Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.007763-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 février 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Graa
Art. 221 al. 1 let. a, 397 al. 2 CPP
Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral dans le cadre du
recours interjeté le 19 décembre 2016 par A.N.________ contre
l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 9
décembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE12.007763-CMD, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 13 septembre 2012, le Ministère public central, division
criminalité économique et entraide judiciaire a, sur la base des faits
dénoncés par I.________ et J.________ dans leur plainte du 26 avril 2012, son
complément du 7 juin 2012 et du rapport de police du 8 septembre 2012,
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ouvert une instruction pénale contre A.N.________ pour escroquerie par
métier.
Il est notamment reproché au prévenu d’avoir, sous
l’apparence de fiabilité que lui conférait sa société T.AG, exploité,
dès l’année 2006, l’inexpérience, la crédulité, la faiblesse d’esprit ou la
maladie mentale de plusieurs personnes pour les amener, sous divers
prétextes fallacieux, à lui remettre plusieurs millions de francs sur la base
de contrats de prêt frauduleux, sans avoir l’intention d’en rembourser le
capital, ni les intérêts, causant un préjudice global de près de 13 millions
de francs aux investisseurs lésés.
Le prévenu est également mis en cause pour avoir, dès
l’année 2007, en sa qualité d’administrateur, fait assumer à T.AG,
dont la situation ne cessait de s’aggraver, des charges qui ne lui étaient
pas imputables, d’avoir utilisé à la légère des fonds qui y avaient été
injectés par son intermédiaire et d’avoir engagé des dépenses exagérées
portant atteinte à ses intérêts et causant son insolvabilité. Le prévenu
aurait notamment prélevé un montant de 235'000 fr. au préjudice de cette
société pour rembourser des prêts personnels et leurs intérêts auprès
d’T., entre 2007 et 2010. Afin de dissimuler ses malversations
supposées, le prévenu aurait fait enregistrer mensongèrement les
versements incriminés au titre de « commissions » ou « d’honoraires » dus
à T. dans la comptabilité de T.________AG, alors même que ce
dernier n’avait jamais œuvré en qualité d’apporteur d’affaires ni travaillé
pour cette société. Il est également reproché au prévenu d’avoir, dès
l’année 2011, fait supporter à T.________AG des frais de leasing portant sur
six véhicules automobiles sans rapport avec les activités de la société,
confiant plusieurs d’entre eux à des tiers.
Enfin, le prévenu est mis en cause pour s’être, vers la mi-
novembre 2014, dessaisi sans droit d’une installation complète
comprenant notamment un téléviseur et un home-cinéma, séquestrés en
ses mains par ordonnance du 4 novembre 2014, pour un prix de 23’000
francs.
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b) Par ordonnance du 13 mars 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée
de trois mois, soit jusqu’au 10 juin 2015. La détention provisoire a été
prolongée à diverses reprises, en particulier par ordonnance du 7 mars
2016, laquelle a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale
du 23 mars 2016 (n
o
202). Par ordonnance du 7 septembre 2016, le
Tribunal des mesures de contrainte a ordonné en dernier lieu la
prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois
mois, soit jusqu’au 10 décembre 2016.
B.a) Le 2 décembre 2016, le Ministère public, invoquant un
risque de récidive et un risque de fuite, a adressé au Tribunal des mesures
de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire du
prévenu pour une nouvelle durée de trois mois.
Dans ses déterminations du 8 décembre 2016, le prévenu a
conclu en substance au rejet de cette demande et a présenté diverses
réquisitions. Il a notamment demandé la tenue d'une audience afin de
pouvoir s'exprimer, ainsi que l'audition de son frère B.N.________ en qualité
de témoin.
b) Par ordonnance du 9 décembre 2016, le Tribunal des
mesures de contrainte, sans donner suite aux réquisitions du prévenu, a
ordonné, en raison du risque de réitération, la prolongation de sa
détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus
tard jusqu’au 10 mars 2017.
c) Par acte du 19 décembre 2016, A.N.________ a interjeté
recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, en concluant principalement à sa libération immédiate de la
détention provisoire et, subsidiairement, à la mise en œuvre de diverses
mesures de substitution.
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Il a également requis la tenue d'une audience ainsi que
l'audition de son frère B.N..
C.a) Par arrêt du 23 décembre 2016 (n
o
879), la Cour de céans a
rejeté le recours interjeté par A.N. le 19 décembre 2016 (I), a
confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 9
décembre 2016 (II), a fixé à 777 fr. 60 l'indemnité allouée au défenseur
d'office de A.N.________ (III), a mis les frais d'arrêt, par 990 fr., ainsi que
l'indemnité due au défenseur d'office de A.N.________ selon le chiffre III, à
la charge de ce dernier (IV), a dit que le remboursement à l'Etat de
l'indemnité allouée au chiffre III serait exigible pour autant que la situation
de A.N.________ se soit améliorée (V) et a dit que l'arrêt était exécutoire
(VI).
A l'appui de sa décision, la cour a retenu l'existence d'un
risque de réitération. Elle n'a en conséquence pas examiné l'existence
d'un éventuel risque de fuite tel qu'invoqué par le Ministère public.
La cour a par ailleurs refusé de tenir une audience et
d'auditionner B.N.________ comme le demandait le recourant.
b) Par arrêt du 8 février 2017 (TF 1B_26/2017), la I
re
Cour de
droit public du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par
A.N., a annulé l'arrêt du 23 décembre 2016 et a renvoyé le dossier
de la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision.
Le Tribunal fédéral a dit qu'il ne serait pas perçu de frais
judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale, et a alloué au
défenseur d'office de A.N. une indemnité de dépens fixée à 3'000
fr. pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge de l'Etat de
Vaud.
c) Par acte du 13 février 2017 adressé à la Cour de céans,
A.N.________ a requis sa mise en liberté immédiate.
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Le même jour, le Procureur s'est opposé à la mise en liberté du
prévenu, en invoquant l'existence d'un risque de fuite. Il a par ailleurs
sollicité l'octroi d'un délai pour présenter ses arguments à cet égard.
Le 14 février 2017, A.N.________ s'est déterminé sur le courrier
du Ministère public daté du jour précédent, en s'opposant à l'octroi du
délai réclamé par le Procureur. Il a conclu, avec suite de frais et dépens,
principalement à l'annulation de l'ordonnance du Tribunal des mesures de
contrainte du 9 décembre 2016 et à sa libération immédiate et,
subsidiairement, à la réforme de cette ordonnance en ce sens qu'il soit
libéré immédiatement à la faveur de diverses mesures de substitution.
Le prévenu a par ailleurs derechef requis, à titre de mesures
d'instruction, la tenue d'une audience ainsi que l'audition de son frère
B.N.________.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 107 LTF).
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2.1Dans son arrêt du 8 février 2017, le Tribunal fédéral a en
premier lieu considéré que les circonstances particulières de l'affaire – soit
le fait que A.N.________ ait demandé son audition devant le Tribunal des
mesures de contrainte puis devant l'autorité de recours, qu'il n'ait plus été
entendu, dans le cadre de la détention, depuis le 30 novembre 2015, ainsi
que le fait qu'il ait souhaité s'exprimer sur des éléments en lien avec la
motivation retenue à son encontre par le juge de la détention et qui
n'avaient pas constitué l'objet principal des auditions effectuées dans le
cadre de l'instruction – justifiaient la tenue d'une audience afin d'assurer
son droit d'être entendu.
La Haute Cour a en deuxième lieu admis que le refus
d'auditionner B.N.________ constituait une appréciation arbitraire des
moyens de preuve.
Enfin, le Tribunal fédéral a considéré que A.N.________ ne
présentait plus de risque de réitération. Il a en conséquence requis la Cour
de céans d'examiner l'existence d'un risque de fuite, en tenant compte du
droit d'être entendu du prévenu et de l'éventuelle opportunité de donner
suite à sa réquisition de preuve.
2.2En l'espèce, il convient d'annuler l'ordonnance du 9 décembre
2016 et de renvoyer le dossier de la cause au Tribunal des mesures de
contrainte pour nouvelle décision (art. 397 al. 2 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
Le Tribunal des mesures de contraintes devra examiner
l'existence d'un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), tel qu'invoqué
par le Ministère public dans sa demande de prolongation de la détention
provisoire du 2 décembre 2016. Il rendra une nouvelle ordonnance
concernant cette demande de prolongation de la détention provisoire et se
prononcera en outre sur d'éventuelles mesures de substitution (art. 237
CPP).
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Avant de rendre son ordonnance, le Tribunal des mesures de
contrainte devra tenir une audience afin de permettre au prévenu de
s'exprimer. Il procédera en outre à l'audition de B.N., requise par
le recourant.
Vu les circonstances de la cause, le Tribunal des mesures de
contrainte est invité à procéder rapidement dans le sens des considérants
(art. 5 al. 2 CPP).
3.En définitive, le recours formé par A.N. doit être admis,
l'ordonnance du 9 décembre 2016 annulée et le dossier de la cause
renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le
sens des considérants. Le recourant doit être maintenu en détention
provisoire jusqu'à droit connu sur l'ordonnance du Tribunal des mesures
de contrainte à intervenir (cf. CREP 19 janvier 2016/42).
Les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.N.________
pour les opérations ultérieures à l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixée à 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40, soit à 194 fr. 40
au total, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 9 décembre 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de
contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
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IV. Le maintien en détention provisoire de A.N.________ est
ordonné jusqu'à droit connu sur l'ordonnance du Tribunal des
mesures de contrainte à intervenir.
V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.N.________ est
fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante
centimes), TVA et débours compris, à la charge de l'Etat.
VI. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour A.N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :
Mots-clés
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