime "j'aurais
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mieux fait de te tuer quand j'en avais l'occasion" (P. 5, p. 4; PV aud. 1,
lignes 51-53),
que le rapport de police indique que la dispute avait éclaté à la
suite de l'arrivée du nouvel ami de l'épouse et qu'à un moment donné,
celle-ci s'était emparée d'une cafetière et l'avait lancée en direction de
son mari,
que le prévenu a alors tordu le poignet de son épouse pour se
défendre, cette dernière l'ayant pour sa part griffé au niveau des bras,
avant que les amis présents ne s'interposent et séparent le couple (P. 5, p.
3; PV aud. 1, lignes 40-45; PV aud. 2, lignes 36-42; PV aud. 3, lignes 31-
51),
qu'une quinzaine de témoins étaient présents lors de la
dispute (P. 5, p. 3),
que leurs déclarations n'ont toutefois pas été protocolées du
fait qu'elles corroboraient les propos soit de l'un, soit de l'autre des
antagonistes en fonction des affinités des témoins (P. 5, p. 3),
que l'épouse a en outre prétendu que son mari l'avait
menacée de mort, dans les termes déjà énoncés ci-dessus (P. 5, p. 4),
que le témoin entendu ne confirme pas un tel propos (PV aud.
3, lignes 45-46), au demeurant formellement contesté par le prévenu (PV
aud. 2, ligne 46),
que l'intéressé admet cependant avoir saisi et serré fortement
le poignet de son épouse (PV aud. 2, lignes 40-42),
que la plaignante reconnaît pour sa part avoir jeté la cafetière
sur son mari, ajoutant que le récipient était alors vide (PV aud. 1, lignes
42-43),
que les époux ont l'un et l'autre déposé plainte à raison de ces
faits (P. 5, p. 3),
que de prétendus épisodes de violence domestique similaires
s'étant déroulés de 2009 à 2011 ont fait l'objet d'une ordonnance de
classement rendue en février 2012 après suspension provisoire de la
procédure selon l'art. 55a CP (P. 17);
attendu que la décision du 10 octobre 2012 se fonde sur les
motifs que la cause n'est compliquée ni en fait ni en droit et que les faits
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reprochés au prévenu sont de peu de gravité au vu de la peine susceptible
d'être prononcée,
que les infractions poursuivies sont celles de voies de fait
qualifiées et de menaces qualifiées (art. 126 al. 2 et 180 al. 2 CP [Code
pénal, RS 311.0]),
que la première de ces infractions est punie d’une amende
(art. 126 al. 1 CP), alors que la seconde peut être réprimée d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus (art. 180 al. 1 CP),
que le prévenu fait valoir dans son recours qu'il sera déféré
devant l'autorité de jugement pour répondre de ces deux infractions,
qu'il considère s'exposer, en cas de condamnation, à une
peine qui ne saurait être tenue pour de peu de gravité au sens de la loi,
soit à une peine privative de liberté de plus de quatre mois, une peine
pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou un travail d’intérêt général de
plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP, précité),
qu'il ajoute que la décision entreprise mentionne que des faits
de violence domestique similaires à ceux décrits par le rapport de police
se seraient produits à plusieurs reprises depuis l'année 2009 à tout le
moins, ce qui serait, selon lui, de nature à alourdir la peine encourue,
qu'il est théoriquement possible qu'une peine supérieure aux
minima de l'art. 132 al. 3 CPP soit prononcée pour réprimer les menaces
qualifiées,
qu'une telle issue n'est cependant guère plausible,
qu'en effet, le prévenu n'a pas d'antécédent,
qu'il semble avoir été provoqué par son épouse, qui lui a lancé
une cafetière,
que les menaces de mort dont il est fait grief au recourant
n'ont pas de témoin dont la déposition est protocolée en l'état du dossier,
que, si elles devaient même être tenues pour proférées, ces
menaces se réfèrent au passé, sous la forme d'un regret rhétorique,
que cet élément est de nature à limiter leur portée sous l'angle
de l'intention dolosive de leur auteur,
que l'on peut en outre considérer, du reste pour les deux
infractions en cause, que le prévenu a agi sous le coup de l'émotion en
présence du nouvel ami de son épouse,
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que les faits antérieurs invoqués ont fait l'objet d'une
ordonnance de classement,
que l'affaire est donc de peu de gravité au sens légal,
qu'au surplus, l'attribution de la garde des enfants par le juge
du divorce ne sera, selon toute vraisemblance, guère influencée par l'issue
de la procédure pénale,
qu'enfin, la cause ne présente pas sur le plan des faits ou du
droit des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter, même
en tenant compte du lien entre le procès en divorce pendant et la
présente procédure pénale,
que le recourant ne peut donc prétendre à être mis au
bénéfice d'un défenseur d'office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP,
qu'au vu de ce qui précède, point n'est besoin d'examiner la
condition de l'indigence;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision rejetant la requête de désignation d'un défenseur d'office
attaquée confirmée,
qu'il doit en aller de même de la requête d'assistance judiciaire
pour la présente procédure de recours, dès lors que le recours
apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (cf. Ruckstuhl, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 23 mai
2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3),
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision du 10 octobre 2012.
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III. Rejette la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire
pour la procédure de recours.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), sont mis à la charge du recourant S..
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour S.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1