351 TRIBUNAL CANTONAL 729 PE12.007763-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 septembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 237 CP ; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 septembre 2018 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 3 septembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.007763-ARS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Le Ministère public central a ouvert une instruction pénale contre B.________ le 13 septembre 2012 pour escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée, gestion fautive, soustraction d’objets mis sous main de l’autorité et faux dans les titres. Le 13 mars 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de
b) Le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé une dernière fois la détention provisoire de B.________ par ordonnance du 9 décembre 2016, qui a été d’abord confirmée sur recours par la Cour de céans (CREP 23 décembre 2016/879), mais qui a ensuite été annulée par celle-ci par un arrêt du 16 février 2017 (CREP 16 février 2017/113), rendu sur renvoi du Tribunal fédéral (TF 1B_26/2017 du 8 février 2017). c) Par acte d’accusation du 20 février 2017, le Ministère public central a mis B.________ en accusation devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour escroquerie par métier, faux dans les titres, gestion déloyale aggravée, gestion fautive et soustraction d’objets mis sous main de justice. d) Par ordonnance du 27 février 2017, statuant sur renvoi de la Cour de céans ensuite de l’annulation de l’ordonnance du 9 décembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté étaient remplies, mais il a ordonné la remise en liberté de B.________ au bénéfice de mesures de substitution consistant dans l’obligation faite à celui-ci, jusqu’au 20 juin 2017, de déposer l’intégralité de ses documents d’identité en mains du Ministère public central, de ne pas quitter la Suisse et de se présenter une fois par semaine à un poste de police de sa commune de domicile. e) Fixés à l’origine au 10 juillet 2017, les débats ont été renvoyés deux fois, la seconde à la requête de B.________ pour incapacité médicale constatée par une attestation du Dr [...] du 11 janvier 2018. L’ouverture des débats est désormais fixée au 26 novembre 2018. f) Par ordonnances des 8 juin 2017 et 20 février 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé les mesures de substitution, en dernier lieu jusqu’au 19 août 2018.
Par ordonnance du 3 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté de B.________ étaient remplies (I), a prolongé en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté les mesures de substitution à forme de l’obligation faite à B.________ de déposer l’intégralité de ses documents d’identité en mains du Ministère public central, de l’interdiction faite à B.________ de quitter la Suisse et de l’obligation faite à B.________ de se présenter chaque semaine à un poste de police de sa commune de domicile (II), a fixé la durée maximale de la prolongation au 20 décembre 2018 (III) et a dit que les frais de cette décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 13 septembre 2018, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté ne sont plus remplies et que les mesures de substitution soient levées; subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. E n d r o i t :
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il ne se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il ne compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Le recourant ne conteste à juste titre pas l'existence de forts soupçons de culpabilité, mais il conteste l'existence d'un risque de fuite. 2.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d). 2.3En l’espèce, le recourant est âgé de 50 ans. Il est de nationalité suisse exclusivement. Il a passé jusqu’ici presque toute sa vie en Suisse, pays dans lequel sa mère et son frère résident aussi. Enfin, depuis sa libération de la détention provisoire, le recourant s’est engagé dans une activité professionnelle dont le centre se trouve en Suisse. Mais il n’en reste pas moins que B.________ est mis en accusation devant un
6 - Les mesures de substitution ne sauraient être considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu : l'assignation à résidence constitue une certaine forme de détention, et l'obligation de travailler, de se soumettre à un traitement médical, voire un placement en institution représentent des atteintes considérables à la liberté personnelle. Est aussi une telle atteinte l’interdiction de sortir du territoire suisse. A l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). Lors de l’examen de la proportionnalité, il doit être tenu compte de l’ampleur de la restriction à la liberté personnelle du prévenu (ATF 140 IV 74 consid. 2, JdT 2014 IV 289). Par ailleurs, la levée de mesures de substitution en raison d’un retard dans la procédure n’entre en considération que si ce manquement est particulièrement grave et laisse apparaître que les autorités de poursuite pénale n’ont pas la volonté ou ne sont pas en mesure de conduire ou de clore la procédure avec la célérité voulue (ATF 140 IV 74 consid. 3, JdT 2014 IV 289). En vertu de l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon la jurisprudence, si la durée de la détention se rapproche trop de celle de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, le prévenu doit être libéré (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les références citées, SJ 2014 I 180). 3.2 En l’espèce, le recourant fait valoir que les mesures ordonnées par la décision attaquée ont été, dans d’autres affaires, jugées propres tout au plus à constater sans retard la fuite, mais non à prévenir celle-ci. S’il était fondé, un tel grief ne conduirait pas à la levée pure et simple des mesures de contraintes, comme le demande le recourant, mais au contraire, vu l’existence d’un risque de fuite (cf. supra, consid. 2.2), à la
7 - réintégration du recourant en détention, pour des motifs de sûreté. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant ce grief. Pour le surplus, le recourant soutient que les limitations de mouvement qui lui sont imposées l’entravent dans son activité professionnelle, qu’elles risquent de lui faire perdre son emploi et qu’elles nuiraient à sa santé psychique. Il est vrai que, selon une attestation du 13 juillet 2018, l’employeur du recourant souhaiterait pouvoir envoyer celui-ci assez régulièrement en déplacement pour un ou deux jours dans des pays européens comme l’Allemagne, l’Italie, la France, l’Espagne et le Royaume-Uni. Il est dès lors possible que, si elle devait se prolonger, l’interdiction faite au recourant de se rendre à l’étranger conduise à son licenciement. Il est également vrai que, selon l’attestation du Dr [...] du 19 juillet 2018, les limitations de mouvement ordonnées à titre de mesures de substitution à la détention agissent comme répétition de la contrainte traumatisante qu’a été l’incarcération. Mais ces mesures de substitution n’en restent pas moins proportionnées. En effet, il serait impossible de pallier le risque de fuite par des mesures moins incisives. En outre, au regard de la gravité des infractions reprochées à l’intéressé, qui aurait causé aux lésés un dommage de l’ordre de treize millions de francs, ces mesures ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté du recourant, qu’elles ne restreignent au demeurant pas dans une mesure en soi inadmissible. Il s’ensuit que les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte sont conformes au droit. La cour de céans ne discerne pas quelles meilleures mesures le Tribunal des mesures de contrainte aurait pu prendre, de sorte que celles ordonnées sont opportunes. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 septembre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de B. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Matthieu Genillod, avocat (pour B.________), -Ministère public central,
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :