351 TRIBUNAL CANTONAL 85 PE12.007763-ARS/ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 février 2018
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Ritter
Art. 5 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 février 2018 par C.________ contre l’ordonnance de refus d’ajournement des débats rendue le 25 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.007763- ARS/ACP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte d'accusation du 20 février 2017, le Ministère public central, division criminalité économique, a renvoyé en jugement C.________, né en 1968, gestionnaire de patrimoine, devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour répondre des chefs
C.a) Par acte du 5 février 2018, C.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru contre l’ordonnance du 25 janvier 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que le Médecin cantonal soit interpellé « afin qu’il se détermine sur l’incapacité actuelle du recourant de prendre part aux débats dans le cadre de la procédure pénale dirigée à son encontre et préparer efficacement sa défense ». Le recourant a conclu principalement au renvoi des débats, à ce que soit confié un mandat d’expertise au Professeur Philippe Delacrausaz afin qu’il se prononce sur la capacité de la partie comme déjà exposé, la cause étant suspendue jusqu’à droit connu sur les mesures d’instructions faisant l’objet des conclusions préalable et principale du recours. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la
1.1Selon l'art. 65 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide »; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel "les ordonnances rendues par les tribunaux" (en allemand : « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Constituent notamment des décisions susceptibles de recours selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP la suspension provisoire de la procédure (art. 329 al. 2 CPP), le renvoi de l'acte d'accusation au ministère public (art. 329 al. 2 CPP) ou le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP). En revanche,
4 - les ordonnances contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent en particulier toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1, confirmé par ATF 140 IV 202 consid. 2.1; JdT 2016 III 63 consid. 1.1). 1.2Ce principe souffre cependant certaines exceptions, ainsi au regard de la notion de préjudice irréparable, décrite ci-après. En d’autres termes, les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance rendus par la direction de la procédure ne peuvent pas faire l'objet d'un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, sauf s'ils sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (JdT 2016 III 63 consid. 1.1 et les références citées). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure (TF 6B_805/2014 du 20 octobre 2014 consid. 1.2). La décision par laquelle la direction de la procédure fixe la date des débats de première instance ou celle par laquelle elle statue sur une demande d'ajournement des débats ne cause généralement pas un préjudice irréparable, si bien qu'elle ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. TF 1B_569/2011 consid. 2; cf. ég. CREP 1 er septembre 2011/362 consid. 1c; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 393 CPP). 1.3En l'espèce, une éventuelle incapacité du prévenu à assurer utilement sa défense en dépit de l’assistance de son défenseur porterait atteinte à son droit d’être entendu garanti par l’ordre constitutionnel. Dans l’hypothèse d’un empêchement procédant de facteurs médicaux indépendants de la partie, il ne s’agirait donc pas d’un motif de convenance personnelle. Bien plutôt, un préjudice irréparable est
5 - susceptible de découler d’une telle incapacité. Le recours est dès lors recevable. Cela étant, la question de savoir si une telle incapacité est donnée dans le cas particulier relève d’un examen ultérieur, que la Cour abordera au considérant ci-après.
2.1Il ressort du certificat délivré par le Dr Sartoretti dans son rapport du 11 janvier 2018 que le prévenu paraît anxieux et dépressif, voire présente « une crise suicidaire fluctuante apparue depuis 2 à 3 mois » (P. 797/1). Un tel état n’est pas a priori étonnant au vu des charges pesant contre lui et peut également découler en partie de la détention provisoire. Les symptômes décrits n’impliquent aucune altération de la capacité de discernement de la partie. En effet, ils ne l’empêchent nullement de saisir l’objet de la procédure et de décider de sa stratégie de défense aux débats, ce d’autant moins qu’il bénéfice d’un suivi médical. C’est du reste ce que retient expressément le Dr Sartoretti en considérant que le prévenu était en mesure de participer à l’organisation de sa défense « a minima » (P. 797/1, p. 2). Cet avis a d’autant plus de poids que son auteur est spécialiste FMH en psychiatrie. Dans cette mesure, l’avis du 19 janvier 2018 du Dr Mathez, spécialiste FMH en médecine interne, selon lequel le prévenu présente une « [d]égradation transitoire des facultés psychiques » et une diminution sévère de sa capacité (P. 796), n’est pas déterminant. Enfin, la notion d’incapacité de travail ne recouvre pas celle d’ester en justice, l’exercice d’une profession intellectuelle étant réputé plus exigeant que la simple présence à un procès. Peu importe donc que, dans un certificat du 16 janvier 2018, le Dr Sartoretti ait attesté une incapacité de travail totale pour raisons de maladie du 16 janvier au 15 février 2018 inclus. 2.2Pour le surplus, la Cour relèvera que le prévenu a, durant une procédure pénale ouverte en 2012 déjà, défendu ses intérêts avec âpreté sans discontinuer. Ainsi, il a notamment contesté les faits incriminés durant ses diverses auditions de manière détaillée. De même, il a saisi la Cour de céans à plusieurs reprises. Sa profession de gestionnaire de
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Pour le surplus, les parties plaignantes [...], [...] et [...], qui ont procédé sur le recours sous la plume de leur conseil de choix, ne requièrent pas d’indemnité (cf. art. 433 CPP, par renvoi de l’art. 436 al. 1
7 - CPP). De toute manière, elles n’avaient pas été requises de se déterminer par la Cour de céans. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 janvier 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de C. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Matthieu Genillod, avocat (pour C.________), -Me Nicolas Didisheim, avocat (pour [...], [...] et [...]), -Me Aba Neeman, avocat (pour [...]), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :