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TRIBUNAL CANTONAL
564
PE12.006808-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeMirus
Art. 189, 190, 191 CP; 319, 393 al. 1 let. c, 420 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 19 mai 2014 par A.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 1
er
mai 2014 par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.006808-LCT
ainsi que sur la demande tendant à la récusation de W., Procureur
de l'arrondissement de Lausanne, contenue dans la même écriture.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 15 avril 2012, A. a déposé plainte pénale contre
inconnu, en exposant les faits suivants :
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2 -
Le samedi 14 avril 2012, vers 22h30, après avoir bu cinq
chopes de bière au [...], à Lausanne, A.________ s’est rendue au restaurant
« L.________ », également à Lausanne, où elle a encore bu deux chopes de
bière. Vers minuit, à la fermeture du restaurant, tout le personnel, soit
environ six personnes, s’est assis autour de la plaignante. A partir de ce
moment, les souvenirs de cette dernière sont devenus un peu flous. Elle
s’est cependant souvenue qu’un homme – qu’elle a supposé être celui qui
sera identifié par la suite comme étant C.________ – l’avait conduite dans la
cuisine, en la poussant par les épaules, alors que les autres étaient restés
dans la salle du restaurant. Bien qu’elle ait eu un trou de mémoire, elle a
soudainement repris conscience, alors qu’elle se trouvait appuyée contre
une cuisinière ou contre une table métallique. Elle était courbée, le haut
du corps penché en avant, son jeans et son string baissés sur ses bottes,
et sentait que l’homme la pénétrait vaginalement. Elle lui a alors dit
« non ». Par la suite, elle a tenté de le repousser avec sa main et a essayé
de remettre son pantalon. A partir de ce moment, A.________ se souvenait
uniquement être retournée dans la salle du restaurant, puis d’être rentrée
chez elle, complètement ivre, en compagnie de C.________ et d’un autre
homme travaillant au restaurant – identifié par la suite comme étant
F.________ –, d’avoir vu ces deux personnes fumer sur son balcon, puis
d’avoir entendu F.________ dire qu’il partait, sans pouvoir indiquer d’heure,
et de s’être retrouvée seule avec C.. Dès cet instant jusqu’à son
réveil à 11h00, elle n’avait plus aucun souvenir. S’étant réveillée nue,
avec des douleurs à l’anus et des tiraillements à l’intérieur du vagin, elle
en avait conclu avoir été abusée sexuellement et s’était rendue au
restaurant « L. », pour déterminer ce qui s’était passé, sans
toutefois obtenir de réponses de la part de F.. Sur le conseil d’un
ami qu’elle avait vu ensuite, soit G., elle avait décidé de déposer
plainte pénale auprès de la police.
Dans sa plainte, A.________ a également évoqué qu’elle suivait
une thérapie chez un psychologue en raison de problèmes d’alcool,
précisant qu’il lui était arrivé d’avoir des rapports sexuels avec des
hommes parce qu’elle avait trop bu, ceux-ci profitant du fait qu’elle
devenait « trop malléable » sous l’influence de l’alcool.
-
3 -
b) Ensuite de cette plainte, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre
C.________ pour viol et contrainte sexuelle, subsidiairement actes d’ordre
sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance.
c) Dans le cadre de son enquête, le procureur a notamment
procédé à l’audition en qualité de témoins de F., M. et
D., employés du restaurant « L. », présents lors de la
fermeture de l’établissement le soir du 14 avril 2012, ainsi que de
G.________ et K., amis d’A..
d) L’examen gynécologique effectué sur A.________ le 16 avril
2012 par l’Unité de médecine forensique du Centre Universitaire Romand
de Médecine Légale, ensuite du dépôt de la plainte pénale, n’a pas permis
de relever de lésions récentes à mettre en lien avec l’agression. Les
médecins ont donc conclu que le tableau lésionnel ne permettait ni de
confirmer ni d’infirmer les déclarations de l’intéressée (P. 13 et 69/1).
e) Les éléments suivants ressortent du rapport établi le 5
février 2014 par le Centre de psychiatrie et psychothérapie « Les Toises»
(P. 66/2) : A.________ est suivie par ce centre depuis le 14 juin 2011. Elle
bénéficie d’un traitement psychothérapeutique hebdomadaire et d’un suivi
médical et médicamenteux régulier. En effet, elle souffre, depuis de
nombreuses années, de troubles mentaux et du comportement liés à
l’alcool. Cette pathologie est à mettre en lien avec son histoire personnelle
et un vécu rapporté de violences et d’abus sexuels dans son enfance et sa
jeunesse. Si au départ, l’alcool est utilisé par la prénommée pour atténuer
son anxiété et ses angoisses, notamment dans les situations relationnelles
et sociales, elle ne parvient pas à gérer et à contrôler constamment sa
consommation. Celle-ci entraîne une désinhibtion au niveau
comportemental et peut l’amener dans des situations potentiellement
dangereuses pour son intégrité.
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4 -
B.Par ordonnance du 1
er
mai 2014, le Ministère public a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour viol et
contrainte sexuelle, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance (I), et a mis les frais
de procédure, arrêtés à 26'093 fr. 55, à la charge d’A.________ (II).
Le procureur a d’abord relevé que C.________ avait contesté
avoir entretenu une relation sexuelle avec A.________ dans les cuisines du
restaurant « L.________ », mais avait confirmé que cette dernière était
attablée au restaurant, alors que les cuisines avaient fermé, et que
F., M., D.________ et lui-même avaient discuté et plaisanté
avec elle. Il avait toutefois contesté être allé dans les cuisines avec
A., ce qu’avaient confirmé les témoins. L’inspection locale avait en
outre permis d’établir qu’il n’était pas possible qu’A. ait été violée
dans la cuisine sans que les personnes présentes en salle ne s’en rendent
compte. Or, la plaignante et le prévenu n’avaient jamais été seuls.
F.________ s’était certes absenté quelques minutes pour faire la caisse,
mais M.________ et D.________ étaient encore présents au moment où il
s’était rendu dans le bureau. Le prévenu n’avait dès lors pas eu
l’opportunité de violer A.________ dans la cuisine.
S’agissant des événements qui avaient eu lieu au domicile de
la plaignante, le procureur a constaté que C.________ avait admis qu’il
avait eu un rapport sexuel avec la plaignante, mais que celle-ci était
consentante. Le procureur a en outre retenu la version des faits de
C., selon laquelle lorsque F. avait quitté les lieux,
A.________ lui avait proposé de rester encore avec elle, qu’elle l’avait invité
à aller dans sa chambre, qu’elle lui avait ensuite indiqué où elle rangeait
ses préservatifs, après qu’il lui eut dit ne pas en avoir, que les deux
intéressés avaient entretenu une relation sexuelle vaginale consentante et
que C.________ avait ensuite quitté les lieux en laissant le préservatif chez
la plaignante, puisqu’il n’avait rien à se reprocher. En effet, selon le
procureur, d’une part, l’enquête avait permis d’établir qu’A.________ avait
bien invité C.________ à rester chez elle et, d’autre part, le fait que le
prévenu sache exactement où se trouvaient les préservatifs indiquait que
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5 -
la plaignante lui avait également montré leur emplacement. En outre,
ensuite du dépôt de la plainte pénale, A.________ avait retrouvé le
préservatif chez elle, mais s’en était débarrassée. Par ailleurs, l’examen
gynécologique effectué le 16 avril 2012 au CHUV n’avait pas montré de
lésion, de sorte qu’il ne permettait pas de confirmer les déclarations de
l’intéressée. Le Ministère public a donc considéré qu’aucun élément
n’indiquait que C.________ aurait fait usage de contrainte pour entretenir le
rapport sexuel incriminé. Les infractions de viol et de contrainte sexuelle
n’étaient donc pas réalisées.
Il demeurait cependant la question de savoir si l’infraction
subsidiaire d’actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de
discernement ou de résistance pouvait être réalisée, s’agissant des faits
ayant eu lieu au domicile de la plaignante. Se fondant notamment sur les
déclarations de cette dernière et sur celles des divers témoins, ainsi que
sur le rapport du Centre de psychiatrie et psychothérapie « Les Toises» du
5 février 2014, le procureur a en substance retenu qu’A.________ souffrait
de troubles mentaux et du comportement liés à l’alcool, que le soir des
faits litigieux, elle avait beaucoup bu, qu’elle se trouvait donc dans un état
d’alcoolisation avancé, ce qui l’avait rendue désinhibée, mais qu’elle avait
été capable d’entretenir une conversation une fois rentrée chez elle et
semblait aller bien lors du départ de F.. Selon le procureur, la
consommation régulière de bière de la plaignante faisait qu’elle supportait
bien l’alcool, même ingéré en quantité importante. Au vu de ces éléments,
le procureur a considéré qu’il était non seulement peu probable
qu’A. ait été totalement incapable de résistance le soir en
question, mais, pour autant qu’elle l’ait été, C.________ ne s’en était pas
aperçu et n’avait dès lors pas consciemment profité de cette éventuelle
diminution de capacité. Partant, aucune infraction ne pouvait être
reprochée au prévenu.
