351 TRIBUNAL CANTONAL 850 PE12.007763-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 décembre 2015
Composition : M. M E Y L A N, juge présidant MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 décembre 2015 par Q.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 30 novembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.007763-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 13 septembre 2012, le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, a, sur la base des faits dénoncés par [...], [...] et [...] dans leur plainte du 26 avril 2012 et son complément du 7 juin 2012 et du rapport de police du 8 septembre 2012,
2 - ouvert une instruction pénale à l’encontre de Q.________ pour escroquerie par métier. Il est reproché au prévenu d’avoir, sous l'apparence de fiabilité que lui conférait sa société [...] AG, exploité, dès l’année 2006, l’inexpérience, la crédulité, la faiblesse d’esprit ou la maladie mentale de plusieurs personnes pour les amener, sous divers prétextes fallacieux, à lui remettre plusieurs millions de francs sur la base de contrats de prêts frauduleux, sans avoir l’intention d’en rembourser le capital, ni la totalité des intérêts, causant un préjudice global de près de 13 millions de francs aux investisseurs spoliés. Le prévenu a refusé de répondre aux questions lors de sa première audition par le Procureur, le 2 octobre 2013. Il a été réentendu par le magistrat le 10 mars 2015, alors qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis le 5 novembre 2014. A cette occasion, il a reconnu l'intégralité des montants empruntés, mais il a affirmé avoir toujours eu l'intention de rembourser les personnes concernées. Au terme de cette audition, il a été placé en détention par le Procureur, qui a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner sa mise en détention provisoire. Le Tribunal des mesures de contrainte, faisant droit à la requête du Procureur, a, par ordonnance du 13 mars 2015, ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 10 juin 2015 au plus tard. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 5 mai 2015 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (n° 308). La détention provisoire a été prolongée jusqu’au 10 mars 2016 par ordonnance du 4 septembre 2015 du Tribunal des mesures de contrainte, laquelle n’a pas fait l’objet d’un recours. B.a) Le 16 novembre 2015, Q.________ a adressé au Ministère public une demande de libération de la détention provisoire, concluant principalement à sa mise en liberté immédiate et subsidiairement à ce qu'une mesure de substitution à forme d'une assignation à résidence soit
3 - ordonnée. A l'appui de sa demande, il a indiqué, pour l’essentiel, que le litige serait de nature exclusivement civile et que tous ses liens se rattacheraient à la Suisse, ce qui exclurait tout risque de fuite. Quant au risque de collusion, il ne serait que théorique, dès lors qu’il avait collaboré avec les autorités et entendait continuer à le faire, d’une part, et que les personnes concernées avaient dans leur majorité déjà été entendues, d’autre part; partant, ce risque diminuerait au fil du temps. Enfin, le prévenu contestait tout risque de réitération, en faisant valoir qu’il n’avait jamais voulu porter atteinte aux intérêts économiques de ses clients, les préjudices invoqués ne résultant que de mauvais choix stratégiques et des aléas de l’économie. Dans sa prise de position motivée du 20 novembre 2015, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération qui, selon lui, étaient toujours donnés et qu’aucune mesure de substitution n’était par ailleurs susceptible de pallier. Le Procureur a ajouté avoir, le 9 octobre 2015, étendu l’instruction pénale contre le prévenu pour s’être, à une date indéterminée aux alentours de la mi-novembre 2014, dessaisi, pour un prix de 23'000 fr., de biens mobiliers (soit un téléviseur avec home- cinéma) séquestrés en ses mains par ordonnance du 4 novembre 2014. Le Ministère public a enfin considéré que la proportionnalité entre la détention provisoire et la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée demeurait respectée. Le 26 novembre 2015, soit dans le délai de trois jours qui, conformément à l'art. 228 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lui a été imparti pour présenter une réplique, le prévenu, par son défenseur d’office, a confirmé sa demande de libération de la détention provisoire et les motifs invoqués à son appui. b) Entendu, à sa demande, le 30 novembre 2015 par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a relevé que « [s]on but a[urait] toujours été le même, soit de rembourser [s]es dettes ». Il a ajouté qu’il aimerait travailler et trouver moyen de