S’agissant des effets accessoires du classement, le procureur a
relevé que l’enquête avait permis d’établir qu’A.________ n’avait pas pu
être violée dans la cuisine du restaurant et que ses accusations étaient
dès lors dénuées de tout fondement. Quant aux événements qui avaient
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6 -
eu lieu à son domicile, force était de constater que la prénommée avait
déposé plainte avec légèreté. Le procureur a souligné que cette dernière
savait pertinemment que, lorsqu’elle buvait, les hommes en profitaient
pour obtenir ses faveurs sexuelles. Malgré tout, le soir en question, elle
s’était une fois de plus enivrée au point de se retrouver au lit avec un
homme. Certes, la plaignante souffrait d’un trouble mental lié à l’alcool
pouvant expliquer qu’elle ait à nouveau abusé de cette substance, malgré
les conséquences prévisibles. Selon le procureur, il était toutefois
choquant qu’une fois sobre, elle ait décidé de déposer plainte, alors
qu’elle était parfaitement consciente que c’était son propre comportement
désinhibé qui encourageait les hommes à entretenir des relations
sexuelles avec elle. Au regard des éléments dont elle disposait, A.________
aurait dû peser le pour et le contre et s’abstenir de déposer plainte. Au
contraire, la plaignante, par son comportement frivole, avait donné lieu à
l’ouverture d’une instruction pénale lourde et vouée à l’échec, pour
laquelle l’Etat n’avait pas à payer. Selon le procureur, il se justifiait dès
lors de mettre les frais à la charge de la plaignante en application de l’art.
420 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0).
C.a) Par acte du 19 mai 2014, A.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que
C.________ soit renvoyé pour viol et contrainte sexuelle, subsidiairement
actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement
ou de résistance, et que les frais, arrêtés à 26'093 fr. 55, soient laissés à la
charge de l’Etat, et subsidiairement à son annulation, le dossier étant
renvoyé au Ministère public d’un autre arrondissement pour nouvelle
décision dans le sens des considérants à intervenir. Dans la même
écriture, elle a sollicité la récusation du procureur W..
b) Par acte du 24 juillet 2014, C. a indiqué qu’il n’avait
pas de déterminations à déposer et a conclu au rejet du recours interjeté
par A.________.
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c) Dans ses déterminations du 24 juillet 2014, le procureur a
conclu au rejet du recours et de la requête de récusation déposés par
A..
E n d r o i t :
I.Le recours contre l’ordonnance de classement du 1
er
mai 2014
et la requête de récusation formés par A. seront examinés
successivement ci-après.
II.Recours contre l’ordonnance de classement
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
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Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de
classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in
dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013
précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2).
3.a) Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de
contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de
violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre
psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir
un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.
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9 -
Selon l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui,
notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa
victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de
résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.
Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont
intentionnelles. En matière de viol, le dol éventuel suffit. L'auteur doit
savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il
doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met
en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le
caractère sexuel de son acte, ce qui généralement va de soi (Corboz, Les
infractions en droit suisse, 3
e
édition, Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP
et n. 11 ad art. 190 CP).
b) En l’espèce, s’agissant tout d’abord des faits ayant eu lieu à
l’intérieur du restaurant « L.________ », on doit admettre avec le procureur
que les accusations portées par la recourante contre C.________ ne sont
étayées par aucun élément concret. En effet, entendus sur ce point, les
membres du personnel du restaurant, présents lors des faits litigieux,
s’accordent à dire qu’A.________ n’a pas quitté la table de la salle à manger
le soir en question. Par ailleurs, quand bien même le gérant se serait
éloigné quelques minutes, deux serveurs étaient encore présents à cette
même table. Or, l’inspection locale a permis d’établir qu’il était impossible
que la recourante ait été violée dans la cuisine, sans que les autres s’en
aperçoivent. Enfin, l’examen gynécologique effectué le 16 avril 2012 ne
permet pas d’accréditer la version des faits de la recourante, dès lors que
les médecins n’ont constaté aucune trace de violences sexuelles.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a aucun indice permettant
de penser que C.________ aurait violé A.________ dans la cuisine du
restaurant « L.________ ». Partant, une condamnation du prénommé pour
ces faits paraît exclue. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
c) Quant aux faits qui se seraient déroulés dans l’appartement
de la recourante, on relèvera que l’intimé a reconnu spontanément avoir
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entretenu des relations sexuelles avec cette dernière. Selon lui, la
recourante était consentante, d’abord parce qu’elle lui avait demandé de
rester lorsque F.________ avait manifesté son intention de partir, et ensuite
parce que n’ayant pas eu de préservatifs avec lui, elle lui avait indiqué où
en trouver, soit dans sa table de nuit. C.________ a ajouté qu’il avait laissé
le préservatif usagé sur le lit de la recourante, ce qu’il n’aurait pas fait s’il
avait eu des choses à se reprocher. Les déclarations de l’intimé ont été
confirmées, d’une part, par les déclarations de F., qui a indiqué
que la recourante avait bel et bien demandé à C. de rester avec
elle et, d’autre part, par le fait que la recourante avait effectivement
retrouvé le préservatif usagé chez elle. Or, ces éléments, à savoir
l’invitation à rester lors du départ de la tierce personne, ainsi que
l’indication de l’endroit où se trouvent les préservatifs, ne permettent pas
d’étayer une quelconque réticence de la part de la recourante à entretenir
une relation sexuelle avec C., mais vont plutôt dans le sens d’une
relation sexuelle mutuellement consentie, d’autant plus que, comme déjà
mentionné ci-dessus, aucune lésion n’a été constatée sur la recourante.
Dans tous les cas, on ne saurait reprocher à C. de ne pas avoir
compris que la recourante n’était pas consentante.
Au vu de ce qui précède, une condamnation du prénommé
pour contrainte sexuelle ou viol paraît également exclue pour les faits
ayant eu lieu dans l’appartement de la recourante. L’ordonnance de
classement doit donc être confirmée sur ce point.
4.a) Aux termes de l’art. 191 CP, est punissable celui qui
sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance,
en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou
un autre acte d’ordre sexuel.
Cette disposition punit les personnes qui, en connaissance de
l’état d’incapacité de discernement et de résistance de la victime,
entendent en profiter pour commettre un acte d’ordre sexuel. A la
différence de la contrainte sexuelle ou du viol, la victime est incapable de
discernement ou de résistance, non en raison d’une contrainte exercée
-
11 -
par l’auteur, mais pour d’autres causes (Dupuis et alii, Petit commentaire,
Code pénal, Bâle 2012., n. 2 ad art. 191 CP et les références citées). Est
incapable de résistance la personne qui n’est pas apte à s’opposer à des
contacts sexuels non désirés. L’incapacité de résistance peut être la
conséquence d’une sévère intoxication due à l’alcool ou à la drogue. Cette
incapacité doit être totale. Si l’inaptitude n’est que partielle, par exemple
en raison d’un simple état d’ivresse, et non d’une intoxication grave, la
victime n’est pas incapable de résistance (Dupuis et alii, op. cit., n. 10 ad
art. 191 CP et les références citées). Selon la jurisprudence fédérale,
l'incapacité doit exister au moment de l'acte (ATF 119 IV 230 c. 2a, JT
1995 IV 111). L'infraction est intentionnelle (Dupuis et alii, op. cit., n. 20
ad art. 191 CP). Il n'y a donc pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à
tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au
moment de l'acte.
b) En l’espèce, l’enquête a permis d’établir que la recourante
avait beaucoup bu durant la soirée et qu’elle manifestait des signes
d’ébriété. En effet, lorsqu’elle a quitté le restaurant « L.________ », elle
titubait et a eu de la peine à faire le code d’entrée de l’immeuble où elle
habitait, puis à ouvrir la porte de son appartement. Toutefois, une simple
ivresse ne suffit pas à considérer qu'elle était incapable de résistance. Or,
il ne résulte pas du dossier que le prévenu ou F.________ aient eu besoin de
porter la recourante du fait de son état, ni de la soutenir, pas même
lorsqu’ils l’ont reconduite chez elle. F.________ a en outre indiqué que lors
de son départ, la recourante était certes sous l'emprise de l'alcool, mais
elle lui avait dit qu’elle allait bien (PV aud. 5, p. 3). Il a également précisé
qu’à ce moment-là, la jeune femme lui paraissait heureuse et relativement
lucide (PV aud. 12, p. 3). Enfin, la recourante était consciente au moment
des faits litigieux, dès lors qu’elle a pu indiquer au prévenu l’endroit où
trouver des préservatifs. Par conséquent, une incapacité de résistance au
sens de l'art. 191 CP apparaît exclue. En outre, il aurait fallu que C.________
se soit rendu compte de l’inaptitude d’A.________. Or, il y a lieu de tenir
compte du fait que la recourante a un problème d’alcoolisme pour lequel
elle est traitée. Son médecin a indiqué que l’alcool avait sur elle un effet
désinhibant qui pouvait la mettre dans une situation dangereuse. En outre,
-
12 -
G., ami de la recourante, a déclaré que cette dernière avait l’alcool
festif, qu’elle tenait bien le coup et qu’elle n’était pas du genre à être
affalée sur une table apathique ou inconsciente (PV aud. 4, p. 4). Cela est
également confirmé par K., amie de la recourante, qui a indiqué
que lorsque cette dernière avait bu, cela ne se voyait pas, précisant qu’il
était impressionnant de la voir boire toutes ces bières, sans que cela ne se
voie par la suite dans son comportement (PV aud. 10, p. 3). Ces
constatations viennent appuyer le témoignage de F., selon lequel
au moment où il a quitté les deux intéressés, la recourante semblait
heureuse et relativement lucide. Par conséquent, il n’est pas possible de
considérer que la recourante était totalement incapable de résistance, à
tout le moins de manière reconnaissable pour C..
Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.
5.a) Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi
par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la
Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions
contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). L’art. 427 CPP ne
permet qu’exceptionnellement d'imputer les frais de procédure à la partie
plaignante lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies sur plainte
(ATF 138 IV 248), et il ne permet pas de le faire lorsque les infractions
dénoncées sont poursuivies d’office. En revanche, le Tribunal fédéral a
jugé que l'art. 420 let. a CPP – aux termes duquel la Confédération ou le
canton peut intenter une action récursoire contre les personnes qui,
intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de
la procédure – permet à l’autorité pénale de faire supporter les frais de
procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière
infondée ou par malveillance, cette action récursoire pouvant figurer dans
la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des
personnes responsables qui ont participé à la procédure (TF 6B_5/2013 du
19 février 2013 c. 2.5 et 2.6 et les références citées). Dans tous les cas, le
droit d’être entendu des personnes concernées doit être respecté
(Crevoisier, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse,
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13 -
Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 420 CPP et la référence
citée).
Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être
entendu confère à toute personne celui d'exiger, en principe, qu'une
décision défavorable à sa cause soit motivée. L'objet et la précision des
indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des
circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit
que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée.
L'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue
du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée
de la décision et l'attaquer à bon escient et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle (ATF 138 I 232 c. 5.1 et les références citées).
b) En l’espèce, on relèvera d’abord que l’avis de prochaine
clôture adressé aux parties par le procureur ne mentionnait pas la
possibilité d’une mise à la charge de la recourante de l’entier des frais de
procédure. En outre, si l’ordonnance attaquée indique les motifs ayant
conduit le procureur à faire supporter les frais de procédure à la
recourante, elle ne donne cependant aucune indication sur le calcul des
frais. Force est donc d’admettre avec la recourante que non seulement
celle-ci n’a pas pu faire valoir ses droits et arguments sur la mise à sa
charge de l’entier des frais de procédure, mais aussi qu’elle se trouve
dans l’impossibilité d’en contester adéquatement le montant.
L’ordonnance de classement est donc insuffisamment motivée et viole le
droit d’être entendu de la recourante.
Partant, le recours doit être admis en tant qu’il est dirigé
contre la décision de mettre les frais, par 26'093 fr. 55, à la charge de la
partie plaignante en application de l’action récursoire de l’art. 420 let. a
CPP.
III.Requête de récusation
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14 -
1.Dans son mémoire, la recourante sollicite aussi la récusation
du procureur W.. En substance, elle lui reproche d’avoir tenu des
jugements de valeur humiliants en la considérant comme une fille
« frivole » qui n’avait qu’à assumer seule le risque de consommer de
l’alcool en présence d’hommes. Or le fait d’avoir un comportement joyeux
avec l’alcool ne saurait en aucun cas justifier un viol. Cela démontrerait
une prévention du procureur à son égard et expliquerait que celui-ci ait
écarté ses déclarations.
a) Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par A. à l’encontre du procureur W.________ (art. 13
LVCPP).
b) L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée
d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).
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La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a;
TF 1B_629/2011 précité c. 2.1 et la référence citée). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2).
Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation
commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon
de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le
soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF
111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans
chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem.
prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). Selon la jurisprudence,
n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF
1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 c.
3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in :
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Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35
ad art. 56 CPP). L'on ne saurait au demeurant admettre systématiquement
la récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même
cause une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement
annulée par l'autorité de recours. A cet égard, la jurisprudence considère
que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de
ses décisions est en général à même d'entendre l'avis exprimé par
l'instance supérieure, d'en tenir compte et de s'adapter aux injonctions qui
lui sont données (ATF 138 IV 142, c. 2.4; Moreillon/Parein-Reymond,
op.cit., n. 30 ad art. 56 CPP). Par ailleurs, des erreurs commises par un
procureur ne sauraient fonder un motif de récusation, pour autant que
celles-ci ne se produisent pas à de trop nombreuses reprises et ne soient
pas particulièrement crasses (Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 31 ad
art. 56 CPP et la jurisprudence citée).
c) En l’espèce, on ne saurait reprocher au procureur une
activité partiale pour avoir prononcé l’ordonnance de classement du 1
er
mai 2014. Au regard de la jurisprudence, le fait que ce procureur ait rendu
une décision défavorable à la plaignante n’emporte pas prévention, cela
d’autant moins qu’une telle ordonnance est inhérente à l'exercice normal
de sa charge. Par ailleurs, il résulte des considérations développées sous
chiffre I ci-dessus que le classement de la procédure pénale dirigée contre
C.________ pour viol et contrainte sexuelle, subsidiairement actes d’ordre
sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance, échappe à la critique.
Mal fondée, la demande de récusation déposée par A.________
doit donc être rejetée.
IV.Conclusions
En définitive, le recours interjeté le 19 mai 2014 par A.________
doit être partiellement admis, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance
attaquée annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de
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l’arrondissement de Lausanne pour instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants. L’ordonnance du 1
er
mai 2014 sera confirmée pour
le surplus.
La demande de récusation présentée par A.________ doit être
rejetée.
Compte tenu de ce qui précède, les frais de la présente
procédure, constitués des frais d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à
l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, par 720 fr.,
plus la TVA par 57 fr. 60, soit au total 777 fr. 60 (art. 422 al. 1 et al. 2
let. a CPP), devraient être mis pour moitié à la charge de la recourante, qui
succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de
l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Comme la recourante est au bénéfice de
l’assistance judiciaire gratuite, qui comprend l’exonération des frais de
procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP), la part des frais de la présente
procédure qui devrait être mise à sa charge, par 1'268 fr. 80, sera
toutefois provisoirement laissée à la charge de l’Etat, mais la recourante
sera tenue à remboursement dès que sa situation financière le permettra
(art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP; cf. Mazzuchelli/Postizzi, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art.
138 CPP; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 51 ad
art. 136 CPP; cf. ég. CREP 9 juillet 2013/652 c. 3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 1
er
mai 2014 est
annulé et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère
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18 -
public de l’arrondissement de Lausanne pour instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’ordonnance du 1
er
mai 2014 est confirmée pour le surplus.
III. La demande de récusation est rejetée.
IV. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
V. Les frais de la présente procédure, qui comprennent les frais
d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), et les
frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite de la partie
plaignante, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de
l’Etat pour moitié, soit par 1'268 fr. 80 (mille deux cent
soixante-huit francs et huitante centimes), le solde étant
définitivement laissé à la charge de l’Etat.
VI. A.________ est tenue de rembourser à l’Etat un montant de
1'268 fr. 80 (mille deux cent soixante-huit francs et huitante
centimes) correspondant à la moitié des frais de la procédure
de recours dès que sa situation financière le permettra.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Isabelle Jaques, avocate (pour A.),
-M. Cédric Thaler, avocat (pour C.),
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Service de la population / Etranger,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1