4 - désintéresser ses créanciers (PV aud., lignes 23-26). Contestant le risque de fuite allégué par l’accusation, il a soutenu n’avoir aucune intention de se soustraire à une éventuelle peine pénale ou de quitter le pays (PV aud., lignes 26-27 et 73). Il a indiqué qu’il était partie à un contrat de travail, pour un salaire mensuel de 5'000 fr. durant la période d’essai, commissions sur les affaires conclues en plus (PV aud., lignes 29-30 et 39- 41). Quant à son patrimoine, il a fait savoir qu’il avait « actuellement encore un portefeuille d’actions d’une société aux Iles vierges » (PV aud., lignes 51-52) ; il souhaitait vendre ces actions après sa libération et affecter les bénéfices de l’opération à un compte spécial (PV aud., lignes 53-55), destiné à rembourser ses dettes (PV aud., ligne 63-64). Il n’a fourni aucune estimation de la valeur de ces actions, se limitant à indiquer que l’opération ne pouvait faire l’objet d’ordres passés depuis son lieu de détention, pas plus qu’elle ne pouvait être déléguée à un tiers (PV aud., lignes 53-61). c) Par ordonnance du 30 novembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de Q.________ (I) et a dit que les frais de l'ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 10 décembre 2015, remis à la poste le même jour, Q.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement à ce qu’elle ne le soit qu’en étant assortie de mesures de substitution. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit le contrat de travail déjà versé au dossier à l’audience du 30 novembre 2015 (P. 6 du bordereau non numéroté en annexe à la P. 411/1). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
5 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 12 février 2015/111; CREP 7 février 2011/14 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le détenu, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite ("risque de fuite") (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ("risque de collusion") (b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ("risque de réitération") (c).
6 - 2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit. Renvoi soit à cet égard au précédent arrêt de la cour de céans, qui a retenu l’existence de soupçons (notamment d’actes constitutifs d’escroquerie par métier) suffisant à justifier la détention provisoire et dont les motifs demeurent pertinents. Plus encore, l’instruction a, depuis cet arrêt, été étendue à des faits nouveaux (cf. l’art. 311 al. 2 CPP), à savoir l’aliénation, par le prévenu, de biens mobiliers séquestrés en ses mains. Cet acte, factuellement incontesté en l’état, est susceptible de constituer une soustraction d’objets mis sous main de l’autorité au sens de l’art. 289 CP. Dans ces circonstances, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l’encontre du recourant. Ce dernier ne les remet d'ailleurs pas sérieusement en cause, même s’il soutient que l’affaire avait un caractère civil; bien plutôt, il plaide le fond de manière prématurée. La condition préalable au maintien du prévenu en détention provisoire demeure dès lors réalisée. 2.3Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que tant le risque de collusion que le risque de réitération, retenus dans ses précédentes ordonnances déjà, restaient réalisés dans le cas particulier, ce que le recourant conteste. Le premier juge a ajouté que ces motifs en faveur de la détention provisoire le dispensaient de statuer sur le risque de fuite nouvellement invoqué par l’accusation dans ses déterminations du 20 novembre 2015 (pp. 20 s.). 2.4Quant au risque de collusion, renvoi soit aux principes généraux exposés dans l’arrêt du 5 mai 2015 de la Chambre de céans (consid. II.5.2.1). En l'espèce, l’état de fait a évolué depuis cet arrêt en ce sens que, comme le Ministère public l’a exposé dans ses déterminations, « les acteurs les plus importants de la procédure ont désormais été auditionnés
7 - » (p. 22 in initio). L’accusation ne conteste pas davantage le fait invoqué par le prévenu, selon lequel son frère est autorisé à lui rendre visite en détention (recours, p. 7, 1 er par.), alors même que celui-ci avait, de l’aveu du recourant, reçu des prêts de certains plaignants (recours, p. 3, 6 e par.) et qu’il est donc impliqué dans la procédure à ce titre au moins. Considérés isolément, ces facteurs pourraient être de nature à réduire le risque de collusion allégué par l’accusation. Par adoption des moyens de l’accusation, le premier juge retient toutefois que « l’attitude du prévenu vis-à-vis des actions qu’il possède encore ne permet pas de considérer qu’il collabore à l’enquête et laissent au contraire à penser qu’il a l’intention de les garder à sa disposition » (consid. 9). La vente d’actions envisagée par le prévenu, soit celles de la société [...], sise aux Iles vierges britanniques, pourrait, selon lui, rapporter quelque 2'000'000 fr. (PV aud. 10, lignes 1048-1050, citées dans les déterminations du 20 novembre 2015, p. 17 et 21). Le prévenu n’a pas remis en cause cette évaluation lors de son audition par le premier juge, dès lors qu’il n’a articulé aucune estimation de ses avoirs. Il est constant que cette société n’est pas cotée en bourse (cf. not. recours, p. 7, 9 e par.). L’accusation a eu connaissance de cet élément de patrimoine en mars 2015 déjà (cf. recours, p. 7, 8 e par.). On peut dès lors se demander pour quel motif le Ministère public n’a pas d’emblée mis en œuvre des mesures tendant au séquestre des actions, ce d’autant que, selon l’accusation elle-même, « il appartiendra à la direction de la procédure de procéder par commission rogatoire pour rapatrier lesdites actions en vue de leur réalisation » (déterminations du 20 novembre 2015, p. 17 in fine). Certes, comme le relève l’accusation, les chances d’une demande d’entraide judiciaire internationale adressée aux Iles vierges apparaissent limitées (déterminations du 20 novembre 2015, p. 22). A cela s’ajoute que le prévenu apparaît rompu de longue date à la finance
8 - internationale, se prévalant de 25 ans d’expérience en matière de gestion de fortune (PV aud., lignes 58-59). On veut bien le croire lorsqu’il soutient qu’une telle opération – fondamentalement différente d’une simple vente d’actions d’une société cotée en bourse suisse, à l’index SMI ou même SPI – ne peut guère être effectuée depuis une cellule. Il s’agit en effet de marché hors bourse, dans lequel le cours du titre n’est pas accessible en temps réel, mais doit être négocié avec tout acheteur éventuel, avec lequel il s’agit d’abord d’entrer en contact. Ces éléments sont de nature à entraver la vente des papiers-valeurs. Il découle de ces faits que le prévenu est en bien meilleure posture que quiconque pour aliéner ces actions. Or, une fois les actions vendues, rien ne permet de garantir que le prévenu se conformera à l’engagement pris devant le premier juge de désintéresser les lésés en versant le produit de l’opération sur un compte spécialement voué à cet effet. Bien plutôt, il est à craindre qu’il conserve ces deniers par devers lui, que ce soit pour les dépenser ou pour les replacer sur les marchés financiers en en entravant la traçabilité. Dans une telle situation, force est de constater que ce serait une atteinte intolérable à la bonne marche de l’enquête que de permettre au prévenu, une fois libéré, de renouer des contacts dans la finance internationale, en relation avec la société même dont les actions doivent être « rapatriées » aux fins de confiscation ou d’aliénation au profit de tiers lésés, le cas échéant de l’Etat. La poursuite de l’instruction exige bien plutôt que les actions ne soient vendues, pour autant qu’elles doivent l’être, qu’après leur mise sous main de justice. Or, cette mesure ne pourrait être menée à bien si leur propriétaire devait revendiquer le droit d’en disposer auprès des autorités des Iles vierges. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion est réalisé. 2.5La détention provisoire étant d’ores et déjà justifiée par le risque de collusion, il ne serait pas nécessaire d’examiner l'existence d’un risque de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. b CPP), retenu par le Tribunal des mesures de contrainte et contesté par le recourant (cf. TF 7 juin 2011/1B_249/2011 consid. 2.4). A plus forte raison en va-t-il de même du
9 - risque de fuite, que le premier juge a renoncé à examiner, se limitant à relever que l’on ne saurait d’emblée en exclure la réalisation. Par surabondance et par renvoi aux motifs de l’arrêt de la Chambre de céans du 5 mai 2015 (consid. II.5.2.2 in medio), on relèvera néanmoins, quant au risque de réitération, que, malgré un casier judiciaire vierge, le recourant, mis en cause essentiellement pour escroquerie par métier, est soupçonné d'avoir agi depuis l’année 2006 déjà, causant un préjudice global de près de 13 millions de francs à ses investisseurs. L'activité délictueuse s'étendrait donc sur plusieurs années. Les faits reprochés au recourant sont graves, celui-ci semblant ne pas avoir hésité à exploiter l’inexpérience, la crédulité, la faiblesse d’esprit ou la maladie mentale de plusieurs personnes pour les amener, sous divers prétextes fallacieux, à lui remettre plusieurs millions de francs sur la base de contrats de prêts frauduleux, sans avoir l’intention d’en rembourser le capital, ni la totalité des intérêts. L'intéressé, qui conteste les infractions qui lui sont reprochées, aurait poursuivi ses actes délictueux, alors même qu'il savait qu'une enquête pénale était ouverte contre lui, ce qui ne l'a pas dissuadé pour autant. Or, on ne voit pas comment l'intéressé pourrait redresser la situation au moyen d’un salaire mensuel de base de 5'000 fr. et, dans ces conditions, rembourser, ne serait-ce que partiellement, ses investisseurs, comme il prétend vouloir le faire, si ce n'est par de nouveaux emprunts, de sorte qu'il se retrouverait dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au moment des faits. Dans ces circonstances, force est de constater que le pronostic est clairement défavorable. Enfin, comme indiqué dans le précédent arrêt de la Chambre de céans (consid. II.5.2.2 in fine), la jurisprudence et la doctrine admettent que l'escroquerie par métier, dont la réitération est redoutée en l'occurrence, compromet sérieusement la sécurité d’autrui, au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP (Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess- ordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 14 ad art. 221 CPP et les références citées).
10 - Dans ces conditions et à ce stade de l’enquête, le risque de réitération doit donc également être tenu pour réalisé. 2.6Par ailleurs, le recourant requiert, à titre subsidiaire, des mesure de substitution, s’agissant en particulier de l'obligation d'avoir un travail régulier (salarié) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. Le recourant considère que l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes, au sens de l’art. 237 al. 2 let. g CPP, diminuerait le risque de collusion. Or, il s’avère au contraire qu’aucune mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP n’est susceptible de parer le risque de collusion retenu (cf. ci-dessus, consid. 2.4). On ne voit en effet pas par quelle voie de droit un juge suisse pourrait efficacement interdire à quiconque de disposer d’un élément de patrimoine sis dans un paradis fiscal et qui n’est, pour l’heure, pas placé sous main de justice. En particulier, la mesure de substitution que le recourant appelle de ses vœux trouvera à l’évidence ses limites à l’égard de personnes qui ne sont pas nommément connues, qui ne s’avèrent guère identifiables et qui sont, le cas échéant, établies outremer. Qui plus est, comme le relève l’accusation, les chances d’une demande d’entraide judiciaire internationale adressée aux Iles vierges apparaissent limitées. S’agissant d'un complexe de faits aussi vaste et complexe que celui à l’origine de la présente instruction pénale, impliquant de surcroît des ramifications internationales, l’application de mesures de substitution aux fins de parer au risque de collusion s’avérera vraisemblablement ingérable. Quant à l’obligation d’avoir une activité (salariée), selon l’art. 237 al. 2 let. e CPP, on ne voit pas, contrairement à ce que le prévenu fait plaider, en quoi elle serait de nature à réduire sensiblement le risque de réitération. Comme déjà relevé, le contrat de travail produit prévoit en effet un salaire relativement modique pour un financier précédemment habitué à mener grand train de vie.
11 - 3.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, il est fait renvoi aux principes généraux exposés dans le précédent arrêt de la Chambre de céans (consid. II.6.1). 3.2En l’espèce, le prévenu est détenu depuis le 10 mars 2015, soit depuis plus de neuf mois. Compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée encore supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 10 mars 2016, ce d’autant que, depuis le précédent arrêt de la Chambre de céans, l’instruction pénale a été étendue à des faits supplémentaires, tenus pour constitutifs d’une nouvelle infraction. Par conséquent, le principe de la proportionnalité demeure respecté. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 30 novembre 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 novembre 2015 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Q.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de Q.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge présidant : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sandra Gerber, avocate (pour Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :